Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c014445a086e2bcedc27
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 900 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00868 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CAEN en date du 19 Mars 2024 RG n° 11-23-0125 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANT : Monsieur [X] [D] [L] [B] né le 09 Septembre 1983 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 1] Comparant, INTIMEES : [10] [Adresse 4] [Localité 12] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN S.A.S. [13] [Adresse 7] [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 6] [Localité 8] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Non comparantes, bien que régulièrement convoquées SIP CAEN EST - CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 3] [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal Non comparant, bien que régulièrement convoqué DEBATS : A l'audience publique du 17 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par déclaration du 6 février 2023, M. [X] [B] a saisi de nouveau la commission de surendettement des particuliers du Calvados d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 22 mars 2023, la commission de surendettement a déclaré sa demande recevable, puis, par décision du 24 mai 2023 a préconisé des mesures imposées consistant dans le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 60 mois, au taux maximum de 0%, en retenant une mensualité de remboursement de 99,50 euros et en prévoyant un effacement partiel ou total des dettes en fin de plan à hauteur de 88.946,73 euros (somme représentant 93,91% du passif total s'élevant à un montant de 94.713,15 euros). La [10] (CRCAMN) a formé un recours contre les mesures imposées indiquant contester le montant des ressources pris en compte par la commission pour l'élaboration de ces mesures. Par jugement du 19 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a : - dit que le recours de la [10] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados relatives au traitement de la situation de surendettement de M. [X] [B] est recevable en la forme et bien fondé ; - annulé les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ; - fixé la capacité de remboursement de M. [X] [B] à la somme de 285 euros ; - fixé la durée du plan d'apurement du passif à 60 mois ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [X] [B] selon le tableau annexé au jugement ; - dit que les mensualités seront payables le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 avril 2024 ; - rappelé que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en oeuvre du plan résultant de la présente décision ; - rappelé qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [X] [B] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; - rappelé qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; - dit qu'il appartiendra à M. [X] [B], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; - rappelé que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - laissé les dépens à la charge de l'Etat. Le jugement a été notifié aux parties par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par M. [X] [B] le 22 mars 2024. Par lettre recommandée du 27 mars 2024 adressée au greffe de la cour, M. [X] [B] a relevé appel de ce jugement. Par lettre simple reçue au greffe le 27 mai 2024, la Direction départementale des finances publiques du Calvados, service produits divers, informe la cour de son absence à l'audience, indiquant que sa créance a été intégralement réglée par M. [B]. A l'audience du 17 juin 2024, M. [X] [B] comparaît. Le débiteur demande le bénéfice d'un rétablissement personnel et donc l'effacement de la totalité de ses dettes, indiquant que son ex conjointe bénéficie d'un plan de surendettement et qu'il ne doit rien rembourser. M. [B] actualise le passif déclaré à sa procédure de surendettement, précisant que sa dette fiscale a été réglée. Il indique travailler en tant qu'ouvrier de production, étant embauché en contrat de travail à durée indéterminée. Son salaire s'élève à un montant compris entre 1.999 euros et 2.069 euros et le montant cumulé de sa prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement à une somme de 394,57 euros. M. [B] déclare un changement de situation professionnelle, précisant qu'il travaille désormais à [Localité 9], son trajet domicile-travail engendrant des frais supplémentaires, le débiteur ne disposant plus d'une voiture, la sienne étant en panne, sans les moyens de la réparer. S'agissant de ses charges, M. [B] fait état d'un loyer de 534 euros, des frais mensuels de 200 euros pour les courses et le gasoil pour ses trajets en voiture jusqu'à son lieu de travail, ainsi que des factures EDF plus importantes. Il déclare avoir sa fille en garde alternée et ne pas payer de pension alimentaire. Enfin, le débiteur estime ne pas être en mesure de proposer une mensualité de remboursement. La CRCAMN est représentée par son conseil qui se rapporte oralement à se conclusions écrites, sollicitant à la cour de : - Déclarer M. [X] [B] irrecevable en son appel, faute d'intérêt en application de l'article 542 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, - Débouter M. [X] [B] des