Cour d'Appel9ème Ch Sécurité Sociale
Cour d'Appel · 9ème Ch Sécurité Sociale — 9 octobre 2024
- ECLI
- 6707704381e733ee269830ad
- Date
- 9 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale ARRÊT N° N° RG 22/04041 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TB7J Société [3] FRANCE SAS C/ Organisme CPAM DE [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère GREFFIER : Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 11 Juin 2024 devant Madame Cécile MORILLON-DEMAY, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR: Date de la décision attaquée : 09 Juin 2022 Décision attaquée : Jugement Juridiction : Pole social du TJ de BREST Références : 19/00379 **** APPELANTE : [3] FRANCE SAS [Adresse 5] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SCP PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4] [Adresse 6] [Adresse 2] [Adresse 2] non représentée dispensée de comparution EXPOSÉ DU LITIGE Le 13 juin 2017, M. [Z] [Y], salarié en tant que conducteur de pasteurisation au sein de la SAS [3] [Localité 7] (la société), a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en raison d'une 'algoneurodystrophie de l'épaule droite, tendinopathie rompue de la coiffe des rotateurs sur conflit sous acromial', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 16 juillet 2017. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse) a pris en charge la maladie au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. La date de consolidation a été fixée au 28 février 2019 après avis du médecin conseil. Par courrier du 6 mai 2019, la caisse a informé la société du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Y] de 12 % dont 2 % pour le taux professionnel à compter du 1er mars 2019. Contestant cette décision, par courrier du 3 juin 2019, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 24 septembre 2019. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Brest le 1er octobre 2019. Par ordonnance du 19 août 2021, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise médicale sur pièces confiée au docteur [N], lequel a conclu dans son rapport d'expertise rendu le 7 janvier 2022. Par jugement du 9 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Brest, devenu compétent, a : - fixé le taux d'IPP de M. [Y] à 10 %, dont 2 % pour le taux professionnel, au 28 février 2019, des suites de la maladie professionnelle du 13 juin 2017 ; - débouté la société de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la société aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise médicale sur pièces réalisée par le docteur [N]. Par déclaration adressée le 22 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juin 2022. Par ses écritures parvenues au greffe le 30 avril 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée dans son appel ; - de réformer le jugement entrepris ; En conséquence, - à titre principal, de dire et juger que d'après les éléments du dossier, le taux d'IPP qui lui est opposable doit être fixé à 8 % dont 2 % pour le taux professionnel ; A titre subsidiaire, - d'ordonner une expertise médicale sur pièces ; - de désigner tel expert, avec pour mission de fixer le taux d'IPP qui lui est opposable, indépendamment de tout état antérieur ; - de prendre acte qu'elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par le tribunal à titre d'avance sur les frais d'expertise et qu'elle s'engage à prendre à sa charge l'ensemble des frais d'expertise, quelle que soit l'issue du litige. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 octobre 2022, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l'audience, demande à la cour de : - constater que l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à justifier l'organisation d'une nouvelle expertise ; En conséquence, - débouter la société de ses demandes ; - confirmer, dans tous ses termes, motifs et conséquences, le jugement entrepris ; - confirmer le taux d'IPP de 10 % dont 2 % de taux socio-professionnel opposable à l'employeur. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. Les barèmes indicatifs d'invalidité auxquels renvoie l'article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l'annexe I, telle qu'issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Au paragraphe '1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES', le barème prévoit : Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. Pour une limitation légère de tous les mouvements, le taux médical est proposé entre 10 à 15 % pour le membre dominant et entre 8 à 10 % pour le membre non dominant. Le barème admet en outre la majoration du taux de 5 points pour des douleurs résiduelles de type périarthrite scapulo-humérale. Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Sur ce : A titre liminaire, il sera constaté que le coefficient socio-professionnel fixé à 2 %, compte tenu de la diminution de la capacité de travail de M. [Y], ne fait pas l'objet de discussion. Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux médical de 10 % a été fixé au regard des éléments suivants : 'séquelles se résumant sur épaule droite dominante en une fin de course active limitée en abduction, rotation interne limitée, baisse de force de levage et baisse notable de force de serrage'. Ce taux a été confirmé par la commission médicale de recours amiable le 24 septembre 2019 (pièce n°6 de la caisse), dont il convient de rappeler qu'elle est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle se prononce connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit au taux d'IPP retenu. Le rapport de l'expert désigné par le tribunal, le docteur [N], reprend l'appréciation du médecin conseil s'agissant de la partie du barème applicable à la situation de M. [Y] : 'Comme il n'y a 'pas de signe trophique d'algoneurodystrophie, pas de douleur de l'épaule à la palpation' je ne tiendrais pas compte du chapitre 4.2.6 syndrome algodystrophique. Je prendrai le chapitre 1.1.2 du barème accident du travail.' La société fait valoir que l'interprétation du barème opérée par le médecin conseil ne correspond pas à son intitulé