Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c017445a086e2bcedc61
- Date
- 10 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresAutres demandes relatives à la propriété ou à la possession d'un immeuble ou relevant de la compétence du juge de l'expropriation
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT du 10 Octobre 2024 N° RG 23/01694 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL3U Appelante Syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES SOLAIRES pris en la personne de son syndic en exercice, demeurant [Adresse 3] Représentée par Me Clarisse DORMEVAL, avocat au barreau de CHAMBERY contre Intimées S.A.S. DEGOUEY & COMPAGNIE dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SAS ANDERLAINE, avocat au barreau de CHAMBERY S.A.S. LA MOURRA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat postulant au barreau d'ALBERTVILLE et la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE ********* Nous, Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 10 Octobre 2024 après examen de l'affaire à notre audience du 12 Septembre 2024 et mise en délibéré : Par déclaration du 4 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Solaires, représenté par son syndic en exercice, a interjeté appel d'un jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Albertville dans une affaire l'opposant à son ancien syndic, la société Degouey et compagnie, et à la société la Mourra. La société Degouey et compagnie a constitué avocat le 15 décembre 2023, et la société la Mourra le 2 janvier 2024. L'appelant a déposé ses premières conclusions le 27 février 2024. Les intimées ont conclu respectivement les 23 et 20 mai 2024. Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société Degouey et compagnie a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident tendant à faire déclarer irrecevable l'appel du syndicat des copropriétaires pour défaut de mandat du syndic, l'assemblée générale des copropriétaires du 22 mars 2024 ayant décidé l'abandon de la poursuite de la procédure. Elle demande ainsi au conseiller de la mise en état de : confirmer le jugement attaqué, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable en son appel pour défaut de pouvoir, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Degouey et compagnie la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. Par conclusions du 26 juin 2024 la société la Mourra s'est associée à cette demande, Par conclusions notifiées le 17 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a déclaré se désister de son appel. Selon ses dernières conclusions d'incident, en date du 6 septembre 2024, la société la Mourra demande au conseiller de la mise en état de : donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Solaires de son désistement d'appel, condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société la Mourra la somme de 10 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens. A cet effet, elle fait valoir qu'elle a toujours été étrangère au contentieux opposant le syndicat des copropriétaires à son ancien syndic, la société Degouey et compagnie, mais que pour autant elle a été intimée par le syndicat et, en raison du désistement tardif de l'appelant, elle a été contrainte de déposer des conclusions et d'engager des frais pour sa défense. Par conclusions notifiées le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Solaires demande au conseiller de la mise en état de : ordonner l'extinction de l'instance entre le syndicat des copropriétaires, la société Degouey et compagnie et la société la Mourra, débouter la société Degouey et compagnie de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraire, débouter la société la Mourra de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. A cet effet, le syndicat des copropriétaires expose qu'il a formé un appel incident à titre conservatoire, dans l'attente de l'assemblée générale des copropriétaires qui s'est tenue le 22 mars 2024. Il s'oppose aux demandes formées par les intimés en soulignant que leurs conclusions au fond ne font que reprendre leur argumentation de première instance. La société Degouey et compagnie n'a pas conclu après le désistement d'appel. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande. Il résulte des conclusions déposées par l'appelant qu'il entend se désister de son appel, sans aucune réserve. Ce désistement a été accepté par la société la Mourra. Par ailleurs, il apparaît que la société Degouey et compagnie, qui n'a pas expressément accepté ce désistement, a conclu devant la cour à la confirmation du jugement sans former d'appel incident, ni d'autre demande que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il en résulte que le désistement d'appel du syndicat des copropriétaires est parfait et sera constaté. Conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné aux entiers dépens de l'appel. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. Le conseiller de la mise en état, qui constate le désistement de l'appel, ne peut à l'évidence pas examiner la recevabilité de l'appel, ni le fond du litige. Pour apprécier les demandes indemnitaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, il prend en considération la charge des dépens, l'équité ou la situation économique de la partie condamnée. En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que l'appel a été formé par le syndicat des copropriétaires à titre conservatoire, dans l'attente de la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires, laquelle a eu lieu le 22 mars 2024, soit après qu'il ait déposé ses conclusions d'appelant. Cette assemblée générale a décidé de renoncer à la procédure d'appel, d'où le désistement aujourd'hui constaté. Il convient de noter que ce désistement n'est intervenu que le 17 juin 2024, après expiration du délai dont les intimés disposaient pour conclure, sans que ce délai de près de trois mois après l'assemblée générale soit expliqué par l'appelant. De ce fait, les intimés ont conclu au fond, exposant inutilement des frais irrépétibles devant la cour. Il résulte de ces circonstances qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés la Mourra et Degouey et compagnie la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient donc de leur allouer à chacune la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement, Constatons que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Solaires se désiste de l'appel formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albertville le 19 septembre 2023, Disons que ce désistement est parfait, Rappelons que le désistement d'appel emporte acquiescement au jugement, Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Solaires à payer à la société Degouey et compagnie et à la société la Mourra la somme de 1 500 euros chacune (soit 3 000 euros au total) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble les Solaires aux entiers dépens de l'appel. Ainsi prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Alyette FOUCHARD, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c017445a086e2bcedc61
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel