Tribunal JudiciairePRPC JIVAT
Tribunal Judiciaire · PRPC JIVAT — 10 octobre 2024
- ECLI
- 67081b0a89f19e8c50f8d297
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ PRPC JIVAT N° RG 22/14044 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNQQ Assignation du : 15 Octobre 2019 N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 10 Octobre 2024 DEMANDEUR Monsieur [I] [P] [Adresse 4] [Localité 12] représenté par Me Aurélie COVIAUX, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L.71 et Me Olivia CHALUS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DÉFENDEURS FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS [Adresse 10] [Localité 11] représenté par Me Noémie TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0124 SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS COTE D’AZUR [Adresse 9] [Localité 1] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL Sabine BOYER, Vice-Présidente Olivier NOËL, Vice-Président Maurice RICHARD, Magistrat à titre temporaire assistés de Véronique BABUT, Greffier Décision du 10 Octobre 2024 PRPC JIVAT N° RG 22/14044 N° Portalis 352J-W-B7G-CYNQQ DEBATS A l’audience du 29 Août 2024 tenue en audience publique Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. JUGEMENT - Réputé contradictoire, - En premier ressort, - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile EXPOSE DU LITIGE [M] [G] [E], née le [Date naissance 2] 2004, est décédée dans les suites de l'attentat de [Localité 1] du [Date décès 3] 2016. Monsieur [O] [G] [E], son oncle, et l'époux de celui-ci Monsieur [I] [P] ont déposé une demande d'indemnisation auprès du FGTI par lettre du 4 août 2016. Le FGTI a rejeté leur demande par courrier du 12 juin 2017. Ils ont saisi le tribunal de céans, qui, par jugement du 21 janvier 2021, a dit qu’ils étaient victimes indirectes de l'acte terroriste commis le [Date décès 3] 2016 à [Localité 1] et qu'ils avaient droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale en application des articles L.126-1 et L.422-1 et suivants du code des assurances. Cette même décision a ordonné une expertise médicale de Monsieur [I] [P] notamment. Elle a condamné le FGTI à lui verser une provision de 5.000 euros à valoir sur la liquidation de son préjudice. L’expert a déposé son rapport le 13 octobre 2021 et conclu comme suit : déficit fonctionnel temporaire : 33% durant 3 mois; souffrances endurées : 5/7 mais elles sont l’expression d’un deuil douloureux (perte d’un être cher) et ne sont pas en rapport avec une pathologie ; consolidation des blessures : [Date décès 3] 2017 ; déficit fonctionnel permanent : 3% ; Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [P] demande au tribunal de : - Condamner le FGTI à lui verser les sommes suivantes : - Frais divers : 1.500 € - Perte de gains professionnels actuels : 9.449,01 € - Incidence professionnelle : 20.507,51 € - Déficit fonctionnel temporaire : 1.821,6 € - Souffrances endurées : 50.000 € - Préjudice d’affection : 25.000 € - Déficit fonctionnel permanent : 5.103 € - PESVT : 16.000 € soit au total : 129.391,13 € DIRE que la provision de 5.000 € allouée par le jugement du 21 janvier 2021 viendra en déduction, CONDAMNER le FGTI à verser à Monsieur [I] [P] la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, ORDONNER en tant que de besoin l'exécution provisoire de la décision à intervenir Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de : - EVALUER l’indemnisation des préjudices de Monsieur [I] [P] de la manière suivante : - Frais divers : 1.500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel : 742,50 € ; - Déficit fonctionnel permanent : 4.830 € ; - Préjudice d’affection : 10.000 € ; - CONSTATER l’offre du FONDS DE GARANTIE de payer à Monsieur [I] [P] au titre du Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme la somme de 6.000 € et le FIXER à ce montant ; - DÉBOUTER Monsieur [I] [P] de toute demande plus ample ou contraire et des demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ; - LIMITER l’exécution provisoire aux offres formulées par le FONDS DE GARANTIE ; Le RSI côte d’Azur, quoique régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire à l’égard de tous. La clôture de la présente procédure a été prononcée le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il convient de rappeler que Monsieur [I] [P] avait conclu un PACS avec Monsieur [O] [G] [E] le [Date mariage 7] 2000 et que leur mariage a été célébré le [Date mariage 5] 2016, ce mariage ayant été programmé avant l’attentat du [Date décès 3] 2016, comme le démontrent les pièces produites. Leur jeune nièce [M] est née le [Date naissance 8] 2004. La décision du 21 juin 2021 a relevé les liens affectifs très forts existant entre eux et l’enfant avec qui ils avaient partagé des vacances et loisirs, étant précisé que le couple partageait un domicile avec les grands-parents paternels d’[M] qui l’accueillaient souvent. Le couple a divorcé par consentement mutuel devant notaire le 29 novembre 2019. 1) SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE PERSONNEL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Monsieur [I] [P] né le [Date naissance 6] 1977 et âgé par conséquent de 38 ans lors de l'attentat, 39 ans à la date de consolidation de son état de santé, et exerçant la profession d’esthéticien lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge. I- Préjudices patrimoniaux - Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Monsieur [P] sollicite la somme de 1.500 € au titre des honoraires médecin conseil. Le FGTI accepte la demande. Le poste frais divers sera donc fixé au montant de 1.500 €. - Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation. Monsieur [P] sollicite la somme de 9.449,01 euros à ce titre au regard de l’importante baisse du chiffre d’affaires de l’activité professionnelle de SPA qu’il exerçait avec son conjoint, oncle et parrain de la jeune victime. A cet égard, il rappelle avoir déclaré au cours de l’expertise : «au tout début j’ai travaillé encore plus puis, au bout de 2-3 semaines, l’apathie, une perte d’énergie, impossible de travailler». Il soutient que cette perte résulte des avis d’imposition du couple qui font état de revenus de 4.652 € en 2016 et de 6.950 € en 2017 au lieu de 15.042 € en 2015. Il calcule la perte après réactualisation de 1,01 et opère un partage avec son conjoint. Il fait valoir qu’il a sollicité une aide du fonds d’action sociale le 16 novembre 2016 motivée par les conséquences de l’attentat. Le FGTI s’oppose à la demande en observant que l’expert n’a pas retenu de période d’arrêt de travail imputable à l’attentat et que le déficit fonctionnel de 33% durant 3 mois exclut qu’on puisse retenir l’imputabilité des baisses de revenus de l’activité SPA au regard de l’ampleur et la durée de la baisse du chiffre d’affaires. Il ajoute que les revenus 2015 étaient déjà en baisse de manière significative par rapport à 2014 et que la chute des revenus en 2016 ne peut provenir de l’attentat qui est intervenu à mi-année. L’expert retient : «Ces symptômes émotionnels semblent avoir été particulièrement importants dans les jours et les semaines qui ont suivi le décès d’[M] puis, s’être peu à peu atténués (tout en restant très présents) avec des variations, dans les mois puis dans les années suivantes». Cependant, il n’a pas mentionné ou retenu d’arrêt de travail dans la suite des faits, citant les déclarations du requérant : «au début j’ai travaillé encore plus, puis au bout de 2-3 semaines l’apathie, une perte d’énergie, impossible pour travailler». En réponse aux dires, il a conclu à l’absence de syndrome post traumatique tout en relevant un état de stress aigu immédiat suite aux faits (score de 62/85 en juillet 2016 puis de 43/85 en février 2021). En tout état de cause, si l’intéressé a fait l’objet d’un arrêt de travail du 10/08/2016 au 15/09/2016, comme indiqué en pièce D2 du RSI, ce dernier n’est pas produit et il n’est pas objectivé, le RSI refusant l’indemnisation au motif qu’il serait sans rapport avec une maladie ou un accident. Au surplus, les liasses comptables produites en pièces D6 ne permettent pas de constater une baisse d’activité sur la période indiquée, ou même après l’attentat. Si la société affichait des recettes (prestations 10%) de 19.581,98 euros du 1/7/2015 au 31/12/2015 et de 9.655,10 euros du 1/7/2016 au 31/12/2016, les avis d’imposition font état de revenus totalisant 15.021 euros de BIC en 2015 et 4.251 euros de BIC en 2016. En prenant en compte le fait que les 6 premiers mois de l’année 2016, précèdent l’attentat, il est manifeste que la baisse de revenus était déjà constatée avant l’attentat. Par ailleurs, il ne peut être retenu un revenu de référence sur la seule année précédant l’attentat s’agissant de revenus variables et les comptes ne sont pas exploitables en l’état. Au vu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [I] [P] n’est pas fondé en sa demande de perte de gains en relation de causalité directe et certaine avec les faits. Sa demande sera rejetée. - Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite. Monsieur [P] sollicite la somme de 20.507,51 euros à ce titre en faisant valoir qu’associé avec Monsieur [O] [G] [E] dans la SARL HARMONICE qu'ils exploitaient dans leur domicile commun (chez les parents de ce dernier) et dans le cadre de la séparation du couple consécutive aux conséquences de l’attentat, il a abandonné l’intégralité de ses parts à Monsieur [G] [E] par acte authentique dressé le 25 septembre 2019 aux termes duquel la donation a été consentie, indiquant que la valeur des parts reçues par Monsieur [G] [E] a été évaluée à 9.747 €. Il soutient avoir dû reconstruire une clientèle et réalisé des formations professionnelles d’Energéticien (6 séminaires en 2019) et des formations de Massages (2019) qui lui ont été facturées pour un montant total de 2.043 €, avoir déménagé son salon d’esthéticien au domicile de sa mère à [Localité 12] dans les Alpes Maritimes, et enfin, pour compléter ses revenus, avoir ajouté une activité de loueur en meublé non professionnel à partir de 2019. Ainsi il sollicite : 9.747 €+2.043 €+10.556,37 € après capitalisation pour un coefficient de 30%. Le fonds de garantie s’oppose à la demande en objectant que le lien de causalité n’est pas établi entre la cession des parts, la séparation du couple et l’attentat, l’expert n’ayant pas retenu ce poste. Il convient d’observer que le divorce et la cession des parts sont survenus plus de 3 ans après le décès tragique de l’enfant en [Date décès 13] 2019 et que Monsieur [P] ne verse aucune autre pièce à l’appui de ses allégations selon lesquelles il a dû se séparer de son conjoint pour se protéger. Certes chacun des membres de la famille a considérablement souffert du décès de l’enfant, ce qui a pu modifier l’équilibre familial, Monsieur [P] résidant avec son conjoint et les parents de celui-ci. Toutefois la cession à titre gratuit des parts d’une valeur de près de 10.000 euros ne résulte pas des faits mais d’un arrangement librement consenti par lui. Au demeurant ses revenus ont nettement augmenté en 2021 puisqu’il a déclaré des BIC de 20.990 euros et des revenus de locations meublées de 8.059 euros pour lui seul alors qu’ils déclaraient 15.021 euros pour le couple en 2015, de sorte que capitaliser une perte comme il le fait n’est pas justifié. Il n’a pas été contraint de changer d’activité comme il l’indique puisqu’il continue d’exercer une activité de soins. En conséquence, sa demande sera rejetée de ce chef. II- Préjudices extra-patrimoniaux - Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : 33% sur une durée de 3 mois. Rien ne justifie de retenir une période de 6 mois comme il est demandé, bien que la date de consolidation soit fixée un an après les faits. Sur la base d’une indemnisation de 28 € par jour pour un déficit total, adaptée à la situation décrite, il sera alloué la somme suivante : 28 x 0,33 x 90 jours = 831,60 euros. - Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre. Monsieur [P] sollicite la somme de 50.000 euros à ce titre, tandis que le fonds de garantie considère que ces souffrances se confondent avec le préjudice d’affection. Il n’offre aucune indemnisation de ce chef. Monsieur [P] soutient que ce préjudice ne se confond pas avec le préjudice d’affection et qu’il a subi un deuil prolongé comme le dit l’expert, certes différent d’un deuil pathologique et que la Cour de cassation a depuis longtemps rappelé que la victime indirecte d’une personne décédée était fondée à solliciter la réparation de son préjudice d’affection mais aussi de ses préjudices propres tels que les souffrances endurées en reconnaissant que les préjudices subis par les proches d’une victime peuvent être de deux ordres, les uns subis dans leur propre corps, les autres résultant du rapport à l’autre, le déficit fonctionnel permanent et les souffrances endurées relevant du premier ordre, le préjudice d’affection du second. En l’espèce, Monsieur [I] [P] a subi un préjudice personnel qu’il décrit comme une douleur physique et psychologique à l’annonce des faits au regard des circonstances du décès d’[M] renversée par un camion. Un état de stress post traumatique comprenant des cauchemars, des réminiscences brutales, des pleurs fréquents, des angoisses importantes associées à un apragmatisme, une asthénie, est constaté par l’expert. L’expert a évalué les souffrances à 5/7 tout en indiquant qu’elles sont l’expression d’un deuil douloureux (perte d’un être cher) et ne sont pas en rapport avec une pathologie. Cependant, il indique : «Après le décès brutal d'[M] le [Date décès 3] 2016, Monsieur [I] [P] a présenté une réaction émotionnelle importante qui mélangeait des symptômes thymiques de deuil et des symptômes post-traumatiques, en rapport d'une part à l’attachement affectif envers l’enfant décédée, et d’autre part, en rapport avec les circonstances particulières de son décès (attentat). Cette réaction a entraîné une modification importante de son niveau de fonctionnement pendant quelques semaines (asthénie, troubles alimentaires, incapacité à reprendre temporairement une activité professionnelle ..), sans qu'il puisse toutefois préciser la durée de celle-ci. Elle a été accentuée par les réactions de ses proches, ce qui a participé à sa séparation avec son conjoint dans le courant de l'année 2019, compte tenu de la modification du fonctionnement de ce dernier selon ses dires. Elle a nécessité que Monsieur [I] [P] reprenne une prise en charge spécialisée (entretiens réguliers avec son ancien psychiatre), qui s'est enrichie en 2017 par des entretiens réguliers avec une psychologue. Dans les mois qui ont suivi, les symptômes se sont progressivement amendés, mais il est demeuré une souffrance personnelle, liée à la perte brutale d’un être cher, dont la persistance prend la forme d’un deuil dit prolongé ou pathologique …qui dure depuis plus de 12 mois.». Dans ces conditions, il convient de distinguer cette souffrance personnelle, qualifiée comme telle par l’expert, du préjudice d’affection et d'allouer la somme de 8.000 euros à ce titre. - Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence. Monsieur [P] sollicite la somme de 5.103 euros à ce titre. La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées (persistance de souvenir douloureux d’[M] et de sa perte avec tristesse associée) et étant âgée de 39 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 5.100 € (1.700 x3). 