fins de son appel, - Statuer ce que de droit quant aux dépens. Au soutien de sa prétention tendant à l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 546 du code de procédure civile, la CRCAMN fait valoir que M. [B] n'explique pas en quoi il aurait succombé en première instance et qu'il ne justifie donc pas d'un intérêt à relever appel. Subsidiairement, la CRCAMN demande la confirmation du plan fixé par le 1er juge, faisant valoir que les arguments développés par M. [B] ne comportent aucune critique quant à la détermination de sa capacité de remboursement, quant au montant des mensualités retenues et aux modalités de remboursement et quant à la durée du plan. Les autres intimés, régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été retournés signés, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés, et n'ont pas sollicité de dispense de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'article 546 du code de procédure civile énonce que le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé. Il est constant que l'existence de l'intérêt à faire appel doit s'apprécier au jour de l'appel. En l'espèce, la CRCAMN fait valoir l'absence d'intérêt de relever appel de M. [B], dans la mesure où le débiteur a accepté en première instance que les mensualités de remboursement soient révisées à la hausse, qu'il n'allègue aucune erreur commise par le premier juge dans le calcul de sa capacité de remboursement au regard des éléments qu'il a fournis, et qu'il ne critique pas les conditions dans lesquelles le premier juge a déterminé sa capacité de remboursement. Or, il convient d'observer que par rapport aux éléments analysés par le premier juge, M. [B] se prévaut en cause d'appel d'une évolution de sa situation financière et professionnelle, ce qui implique nécessairement une réévaluation de sa capacité contributive et des mesures imposées arrêtées par le jugement entrepris. Il apparaît ainsi que M. [B] justifie de l'intérêt à faire appel à l'encontre du jugement entrepris. L'appel, formé au greffe de la cour dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R.713-7 du code de la consommation. Sur les mesures imposées Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Conformément à l'article L.733-1 du code de la consommation, en cas d'échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance, 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital, 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Aux termes de l'article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l'objet d'un effacement. En application de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation, lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n'est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l'accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Selon l'article L. 741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2. En l'espèce, la bonne foi de M. [X] [B] n'est pas discutée. S'agissant du passif déclaré à la procédure de surendettement, il ressort de la correspondance adressée par la Direction départementale des finances publiques du Calvados, service produits divers, corroborée par la déclaration de M. [B] que sa dette à l'égard de ce créancier a été entièrement apurée, ce règlement partiel étant déjà pris en compte par la commission de surendettement, ainsi que par le premier juge pour établir l'état des dettes et les mesures imposées. Au vu de ces éléments et en l'absence de contestation sur la validité et le montant des autres créances, le montant total de l'endettement de M. [X] [B] doit être fixé conformément à l'état des créances arrêté par le jugement entrepris, soit une somme de 94.713,15 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. S'agissant de la situation financière de M. [B], il ressort des bulletins de salaire du mois de mars 2024 au mois de mai 2024 que le montant moyen des revenus mensuels perçus par le débiteur au titre de son salaire s'élève à une somme de 1.960,30 euros. Le débiteur communique aux débats l'attestation établie par la Caisse d'allocations familiales (CAF) justifiant d'un montant mensuel de 394,57 euros perçu au titre de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement. Il s'ensuit que les ressources globales mensuelles de M. [B] peuvent être évaluées à une somme de 2.354,87 euros, montant supérieur à celui retenu par le premier juge. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [X] [B] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 678,82 euros. Toutefois, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières justifiées. Il ressort des justificatifs communiqués aux débats que M. [X] [B], âgé de 40 ans, est séparé. Il a la garde alternée de son enfant. M. [X] [B], de profession ouvrier de production, est employé en contrat de travail à durée indéterminée et perçoit des revenus d'un montant mensuel global de 2.354,87 euros. Le montant des charges exposées par le débiteur doit être évalué conformément au barème commun actualisé appliqué par la Banque de France, tout en tenant compte des charges justifiées retenues par le premier juge qui seront considérées comme établies et non contestées, soit le loyer d'un montant de 534 euros et les dépenses enfants à hauteur de 68 euros. S'agissant des frais EDF exposés par le débiteur, il apparaît que le premier juge a déjà retenu un montant de 150 euros au titre des sommes dépassant les forfaits prévus par le barème commun appliqué par la Banque de France. Au vu des justificatifs communiqués aux débats, ce montant doit être confirmé. Si M. [B] fait état des dépenses de gasoil pour ses trajets en voiture, il ne communique aucun justificatif, ces frais ne pouvant pas par conséquent être pris en compte au titre de ses charges justifiées. Enfin, il convient d'actualiser les forfaits prévus par le barème commun de la Banque de France, ainsi que le forfait enfant en garde alternée. Au vu de ces éléments, les charges de M. [X] [B] peuvent être évaluées à un montant mensuel de 1.769,50 euros, se décomposant comme suit : - forfait de base (alimentation, habillement, etc + transport) : 625 euros - forfait chauffage : 121 euros - forfait habitation : 120 euros - forfait enfant en garde alternée : 151,50 euros - autres dépenses enfant : 68 euros - loyer : 534 euros - frais EDF (sur justificatif) : 150 euros Il s'ensuit que la capacité de remboursement réelle du débiteur s'élève à une somme de 585 euros, montant supérieur à la mensualité de remboursement retenue par le jugement entrepris. Le patrimoine du débiteur n'est composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés compte tenu de leur valeur vénale. M. [X] [B] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant une période de 24 mois, la durée totale du plan d'apurement ne peut excéder 60 mois, en application de l'article L. 733-3 du code de la consommation. Pour faciliter l'exécution du plan d'apurement et afin de ne pas aggraver l'endettement du débiteur, le jugement entrepris a fixé à 0,00% le taux d'intérêt des dettes figurant au passif déclaré à la procédure, ce qui n'est pas contesté par les parties. En considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation de la situation de M. [X] [B], estimant que la capacité contributive positive dégagée permet la mise en place d'un plan d'apurement pérenne, constitué de mesures de rééchelonnement des créances pendant la période maximum de 60 mois, combinées avec un effacement partiel du passif, le solde restant dû à l'issue de ces mesures étant effacé. Les mesures ainsi élaborées permettent de parvenir au désendettement du débiteur à la fin de la période maximum autorisée par les textes. Il s'ensuit qu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mesure qui revêt un caractère subsidiaire et qui ne peut être prononcée qu'en cas d'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues à l'article L. 733-1 du code de la consommation, n'est pas justifié en l'espèce, M. [B] ne se trouvant pas dans une situation irrémédiablement compromise, sa capacité contributive permettant la mise en oeuvre d'un plan de surendettement et le remboursement en tout ou en partie les dettes figurant à son passif. Enfin, si M. [B] estime que la mensualité de remboursement arrêtée par le premier juge est trop élevée, il y a lieu d'observer qu'au vu de ses revenus et charges, sa capacité contributive s'établit à un montant de 585 euros, somme supérieure aux mensualités à hauteur de 285 euros fixées par le jugement entrepris. Le débiteur apparaît ainsi parfaitement en mesure de mettre en oeuvre le plan arrêté par le premier juge. En outre, la différence entre la capacité contributive et les mensualités de remboursement retenues par le plan laissent à la disposition du débiteur un montant mensuel de l'ordre de 300 euros, qui pourra être utilisé, le cas échéant, pour les frais de carburant ou pour financer la réparation de sa voiture. Au vu de ces éléments et en l'absence d'appel partiel formé par les créanciers, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la capacité de remboursement du débiteur à la somme de 285 euros et la durée des mesures imposées à 60 mois, ces mesures parvenant à l'apurement partiel du passif déclaré à la procédure. L'attention des M. [X] [B] est attirée sur l'impossibilité de souscrire, sauf autorisation du juge, tout nouveau crédit ou d'effectuer tout acte qui aggraverait leur endettement pendant toute la durée des mesures. Il est rappelé au débiteur qu'en cas de changement significatif de sa situation financière, à la baisse comme à la hausse, il pourra ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition des parties au greffe, Déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [B], Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Caen, Déboute M. [X] [B] de l'ensemble de ses prétentions contraires, Laisse les dépens à la charge du Trésor public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle L.733-13 du code de la consommationarticle 542 du code de procédure civilearticle 546 du code de procédure civile énonce quarticle L. 741-6 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommation.article L. 733-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L. 733-3 du code de la consommationarticle L.724-1 du code de la consommationarticle L. 733-4 du code de la consommationarticle 546 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c014445a086e2bcedc27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel