Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c015445a086e2bcedc3f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 800 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024 N° RG 22/01526 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCHE Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 26 Janvier 2022, RG 2020F00164 Appelant LE FONDS COMMUN DE TITRISATION ABSUS ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) dont le siège social est sis au [Adresse 3] et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM SAS ayant son siège social au [Adresse 2], venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION UGO CREANCES IV, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION) et ayant la société MCS ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement venant lui-même aux droits de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES - pris en la personne de son représentant légal Représenté par la SELAS CCMC AVOCATS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de VALENCE Intimée Mme [D] [N] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] Représentée par la SCP VISIER PHILIPPE - OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, en présence de Madame [G] [M], Greffière stagiaire et de Madame [X] [Z], Auditrice de justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, En présence de Madame [X] [Z], Auditrice de Justice qui a participé au délibéré avec voix consultative -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 8 décembre 2010, Mme [D] [N] épouse [Y] et son mari, M. [B] [Y], se sont portés chacun, caution personnelle solidaire au bénéfice de la société Banque Populaire des Alpes, à garantir toutes les obligations dues par la Sarl 'Les Quatre Chemin', à concurrence de la somme de 30 000 euros et sur une durée de 10 ans. Le 20 mars 2012 la Sarl 'Les Quatre Chemin' était placée en redressement judiciaire. Le plan de redressement a été résolu par jugement en date du 20 mai 2014, jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société. Trois créances détenues par la société Banque Populaire des Alpes sur la Sarl 'Les Quatre Chemin' étaient déclarées et admises au passif : - une créance chirographaire concernant le solde débiteur d'un compte courant pour un montant de 28 469,43 euros, - une créance chirographaire correspondant au capital restant dû d'un prêt 0366645 pour un montant de 5 666,48 euros, - une créance privilégiée correspondant au capital restant dû d'un prêt 07072103 pour un montant de 37 313,17 euros. Le 12 juin 2015 la clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif était prononcée. Le 23 novembre 2015, la société Banque Populaire des Alpes cédait sa créance au fonds commun de titrisation Hugo Créance IV. Les cautions étaient informées de cette cession par lettres du 5 janvier 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception du 6 janvier 2017, les cautions étaient mises en demeure de payer la somme de 27 810,83 euros, en leur qualité de caution s'agissant du solde débiteur du compte courant. Les cautions contestaient devoir quoique ce soit au fonds de titrisation mais formulaient néanmoins une proposition de règlement d'une somme de 16 000 euros pour solde de tout compte. Le 21 avril 2017 le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV formulait, sans succès, une contre-proposition. Par acte du 10 août 2020, le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS représentée par son recouvreur, la société MCS et associés a fait assigner Mme [D] [N] devant le tribunal de commerce de Chambéry. Par jugement mixte contradictoire du 28 avril 2021 le tribunal de commerce de Chambéry a : - déclaré la demande du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV recevable, - dit que la sanction de déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 313-22 du code monétaire et financier était applicable, - avant dire droit enjoint au fonds commun de titrisation Hugo Créance IV de produire les relevés de banque du compte depuis le 8 décembre 2010 jusqu'à sa fermeture ainsi qu'un détail des agios prélevés sur ce compte et un nouvel arrêté de compte courant expurgé de ces agios et du prélèvement de tous les intérêts, prenant en considération à leur date les règlements opérés par les cautions, - condamné le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV aux dépens, - liquidé les frais de greffe Par jugement contradictoire du 26 janvier 2022, le tribunal de Commerce de Chambéry a : - débouté le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV de toutes ses demandes, - rejeté la demande de Mme [D] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV aux dépens, - liquidé les frais de greffe. Par déclaration du 15 août 2022, le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV a interjeté appel de la décision. Aux termes d'un bordereau de cession de créance du 21 décembre 2024, le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV a cédé au fonds commun de titrisation Absus un ensemble de créances dont celle détenue contre Mme [D] [N]. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le fonds commun de titrisation Absus demande à la cour de : - prendre acte de son intervention volontaire à l'instance, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV de ses demandes en paiement à l'encontre de Mme [D] [N] en sa qualité de caution et l'a condamné aux dépens, - débouter Mme [D] [N] de l'ensemble de ses exceptions, fins, moyens, demandes et prétentions, - déclarer bien fondée son action, - condamner Mme [D] [N] en sa qualité de caution de Sarl 'Les Quatre Chemin' à lui payer les sommes de : - 27 593,31 de principal après déduction des règlements de 2015 et 2016, - outre intérêts aux taux légal depuis le 24 juillet 2014 et jusqu'à complet règlement ; - condamner Mme [D] [N] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] [N] aux entiers dépens de première et présente instance. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 24 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] [N] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - débouté le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV de l'intégralité de ses demandes, - condamné le même aux dépens, - réformer ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'indemnité de procédure, - condamner in solidum le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV et le fonds commun de titrisation Absus à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés après le jugement mixte du 28 avril 2021, - condamner in solidum le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV et le fonds commun de titrisation Absus à lui payer une nouvelle somme de 8 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel, - condamner in solidum le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV et le fonds commun de titrisation Absus aux entiers dépens de l'instance d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus L'article 325 du code de procédure civile dispose que 'l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'. L'article 327 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit que : 'l'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée'. L'article 329 du code de procédure civile ajoute que : 'l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention'. En l'espèce le fonds commun de titrisation Absus démontre, qu'aux termes d'une cession de créance en date du 21 décembre 2023, le fonds commun de titrisation Hugo Créance IV lui a cédé la créance qu'il détenait contre le débiteur principal et donc contre Mme [D] [N] en tant que caution, ce que l'intéressée ne conteste pas. Par conséquent, il y a lieu de dire recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus en appel. 2. Sur la déchéance du droit aux intérêts Le fonds commun de titrisation Absus expose que le jugement mixte rendu par le tribunal de commerce le 28 avril 2021, lequel a notamment appliqué au créancier la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue à l'article L. 313-12 du code monétaire et financier, ne lui est pas opposable car il n'est pas définitif faute d'avoir été signifié. Il ajoute au fond que la déchéance du droit aux intérêts doit être écartée dans la mesure où les créances ont été admises au passif de la procédure collective frappant la débitrice principale, sans être contestées dans les formes et les délais légaux par la caution. Le montant ne pourrait donc plus être contesté, d'autant moins que la caution a procédé à des paiements spontanés après la clôture, paiement valant, selon le fonds commun de titrisation Absus, reconnaissance de dette. Mme [D] [N] précise que le jugement mixte du 28 avril 2021 dispose de l'autorité de la chose jugée par application de l'article 480 du code de procédure civile. Elle estime que le tribunal, par cette décision, a bien tranché pour partie le principal et que le jugement a donc, dès son prononcé, acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que le juge se trouve dessaisi de la demande concernant la déchéance du droit aux intérêts. Subsidiairement elle expose : - que l'obligation annuelle d'information de la caution n'a pas été respectée dans la mesure où aucune information ne lui a été envoyée ; que la facturation de frais d'envoi au débiteur principal ne démontre pas l'envoi effectif de l'information à la caution fût-elle dirigeante de la société débitrice principale ; - que l'admission définitive d'une créance n'interdit pas à la caution d'opposer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par la banque des obligations dont elle est tenue à leur égard ; - qu'elle n'a jamais reconnu la dette par les trois règlements de 100 euros intervenus en mars 2016 et dont elle ne se souvient pas ; que dans les courriers de négociation, elle a toujours invoqué le manquement par la banque à son obligation d'information annuelle et a toujours réservé ses droits. Sur ce : Si le jugement mixte du 28 avril 2021 dispose, en effet de l'autorité de la chose jugée dès son prononcé sur les points de fond qu'il a tranchés, cette autorité ne saurait se confondre avec le caractère définitif de la décision qui suppose que plus aucune voie de recours ne soit possible en droit interne. Or, Mme [D] [N] ne démontre pas que ce jugement mixte a été signifié, de sorte que, à défaut de preuve contraire, la décision est présumée ne pas être définitive sur les points qu'elle tranche. Il appartient dès lors à la cour de se pencher sur la question de la déchéance du droit aux intérêts. L'article L. 313-22 code monétaire et financier dans sa version applicable au litige dispose que les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de cette formalité emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement qui y est tenu, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Il est constant en jurisprudence que, nonobstant la chose jugée par l'admission définitive d'une créance à la procédure collective d'un débiteur, la caution solidaire du paiement de cette créance peut opposer au créancier toutes les exceptions qui lui sont personnelles. Cette décision n'interdit donc pas à la caution d'invoquer l'exception personnelle tirée de l'inobservation par la banque des obligations dont elle était tenue à son égard (cass. com., 22 avril 1997 n°97-12.862). En l'espèce, le fonds commun de titrisation Absus ne démontre pas que la banque a respecté son obligation annuelle d'information. Les seules lettres d'information produites concernent les cessions de créances intervenues. Par ailleurs, la facturation au débiteur principal de frais d'information ne saurait valoir preuve de ce que l'information annuelle due à la caution a bien été donnée dans les délais légaux. Enfin, le paiement de la somme de 300 euros en date du 11 mars 2016 (pièce fonds de titrisation n°13) ne saurait valoir comme une renonciation de la part de la caution à se prévaloir des exceptions qui lui sont personnelles. Par conséquent, il convient de dire que le créancier est déchu de son droit aux intérêts concernant la créance réclamée à Mme [D] [N]. 3. Sur la demande en paiement Le fonds commun de titrisation Absus estime que Mme [D] [N] est mal fondée à contester le quantum de la créance qu'il revendique, notamment le montant des intérêts et frais antérieurs au 17 avril 2012, date de la déclaration de créance. Il ajoute qu'il est impossible de produire des relevés de compte sur la période dépassant le délai légal d'archivage de 5 ans. Il estime que toutes diligences ont été accomplies depuis 2017 pour recouvrer la créance contre la caution. Il dit produire un relevé de 2012 faisant apparaître la perception d'agios à hauteur de 1 040,41 euros, outre un total de frais de 249,20 euros. Il renvoie également au bilan comptable de la débitrice principale qui n'a déclaré de charge d'intérêts bancaires que pour l'exercice clos le 30 juin 2010, pour un montant de 774 euros. Il réclame ainsi un montant de 27 593,31 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2014. Mme [D] [N] explique que le fonds commun de titrisation Absus ne prouve pas la réalité de sa créance et dit qu'il ne peut s'abriter derrière la destruction des archives bancaires pour s'exonérer de produire la preuve qui lui incombe (créance expurgée des intérêts et frais). Elle relève que le créancier n'a pas déféré à la demande de production de pièces faite par le tribunal. Elle indique que la perception d'agios en 2012 montre que d'autres intérêts ont dû être calculés pour la période antérieure et en déduit qu'en l'absence d'une créance résiduelle après application de la sanction, le créancier doit être débouté de sa demande en paiement. Enfin Mme [D] [N] précise que, dans la mesure où son cautionnement est omnibus, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts s'applique à toutes les créances cautionnées, de sorte que les intérêts et frais perçu au titres des autres créances doivent également être déduits. Il est constant que le fonds commun de titrisation Absus ne produit aucun relevé du compte et indique ne pas être en mesure de les produire. Il demande à la caution le paiement d'un solde débiteur de compte courant productif d'intérêts contractuels, sans justifier d'une créance en capital expurgée de tous les intérêts à l'égard de la caution. Il convient de relever que la déclaration de créance mentionne un montant global ne permettant pas de distinguer ce qui relève du principal de ce qui relève des frais et intérêts. Ainsi en l'absence de preuve d'une créance résiduelle contre la caution, il doit être débouté de ses demandes à son encontre. Le jugement sera confirmé sur ce point. 4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV, qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi. Il n'est pas inéquitable de faire supporter par le fonds commun de titrisation Absus venant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [D] [N] en première instance et en appel. Il sera donc condamné à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Dit recevable l'intervention volontaire du fonds commun de titrisation Absus, Réforme partiellement le jugement déféré, Dit que le fonds commun de titrisation Absus intervenant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV est déchu du droit aux intérêts sur la créance revendiquée, Déboute le fonds commun de titrisation Absus intervenant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV de ses demandes, Condamne le fonds commun de titrisation Absus intervenant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV aux dépens de première instance et d'appel, Déboute le fonds commun de titrisation Absus intervenant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne le fonds commun de titrisation Absus intervenant aux droits du fonds commun de titrisation Hugo Créance IV à payer à Mme [D] [N] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure. Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 325 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle L. 313-22 du code monétaire et financier étaitarticle 480 du code de procédure civile. Elle estarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile pour larticle L. 313-12 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile comme narticle 450 du Code de Procédure Civilearticle L. 313-22 code monétaire et financier dans sarticle 327 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit qarticle 329 du code de procédure civile ajoute qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c015445a086e2bcedc3f
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