précis d'indemnisation puisque tous les mouvements ne font pas l'objet d'une limitation, s'appuyant sur l'avis du 14 octobre 2020 de son médecin de recours, le docteur [B], (sa pièce n°6), lequel pour proposer un taux médical de 6 % indique que 'tous les mouvements ne sont pas limités, seules et sans certitude, les rotations pourraient présenter une petite limitation'. Il convient de rappeler que le barème n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. En application de ces principes, la Cour de cassation n'a pas entendu censurer les juges qui ont estimé que le barème, qui prévoit pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante un taux d'incapacité partielle de 10 à 15 %, ne retient pas de réduction dans les cas où tous les mouvements ne sont pas atteints (Civ.2, 13 mars 2014, 13-13.291). Force est bien de relever que l'interprétation restrictive, telle que proposée par la société, ne peut être entérinée, le barème demeurant en tout état de cause indicatif et n'exigeant nullement que soit constatée une limitation de toutes les amplitudes articulaires. Il appartient en effet au médecin conseil de moduler le taux en fonction de l'atteinte, totale ou partielle qu'il objective des amplitudes articulaires, ou de l'une ou de l'autre de ces amplitudes. Pour rappel, les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l'état général, de l'âge, ainsi que des facultés physiques et mentales de l'assuré. L'examen du rapport du docteur [N] permet de retenir les éléments suivants, issus de l'examen médical d'évaluation du médecin conseil réalisé le 21 février 2019 : 'Antépulsion active et passive totales. Abduction active limitée en fin de course mais totale en passif. Rotation interne limitée avec main dos niveau dessus de fesse à droite. JOBE positif YOCUM négatif PALM UP TEST négatif petite limitation en fin de course en rotation externe.' Il en résulte, contrairement à ce que soutient le médecin de recours de la société, qu'il est certain que M. [Y] présentait une limitation des mouvements suivants : l'abduction active, la rotation interne et la rotation externe. En ce sens, non sans avoir rappelé que le barème prévoit un taux d'IPP de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements du membre dominant, le médecin expert désigné par le tribunal constate : 'Il y a donc coté dominant limitation importante de la rotation interne, limitation légère de la rotation externe et de l'abduction active. Il n'y a pas de limitation en antépulsion (élévation antérieure) et en abduction passive, il n'y a donc pas de limitation de tous les mouvements. Par contre il y a une baisse de force de serrage notable de la main droite (hand grip 16 à droite et 30 à gauche). Au vu de ces éléments, l'attribution pour l'épaule et la main droite chez un droitier d'un taux d'incapacité permanente de 8 % me paraît juste.' Il en résulte que l'absence de limitation de tous les mouvements de l'épaule droite de M. [Y] a bien été prise en considération dans l'appréciation de ses séquelles, le taux proposé étant en-deçà des prévisions du barème pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante (10 %). En outre, contrairement à ce que soutient la société, il ne peut être déduit de l'avis du docteur [B] qu'une amyotrophie devrait être observée en présence d'une baisse de la force de serrage pendant plus de deux ans, élément qui, au demeurant, a été pris en considération dans les divers avis médicaux rapportés. Par ailleurs, pour invoquer l'existence d'un état antérieur, la société produit un avis d'aptitude du médecin du travail daté du 5 juin 2016 indiquant 'limiter le travail avec les bras en l'air, travail en binôme conseillé pour le port de charges lourdes (auto-régulation)'. Or, cet avis du médecin du travail est parfaitement cohérent avec l'évolution de l'état de santé de M. [Y] puisqu'il précède seulement de deux mois la date de première constatation médicale et la mise en évidence objective de la maladie par IRM du 2 août 2016. Au surplus, quand le médecin expert affirme qu'il n'y a pas d'état antérieur interférent, c'est après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments médicaux. La maladie professionnelle a ensuite évolué vers une aggravation puisqu'elle a nécessité une chirurgie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite pour une tendinopathie rompue sur conflit sous acromial le 16 janvier 2017. Dès lors que la société ne produit aucun élément médical supplémentaire et au regard de ces avis médicaux concordants, l'existence d'un état antérieur interférent ne peut être retenue pour l'évaluation du taux d'IPP de M. [Y]. Force est de constater d'une part que la société n'apporte aucun élément médical pertinent de nature à contredire l'appréciation qui a été faite de l'état de santé de M. [Y] dans le rapport du docteur [N] ; d'autre part que le taux médical de 8 % fixé par ce dernier n'est pas contesté par la caisse qui sollicite la confirmation du jugement dans son dispositif. Il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner les mesures d'instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu'il ne soit contraint d'y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu'issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou du principe du contradictoire. Au regard de l'ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'expertise sollicitée. Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l'employeur le taux d'IPP de 10 %. Les dépens de la présente procédure, en ce compris les frais d'expertise, seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance. PAR CES MOTIFS : La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Déboute la SAS [3] [Localité 7] de sa demande d'expertise, Condamne la SAS [3] [Localité 7] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L. 434-2 du code précité sont référencésarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 9ème Ch Sécurité Sociale
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6707704381e733ee269830ad
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