2) SUR LE PRÉJUDICE RÉSULTANT DU DÉCES DE LA VICTIME DIRECTE - Préjudice d’affection Il s’agit du préjudice moral causé par le décès, les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe. Il doit être indemnisé même s’il n’a pas un caractère exceptionnel. Son montant est fixé en fonction de l’importance du dommage corporel de la victime directe et sa réparation implique l’existence d’une relation affective réelle avec le blessé. Monsieur [P] sollicite la somme de 25.000 euros à ce titre en faisant valoir un lien affectif étroit avec [M] et la nécessité d’organiser de nouvelles obsèques en raison des prélèvements d’organes pratiquées de manière incompréhensible sur l’enfant. Le fonds de garantie offre la somme de 10.000 euros à ce titre. En qualité de conjoint de l’oncle, parrain de [M], Monsieur [P] était en relation étroite avec l’enfant, d’autant qu’il résidait avec les grands-parents de l’enfant et que tous accueillaient très régulièrement [M], plusieurs fois en semaine et des temps de vacances ensemble ont été partagés. [M] était manifestement très attachée à Monsieur [P]. Toute la famille en témoigne. Lui-même décrit un rapport quasi filial avec elle indiquant avoir «adopté [M]» ou encore «elle était ma fille de cœur», «Je repense très souvent à elle avec une immense émotion et une grande tristesse.». Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 15.000 euros de ce chef. - Préjudice exceptionnel spécifique des victimes d’actes de terrorisme Ce poste de préjudice exceptionnel est destiné a prendre en compte la spécificité de la situation des victimes d'un acte de terrorisme et notamment l'état de stress post traumatique et les troubles liés au caractère de cet événement, en raison des circonstances particulières de commission des faits et de leur résonance. Monsieur [P] sollicite la somme de 16.000 euros à ce titre tandis que le fonds offre une somme de 6.000 euros. En l’espèce, l’acte de terrorisme du [Date décès 3] 2016 a été commis dans des circonstances particulières de volonté affirmée et revendiquée par les terroristes d’intimidation et de terreur d’une Nation entière afin de porter atteinte à l’État français et à ses citoyens dans leur ensemble. Ces faits dramatiques ont, en outre, eu une résonance importante dans l’opinion publique et dans les médias de façon durable. Ces faits à la dimension nationale et même internationale causent à la victime de manière permanente un préjudice moral exceptionnel lié au caractère collectif de l’acte subi, aux motivations de ses auteurs, à la médiatisation des faits et ont eu une résonance particulière pour elle du fait de sa présence sur les lieux de l’attentat. Il sera ainsi alloué à Monsieur [I] [P] une somme de 6.000€ en réparation de ce chef de préjudice, somme offerte par le FGTI, Monsieur [I] [P] ne justifiant pas d’un préjudice qui n’aurait pas été pris en compte au titre des autres postes. 3) SUR LES AUTRES DEMANDES Les intérêts des sommes allouées courront à compter du jugement en vertu de l’article 1231-7 du code civil. Le FGTI prendra à sa charge les dépens de l’instance. En outre, il sera condamné à payer à Monsieur [I] [P], en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme que l’équité commande de fixer à 2.000 euros. Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne le Fonds de Garantie des victimes d'actes de Terrorismes et d'autres Infractions à payer à Monsieur [I] [P], en deniers ou quittances, provisions non-déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour : en réparation de son préjudice corporel- frais divers : 1.500 euros - déficit fonctionnel temporaire : 831,60 euros - souffrances endurées : 8.000 euros - déficit fonctionnel permanent : 5.100 euros en qualité de proche de la victime directe décédée- préjudice d’affection : 15.000 euros - préjudices permanents exceptionnels : 6.000 euros Rejette les demandes au titre des pertes de gains actuels et de l’incidence professionnelle ; Déclare la présente décision commune et opposable au RSI côte d’Azur; Condamne le FGTI aux dépens de l’instance ; Condamne le FGTI à payer à Monsieur [I] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à Paris le 10 Octobre 2024 Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil.article 700 du Code de procédure civile ainsi quearticle 700 du Code de procédure civile et des en
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PRPC JIVAT
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
67081b0a89f19e8c50f8d297
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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