Cour d'AppelTROISIEME CHAMBRE
Cour d'Appel · TROISIEME CHAMBRE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01d445a086e2bcedcbd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 825 333 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 10/10/2024 **** N° de MINUTE : 24/301 N° RG 23/05388 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHKO Ordonnance (N° 23/04447) rendue le 16 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTE SA Gan Assurances prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 6] Représentée par Me Marie Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me François-Xavier Lagarde, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant INTIMÉS Monsieur [V] [P] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Laure-Marie Desoutter-Tartier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant SA Maaf Assurances [Adresse 10] [Localité 7] Représentée par Me Pierre Vandenbussche, avocat au barreau de Lille, avocat constitué SA Axa France Vie prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 9] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 15 janvier 2024 à domicile Caisse Primaire d'Assurance Maladie de L'Artois prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] Défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 16 janvier 2024 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 27 juin 2024 tenue par Guillaume Salomon magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau En présence de : - Mme [E] [X] - Mme [D] [G] - Mme [M] [J] - M [C] [S], auditeurs de justice - Mme [Y] [L] [H], greffier stagiaire COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 juin 2024 **** EXPOSE DU LITIGE : M. [V] [P] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la Sa Maaf assurances (la Maaf), alors qu'il conduisait une moto. Il a souscrit auprès de la SA Gan assurances (le Gan) un contrat d'assurance « garantie conducteur ». Le Gan a désigné le docteur [A] pour procéder à une expertise médicale, et a versé à M. [P] une provision de 5 000 euros. M. [P] n'a pas accepté l'offre définitive d'indemnisation présentée par la Maaf, qui reposait sur une réduction de son droit à indemnisation à hauteur de 50 %, et a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la Maaf, le Gan, Axa France vie, ainsi que la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois, en indemnisation de ses préjudices corporels. Par ordonnance rendue le 16 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a : rejeté la demande d'expertise ; condamné la Maaf à payer à M. [P] une provision complémentaire de 25 000 euros ; condamné le Gan à payer à M. [P] une provision complémentaire de 20 000 euros ; dit que la question de la garantie du Gan par la Maaf excède les pouvoirs du juge de la mise en état ; condamné la Maaf à supporter les dépens de l'incident ; condamné la Maaf à payer à M. [P] 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident ; maintient les termes du calendrier de procédure du 6 juillet 2023. Par déclaration du 6 décembre 2023, le Gan a formé appel de cette ordonnance en limitant sa critique aux chefs numérotés 3, 4 et 7. Par déclaration du 10 janvier 2024, la Maaf a formé appel de l'intégralité du dispositif de cette ordonnance. Les instances ont été jointes par ordonnance du 4 avril 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 février 2024, le Gan demande à la cour de : => confirmer l'ordonnance entreprise en ce que le juge de la mise en état a débouté la compagnie Maaf de sa demande de désignation d'expert, au visa de l'article 146 du code de procédure civile => infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer une provision de 20 000 euros à M. [P], au visa de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'accident survenu le 26 mars 2019 étant entièrement imputable au véhicule assuré par la Maaf, - débouter M. [P] de sa demande de condamnation provisionnelle à son encontre, qui se heurte à des difficultés sérieuses ; - à titre subsidiaire, condamner la Maaf à le garantir et relever intégralement indemne de toute condamnation en principal, frais et intérêts prononcés à son encontre au profit de M. [P]. - en tout état de cause : condamner la Maaf à lui payer 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. A l'appui de ses prétentions, le Gan fait valoir que : - le rapport d'expertise amiable a été réalisé à l'initiative du Gan, mandaté conformément aux stipulations de la convention Irca, et comporte l'ensemble des postes de préjudices évalués en application du barème des incapacités de droit commun. Il a été réalisé contradictoirement, dès lors que l'assureur mandaté et la victime y ont participé. Le juge ne doit pas suppléer la carence probatoire d'une partie. - dès lors qu'il garantit M. [P] en cas d'accident de la circulation, il lui appartient d'indemniser, dans les conditions prévues par le contrat souscrit par la victime, les préjudices qui résultent de l'accident subi. Pour autant, il dispose d'un recours à l'encontre de la Maaf. Cette dernière n'établit aucune faute commise par M. [P] pour limiter le droit à indemnisation en application des articles 3 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu'elle doit prendre en charge l'indemnisation de l'intégralité des préjudices subis. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu à condamnation provisionnelle à son encontre, seule la Maaf devant supporter une telle obligation indemnitaire. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2024, la Maaf, demande à la cour, au visa de l'article 789 du code de procédure civile, de réformer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de : - ordonner une expertise médicale ; - limiter la provision susceptible d'être allouée à M. [P] à la somme de 5 000 euros - débouter M. [P] et le Gan du surplus de leurs demandes, fins et conclusions - dépens comme de droit. A l'appui de ses prétentions, la Maaf fait valoir que : - l'expertise amiable a été réalisée « hors loi Badinter », alors que l'accident relève de l'application de cette loi. L'expertise n'a pas été réalisée dans le cadre de la convention Irca, mais pour le compte de qui il appartiendra, en application du contrat d'assurance souscrit par M. [P] auprès du Gan. La Maaf n'a pas été conviée à participer à l'expertise. Un tel rapport d'expertise amiable et non contradictoire ne lui est pas opposable. Elle n'a pas vocation à indemniser M. [P] sur la base d'un rapport établi conformément au contrat liant ce dernier au Gan. En outre, la convention Irca prévoit que l'assureur de l'autre véhicule peut contester les conclusions de l'expertise, si elle n'a pas été invitée à participer aux opérations d'expertise, lorsque le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10 %, étant observé que l'expertise amiable a retenu un taux de 16 %. - aucune condamnation provisionnelle ne peut être prononcée à son encontre sur la base d'un rapport d'expertise qui ne lui est pas opposable. Le montant doit en être limité à 5 000 euros. Aux termes de ses conclusions notifiées le 22 février 2024, M. [P], demande à la cour de confirmer l'ordonnance critiquée en toutes ses dispositions, de rejeter toutes demandes contraires, de débouter les appelants de toutes leurs demandes, de déclarer la décision à intervenir commune à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois et à Axa France vie, et de condamner in solidum la Maaf et le Gan à lui payer la somme de 3 120 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le timbre fiscal. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir que : - il a souscrit auprès du Gan un contrat d'assurance « garantie conducteur ». La Maaf et le Gan sont adhérents de la convention Irca, en application de laquelle l'assureur de la victime gère la procédure d'indemnisation, qu'il y ait ou non une garantie contractuelle. L'intitulé de la mission résulte d'une erreur matérielle, alors que l'expertise répond à toutes les conditions d'une mission de droit commun en matière d'accident de la circulation. L'expertise n'a ainsi pas été diligentée dans un cadre contractuel, dès lors qu'elle est réalisée pour le compte de qui il appartiendra et intègre l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par le contrat « garantie conducteur ». Dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 5 %, l'assureur du conducteur responsable est tenu de reprendre le mandat. L'opposabilité du rapport d'expertise résulte de l'application de la convention Irca. Lorsque le taux est supérieur à 10 %, la même convention ne prévoit pas l'inopposabilité du rapport, mais la possibilité de contester les conclusions dès lors que le Gan n'a pas convié la Maaf à l'expertise : cette contestation concerne exclusivement les rapports entre les assureurs, et non la victime qui est un tiers à cette convention. - Dans son offre du 28 juillet 2021, la Maaf a proposé, après réduction du droit à indemnisation, une somme de 28 253,33 euros, intégrant la déduction de la provision de 5 000 euros déjà versée. La condamnation provisionnelle de la Maaf à lui verser 25 000 euros doit être confirmée. - la garantie conducteur souscrite auprès du Gan indemnise notamment le déficit fonctionnel permanent supérieur à 10 %, les souffrances endurées et le préjudice esthétique permanent. Alors que le Gan ne conteste pas sa garantie contractuelle, l'indemnisation de ces postes de préjudice justifie la confirmation de la condamnation provisionnelle de son propre assureur à lui payer 20 000 euros, à charge pour ce dernier d'exercer son recours subrogatoire à l'encontre de la Maaf. Ni la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois, ni la Sa Axa France vie n'ont constitué avocat devant la cour, bien que régulièrement intimées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la mesure d'instruction : La convention Irca définit les règles de détermination de l'assureur mandaté pour accomplir auprès de la victime les formalités découlant de l'application des articles L. 211-9 alinéa 2 et suivants du code des assurances. Son article 2.1.1, a, stipule ainsi que si la victime, passager ou conducteur, se trouvait avant l'accident, dans ou sur un VTM assuré auprès d'une société adhérente, le mandat est attribué à l'assureur de ce véhicule. A ce titre, il appartient à l'assureur mandaté de recourir à une expertise, laquelle est obligatoire en cas de déficit fonctionnel permanent prévisible. La mission d'expertise médicale, annexée à la convention, est celle fixée par l'Aredoc. En application de son article 2.2.4 intitulé « opposabilité des conclusions entre assureurs », les conclusions médicales ne peuvent être contestées par les autres assureurs si le déficit fonctionnel permanent retenu est inférieur ou égal à 5 %, alors qu'elles sont incontestables en cas de déficit fonctionnel permanent compris entre 6 et 10 % dès lors que les assureurs adverses n'ont pas souhaité participer à l'expertise bien que l'assureur mandaté les y avait invités et qu'au-delà d'un déficit fonctionnel permanent de 10 %, les conclusions de l'expert peuvent être contestées. Pour autant, cette convention Irca n'est applicable qu'aux situations dans lesquelles la victime subit un taux de déficit fonctionnel permanent inférieur ou égal à 5 %. Au-delà de ce taux, les règles de droit commun de l'indemnisation sont applicables. Enfin, lorsqu'il résulte de l'expertise amiable que le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 5 %, l'assureur du véhicule impliqué a l'obligation de revendiquer le mandat et se substitue alors à l'assureur direct de la victime. Si l'assureur substitué s'engage alors à se conformer aux mesures et aux accords éventuellement déjà pris à l'égard de la victime et des tiers payeurs et à rembourser à l'assureur substitué les sommes ou provisions déjà versées, son droit de contester les conclusions de l'expert demeure toutefois entier dès lors que le déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10 %. En l'espèce, il n'est d'une part pas contesté que le Gan et la Maaf ont adhéré à la convention Irca. D'autre part, si le courrier adressé le 14 mai 2020 par le Gan à l'expert [A] vise dans son titre une « mission d'examen médical garantie accidents corporels du conducteur hors Loi Badinter », il est manifeste que cette seule erreur matérielle d'intitulé est sans incidence, dès lors que : le corps du même courrier indique que l'expert doit établir son rapport, en se référant à « la mission droit commun 2009 et au barème fonctionnel indicatif des incapacités en droit commun » ; l'expertise a été réalisée conformément à la nomenclature Dintilhac et selon le droit commun de la réparation des préjudices corporels applicable aux accidents de la circulation ; alors que la garantie contractuelle limite les postes de préjudice qu'elle indemnise, l'expertise réalisée porte sur l'intégralité des postes indemnisables en droit commun ; le Gan a notamment versé à la victime, au visa de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, une provision de 5 000 euros, en indiquant agir « en qualité d'assureur désigné par la loi et pour le compte de qui il appartiendra », ce qui implique qu'il n'agit pas en exécution du contrat d'assurance souscrit par M. [P] et couvrant les accidents corporels du conducteur. Il en résulte clairement que l'expertise a été réalisée conformément et dans le cadre de la convention Irca. Le Gan étant l'assureur mandaté, le rapport de l'expert [A] est opposable à la Maaf lorsqu'elle reprend le mandat après que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé à 16 % par l'expertise. En effet, cette expertise a été réalisée pour son compte par l'assureur mandaté en application de la convention Irca. Pour autant, dès lors que le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur à 10 %, la Maaf conserve la faculté d'en contester les conclusions, dans ses relations avec le Gan. La circonstance que la convention Irca soit inopposable à la victime elle-même est à cet égard indifférente, dès lors que la Maaf dispose de la faculté de critiquer le rapport litigieux tant en application de cette convention dans ses rapports avec le Gan qu'en dehors de cette convention dans ses relations avec la victime. Il appartient toutefois à la Maaf de justifier de l'utilité d'une telle expertise judiciaire. Sur ce point, la cour observe que la Maaf se limite à invoquer la nécessité d'une expertise judiciaire au seul motif que celle réalisée par le docteur [A] correspondrait à une mission limitée à la mise en 'uvre de la garantie contractuelle souscrite par M. [P] auprès du Gan. Une telle analyse ayant été rejetée, il s'observe que la Maaf ne fournit en réalité aucune critique de l'expertise elle-même du docteur [A], alors qu'elle a été réalisée pour son compte par le Gan. En l'absence de toute démonstration d'une inexactitude ou d'une insuffisance du rapport déposé par le docteur [A], il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire. L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise formulée par la Maaf. Sur la provision : En application de l'article 789, 3° du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. => à l 'encontre de la Maaf : En l'espèce, la Maaf invoque une réduction de moitié du droit à indemnisation de M. [P]. L'appréciation de la faute invoquée s'analyse comme une contestation sérieuse, qu'il n'appartient pas à la cour de trancher au titre d'une telle demande de condamnation provisionnelle. Pour autant, le rapport d'expertise comporte les conclusions suivantes : - Consolidation : 7 février 2020 - Déficit fonctionnel temporaire : o 100 % : du 26 mars au 6 octobre 2019 o 50 % : du 7 octobre 2019 au 31 janvier 2020 o Total du 26 au 30 mars 2019o Classe IV 75 % du 31 mars au 6 mai 2019 o Classe III 50% du 7 mai au 31 juillet 2019 o Classe II 25% du 1 er août au 6 octobre 2019 o Classe 20% : du 7 octobre 2019 au 7 février 2020 - Souffrances endurées : 3,5/7- Déficit fonctionnel permanent : 16% - Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 - Préjudice esthétique permanent 1/7 - Incidence professionnelle : « Lors des faits, il occupait un poste de responsable logistique avec activité physique. Donc il a pu continuer son activité professionnelle, mais en changeant d'employeur après une rupture conventionnelle. Aujourd'hui, il a pu se réinsérer professionnellement à un poste adapté à sa situation physique. Cependant il est désormais inapte au port de charges lourdes de plus de 5 kg avec une fatigabilité au bout d'une heure lors des gestes répétitifs ou des postures statiques prolongées au-delà d'une heure. Il n'y a donc pas de perte de gains professionnels futurs en tant que telle mais une perte de son aspect concurrentiel sur le marché général de l'emploi ». - Préjudice d'agrément : arrêt de la pratique de la moto et du motocross. Lors de l'accident, il était en train de faire des travaux de rénovation de son appartement, qui ont été interrompus par l'accident et qui ne sont plus réalisables par ses propres moyens actuellement. - Préjudice sexuel : gêne mécanique lors de la réalisation de l'acte (douleurs rachidiennes) - Frais de véhicule adapté : boîte automatique - Tierce personne : o Classe IV 75 % du 31 mars au 6 mai 2019 : 3h30 par jour o Classe III 50% du 7 mai au 31 juillet 2019 : 2h30 par jour o Classe II 25% du 1er août au 6 octobre 2019 : 4 heures par semaine o Classe I 20 %, du 7 octobre au 7 février 2020 : le Docteur [O], assistant M. [P], propose une heure par semaine pour le ménage lourd et les courses lourdes - Aide humaine viagère : le Docteur [A] précise qu'il n'y en a pas à titre permanent et le Docteur [O] propose une heure par semaine pour le ménage lourd et courses lourdes. Une telle évaluation permet d'ores et déjà de considérer que la somme de 20 000 euros sollicitée n'est pas sérieusement contestable, même en y intégrant une réduction du droit à indemnisation de M. [P] à hauteur de 50 % et la provision déjà versée par le Gan à hauteur de 5 000 euros. Par ailleurs, par courrier du 10 décembre 2021, la Maaf elle-même a proposé à M. [P], dans un cadre amiable, une offre d'indemnisation à hauteur de 28 253,33 euros, alors qu'elle procédait à un abattement de 50 % des montants offerts en considération de la faute qu'elle oppose à M. [P]. L'ordonnance critiquée est par conséquent confirmée en ce qu'elle a condamné la Maaf à payer 25 000 euros à M. [P]. => à l'encontre du Gan : Alors que le Gan ne conteste pas sa garantie contractuelle, aucune contestation sérieuse n'est pas conséquent opposée à M. [P] au titre de la mise en 'uvre du contrat d'assurance applicable à ce sinistre et dont il est bénéficiaire en sa qualité de conducteur assuré. Sur ce point, l'article 33 du contrat stipule que l'objet de la garantie porte, en cas de blessures de l'assuré, sur l'indemnisation des pertes de gains professionnels actuelles, des dépenses de santé actuelles et futures, du déficit fonctionnel permanent (à l'exclusion de toute incidence professionnelle ou pertes de gains professionnels futures), de l'assistance par une tierce personne, des souffrances endurées et du préjudice esthétique permanent. En exécution de ce contrat, il n'est pas sérieusement contestable que le Gan doit l'indemniser, en considération des conclusions de l'expertise réalisée par le docteur [A], à titre provisionnel, à hauteur de 20 000 euros, étant observé que le contrat prévoit que si l'avance sur recours se révèle supérieure au montant de l'indemnité mise à la charge du responsable, le Gan s'engage à ne pas en réclamer la différence à la victime. En revanche, la question du recours subrogatoire à l'encontre de la Maaf constitue une contestation sérieuse, qui fait obstacle à son examen dans le présent cadre. L'ordonnance critiquée est par conséquent également confirmée sur ces deux points. Sur les dépens et les frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile : Le sens du présent arrêt conduit : d'une part à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part, à condamner exclusivement la Maaf, outre aux entiers dépens d'appel, à payer à M. [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au titre de l'instance d'appel. Dès lors qu'il s'agit des seuls dépens dans le cadre de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, ces dépens ne comprennent pas le timbre fiscal. Il n'est pas contraire à l'équité de rejeter les demandes formulées par le Gan à ce titre. Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance-maladie et à Axa France vie. PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme l'ordonnance rendue le 16 novembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la SA Maaf assurances aux entiers dépens exposés dans le cadre de l'appel formé à l'encontre de l'ordonnance précitée ; Condamne la SA Maaf assurances à payer à M. [V] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déclare le présent arrêt commun à la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Artois et à la SA Axa France vie ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Le greffier Harmony POYTEAU Le président Guillaume SALOMON
Articles de loi cités
article L. 121-12 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civilearticle 33 du contrat stipule que larticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure au titre de larticle 146 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- TROISIEME CHAMBRE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c01d445a086e2bcedcbd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel