Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67081b1f89f19e8c50f8d5d3
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 371 436 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [M] Messieurs [M] Madame [J] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DUCHMANN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZUI N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le mercredi 09 octobre 2024 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 4], dont le siège social est représenté par son syndicat la société AGENCE [Adresse 6] - [Adresse 6] représentée par Maître DUCHMANN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #C1887 DÉFENDEURS Madame [H] [M], demeurant [Adresse 2] Madame [T] [Z] [W] [B] [J], demeurant [Adresse 1] Monsieur [P] [M], demeurant [Adresse 3] Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 5] (CANADA) non comparants, ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 05 juillet 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 octobre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier Décision du 09 octobre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00397 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZUI EXPOSE DU LITIGE Mme [H] [M], Mme [T] [J], M. [P] [M] et M. [E] [M] sont propriétaires indivis du lot 65 dans l'immeuble sis [Adresse 4], soumis au régime de la copropriété. Par actes de commissaire de justice du 10 novembre 2023, 15 novembre 2023, 28 novembre 2023 et 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE [Adresse 6], a assigné Mme [H] [M], Mme [T] [J], M. [P] [M] et M. [E] [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir leur condamnation solidaire ou à défaut in solidum à payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3714,36 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 4 octobre 2023, 4è trimestre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 ou à défaut du 31 mai 2022 ou de la signification de l’assignation, avec capitalisation des intérêts, 45,73 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1500 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. Appelée à l’audience du 13 mars 2024, l’affaire a été renvoyée d’office aux fins de respect du délai prévu à l’article 688 du code de procédure civile. A l'audience du 5 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, maintient ses demandes en actualisant la dette à la somme de 113,28 euros au 4 juillet 2024. Régulièrement assignés, Mme [H] [M], Mme [T] [J], M. [P] [M] et M. [E] [M] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux En application de l’article 16 du code de procédure civile le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires demande le paiement de la somme de 113,28 euros arrêtée au 1er juillet 2024. Il ressort du décompte que cette somme correspond à des sommes dues postérieurement à l’assignation. Le syndicat des copropriétaires n’a pas signifié de nouvelles conclusions aux défendeurs lesquels n’ont pas comparu. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges Aux termes de l’article 10-1 a) et dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; (…). Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l'équité ou de la situation économique des parties au litige. En l'espèce, il est sollicité la somme de 45,73 euros correspondant au coût de la mise en demeure du 20 octobre 2021. Or, cette somme figure à l’extrait de compte de sorte qu’elle a déjà été réglée par les paiements effectués courant 2024. Le syndicat des copropriétaires sera en conséquence débouté de sa demande. Sur les dommages-intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d’un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts. Sur les demandes accessoires Le syndicat des copropriétaires ayant été contraint d’assigner en justice pour obtenir le paiement de sa créance principale, Mme [H] [M], Mme [T] [J], M. [P] [M] et M. [E] [M] supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal judiciaire, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE [Adresse 6] des ses demandes ; CONDAMNE Mme [H] [M], Mme [T] [J], M. [P] [M] et M. [E] [M] aux dépens, CONDAMNE Mme [H] [M], Mme [T] [J], M. [P] [M] et M. [E] [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la société AGENCE [Adresse 6], la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civile le juge darticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil dispose que le créanciearticle 688 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67081b1f89f19e8c50f8d5d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA