Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff8445a086e2bceda89
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/570 Rôle N° RG 23/12523 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7TS [O] [R] C/ [X] [Z] S.A.S. CLINIQUE DU [7] Etablissement ONIAM Organisme CPAM DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS Me Aurélie VINCENT Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 22 septembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/813. APPELANT Monsieur [O] [R] Médecin domicilié Clinique du [7] - [Adresse 4] - [Localité 1] représenté par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Nicolas RUA de la SELARL CABINET ESTEVE-RUA, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laura FESNEAU, avocat au barreau de NICE INTIMES Monsieur [X] [Z] né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Aurélie VINCENT de la SELARL AURELIE VINCENT, avocat au barreau de NICE S.A.S. CLINIQUE DU [7] Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 4] représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia FRANCE, avocat au barreau de MARSEILLE ONIAM - Office National des Indemnisations des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales dont le siège social est situé [Adresse 9] représenté par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Samuel M. FITOUSSI de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS CPAM DU VAR Agissant pour le compte de la CPAM DES ALPES-MARITIMES dont le siège social est situé [Adresse 5] -[Localité 6]x représentée par Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président rapporteur Mme Angélique NETO, Conseillère Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ DU LITIGE Se plaignant de la déformation et limitation de l'usage de son poignet gauche suite à une intervention chirurgicale pratiquée sur sa personne, monsieur [X] [Z] a, par actes de commissaire de justice en dates des 21 et 24 avril 2023, fait assigner le docteur [O] [R], la SAS Clinique du [7], l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritime, devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins d'entendre ordonner une expertise médicale. Par ordonnance contradictoire en date du 22 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a : - ordonné une expertise médicale et commis le docteur [V] [T] pour y procéder ; - laissé les dépens à la charge de M. [Z] ; - déclaré son ordonnance opposable à la CPAM du Var agissant pour celle des Alpes Maritimes. Selon déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2023, M. [O] [R] a interjeté appel de cette décision, l'appel visant à la critiquer en ce qu'elle a soumis la transmission du dossier médical à l'autorisation des demandeurs ce qui, selon lui, fait obstacle à l'exercice des droits de la défense. Par dernières conclusions transmises le 10 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle : - infirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions ayant limité la production de pièces par la partie défenderesse et, statuant à nouveau, lui enjoigne de produire à l'expert aussitôt que possible toutes pièces y compris médicales, en lien avec les faits litigieux et indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise, sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - statue ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions transmises le 14 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Clinique du [7] sollicite de la cour qu'elle : - constate que le juge des référés a statué ultra petita ; - juge que la production des pièces médicales est indispensable au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse lui être opposé le secret médical ; - réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la production de pièces médicales par la partie défenderesse. Par dernières conclusions transmises le 6 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'ONIAM sollicite de la cour qu'elle : - prenne acte qu'il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des demandes formulées par le docteur [R] ; - condamne tout succombant à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; - rejette toute autre demande. Par dernières conclusions transmises le 30 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la CPAM du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes, sollicite de la cour qu'elle : - dise et juge qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des demandes formulées par le docteur [R] n'ayant aucune observation à formuler ; - statue ce que de droit sur ces demandes ; - condamne toute partie succombante à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne toute partie succombante aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Verignon, avocat aux offres de droit. Par dernières conclusions transmises le 26 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] [Z] sollicite de la cour qu'elle : - lui donne acte de ce qu'il s'en remet à la sagesse de la cour s'agissant des demandes formulées par le docteur [R] ; - condamne toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamne toute partie succombante aux entiers dépens. L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 25 juin 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Le docteur [O] [R] et la SAS Clinique du [7] font grief à l'ordonnance entreprise d'avoir, pour déterminer les modalités de communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, conditionné la production de documents médicaux en leur possession, à l'accord préalable de M. [Z], demandeur à la mesure d'instruction, et ce, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et par les engagements internationaux de la France dont la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'appel incident de la seconde des parties précitées, dont la responsabilité est également recherchée, vise aussi à critiquer la décision déférée en ce que le premier juge aurait statué ultra petita dès lors que, dans la mission proposée dans son acte introductif d'instance, M. [Z] ne conditionnait pas à son accord préalable la communication de son dossier médical à l'expert judiciaire. Pour autant, malgré cette violation alléguée des droits de la défense, ce n'est pas l'annulation de la décision déférée qui est sollicitée mais sa réformation. Sur le grief tiré de l'ultra petita de l'ordonnance entreprise Aux termes de l'article 265 du code de procédure civile, la décision qui ordonne l'expertise ... énonce les chefs de la mission de l'expert. Selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, les juges du fond fixent souverainement l'étendue de la mission confiée à un expert ainsi que les modalité d'intervention de celui-ci. Le premier juge n'était donc pas tenu par les termes de la mission proposée par M. [Z] qu'il pouvait modifier, amender ou compléter sans encourir le grief de statuer ultra petita. Il n'y a donc lieu de 'constater', comme sollicité par la SAS Clinique du [7], que le juge des référés a statué ultra petita. Il sera à cet égard surabondamment rappelé qu'en tout état de cause, il n'entre pas dans l'office de la cour de statuer sur des demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et/ou juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif. Sur le grief tiré de la violation des droits de la défense L'article L. 1110-4 du code de la santé publique dispose : Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel (...). Il s'impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé. (...) La personne est dûment informée de son droit d'exercer une opposition à l'échange et au partage d'informations la concernant. Elle peut exercer ce droit à tout moment. Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication de ces informations en violation du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende ... Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi ; (il) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est à dire non seulement ce qui lui a été confié mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris. Le caractère absolu de ce secret, destiné à protéger les intérêts du patient, souffre certaines dérogations limitativement prévues par la loi. Il peut, par ailleurs, entrer en conflit avec le principe fondamental à valeur constitutionnelle des droits de la défense, étant rappelé que constitue une atteinte au principe d'égalité des armes résultant du droit au procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le fait d'interdire à une partie de faire la preuve d'éléments de fait essentiels pour l'exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Il est par ailleurs admis que le patient peut y renoncer et que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le juge apprécie si une partie a accepté que des pièces médicales fussent communiquées à un expert, renonçant ainsi à se prévaloir du secret médical. En l'espèce, dans le paragraphe 2 de la mission impartie à l'expert, le premier juge a : - dans un premier alinéa subordonné à l'accord de la victime ou de ses ayants droits, la communication à l'expert, par tout tiers détenteur, du dossier médical complet et de documents relatifs à l'état antérieur ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l'organisme social ayant servi des prestations sociales ; - dans un second alinéa dit qu'en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l'expert (pourrait) se faire communiquer par tout les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissement de soins, praticiens ayant prodigué des soins à [X] [Z]), toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui (apparaîtrait) nécessaire à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance. Ces deux paragraphes sont à l'évidence contradictoires en ce qui concerne le régime de la communication des pièces à l'expert par 'les tiers détenteurs'. Ils interrogent également sur le contenu de cette notion. Il n'est, à cet égard, pas certain, à la lecture notamment du second, que, dans l'esprit de leur rédacteur, le docteur [R] et la SAS Clinique du Parc, défendeurs au référé probatoire et donc parties à l'instance, puissent être considérés comme tel. La formulation ne permet néanmoins pas de l'exclure en sorte que, compte tenu de son flou, la critique de la décision entreprise apparaît recevable. Il reste qu'en soumettant, ne serait-ce que potentiellement, la production de pièces médicales par le docteur [R] et la SAS Clinique du Parc, dont la responsabilité est susceptible d'être ultérieurement recherchée, à l'accord préalable de M. [Z], demandeur, alors qu'elles peuvent s'avérer utiles voire même essentielles à la réalisation de la mesure d'instruction et, par suite, à la manifestation de la vérité, l'ordonnance entreprise a porté atteinte aux droits de ces défendeurs. Cette atteinte est excessive et disproportionnée, au regard des intérêts protégés par le secret médical, en ce que deux parties au litige se trouvent empêchées, par une autre, qui a pourtant pris l'initiative de l'instance en référé dans une démarche de recherche de responsabilité, de produire spontanément les pièces qu'elles estiment utiles au bon déroulement des opérations d'expertise et nécessaires à leur défense. Au cas d'espèce, elle l'est d'autant plus que M. [Z], qui s'en remet à justice en cause d'appel, n'avait dans son acte introductif d'instance et plus précisément dans le libellé de la mission proposée au premier juge, nullement subordonné à son accord, la remise 'par les parties' ou par des 'tiers' des documents relatifs aux examens pratiqués, aux soins dispensés et à toute intervention médicale ou chirurgicale. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée de ce chef et le docteur [R] ainsi que la SAS Clinique du Parc seront autorisés à produire à l'expert judiciaire toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical et donc sans avoir à solliciter l'autorisation préalable de M. [X] [Z]. Il ne leur sera néanmoins pas fait injonction de le faire puisque l'expert judiciaire demeure, en toute hypothèse et dernière intention, juge de l'utilité des pièces communiquées et libre d'en solliciter des nouvelles. Il demeure donc maître du périmètre de la communication. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est admis que la partie défenderesse, puis intimée, à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et ce, même si l'expertise a été ordonnée. Il convient, dans ces conditions, de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a laissé les dépens à la charge de M. [Z]. Compte tenu de la nature du présent litige, né de la formulation d'une mission d'expertise médicale, chaque partite conservera la charge de ses dépens d'appel. La CPAM des Alpes Maritimes, l'ONIAM et M. [Z], qui ont constitué avocat en cause d'appel pour simplement s'en rapporter à justice, seront par ailleurs déboutés de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de l'appel ; Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a subordonné la communication de pièces médicales par le docteur [O] [R] et la SAS Clinique du Parc au docteur [V] [T], expert judiciaire, à l'autorisation préalable de M. [X] [Z] ; La confirme pour le surplus des dispositions déférées ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Autorise le docteur [O] [R] et la SAS Clinique du Parc à produire à l'expert judiciaire, le docteur [V] [T], toutes les pièces médicales en lien avec les faits litigieux, indispensables au bon déroulement des opérations d'expertise sans que puisse leur être opposé le secret médical ; Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 6 de la Convention de sauvegarde des drarticle L. 1110-4 du code de la santé publique disposearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 696 du code de procédure civile et cearticle 700 du code de procédure civile et les déarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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6708bff8445a086e2bceda89
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