Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01e445a086e2bcedccf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ARRÊT DU 10/10/2024 N° de MINUTE : 24/741 N° RG 24/04675 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VZQG Jugement (N° 17/01144) rendu le 28 Janvier 2020 par le Président du TJ de Dunkerque Arrêt (20/1094) rendu le 4 juillet 2024 par la cour d'appel de Douai DEMANDERESSE à la requête Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France - Banque coopérative régie par les articles L.512-85 et suivants du Code monétaire et financier - Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance - Capital social de 1 000 000 000 € - 383 000 692 RCS Lille Métropole - Code NAF 6419 Z - N° TVA intracommunautaire FR34383000692 - Intermédiaire d'assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 008 031 - Titulaire de la carte professionnelle « Transaction sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds, effets ou valeurs » n° CPI 8001 2016 000 009 207 délivrée par la CCI Grand Lille - garantie financière : CEGC, [Adresse 4] [Localité 9] venant aux droits de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance France Europe, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 8] Représentée par Me Dominique Vanbatten, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué DEFENDEURS à la requête Madame [F] [E] née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] - de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Isabelle De Lylle, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué Monsieur [B] [V] né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 6] Défaillant, n'a pas constitué avocat Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 1er octobre 2010. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Yves Benhamou, président de chambre Samuel Vitse, président de chambre Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. - PROCÉDURE : Par jugement en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque, a : - condamné Mme [F] [E] et M. [B] [V] à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 45.098,16 euros, avec intérêts au taux de 9,27 % a compter du 29 août 2017, - ordonné l'exécution provisoire de ce jugement, - débouté la CAISSE D'ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE de sa demande tendant à ce que cette condamnation soit prononcée solidairement et de sa demande d'indemnité de procédure, - débouté Mme [F] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum Mme [F] [E] et M. [B] [V] aux dépens. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 25 février 2020, Mme [F] [E] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle a : '' condamné Mme [F] [E] à payer à la CAISSE D'EPARGNE la somme de 45.098,16 euros, avec intérêts au taux de 9,27 % a compter du 29 août 2017, '' et condamné Mme [F] [E] aux dépens. Dans le cadre d'une procédure d'appel où Mme [F] [E] avait la qualité d'appelante et où M. [B] [V] et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE avaient quant à eux la qualité d'intimés, par arrêt en date du 4 juillet 2024, la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai, a : - confirmé en toutes ses dispositions le jugement querellé, Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné Mme [F] [E] aux entiers dépens d'appel. Selon requête en omission de statuer en date du 5 juillet 2024 la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE a sollicité de la cour de rectifier l'arrêt précité qui n'aurait nullement fait référence à M. [B] [V] qui avait la qualité d'intimé et qui aurait indiqué que l'arrêt était rendu contradictoirement en page 2 alors que l'arrêt a été rendu par défaut. Pour sa part Mme [F] [E] par l'intermédiaire de son conseil par courrier électronique adressé le 9 septembre 2024 au président de la chambre a indiqué qu'elle ne voyait cause d'opposition à la requête en omission de statuer développée par la CAISSE D'EPARGNE. En ce qui le concerne M. [B] [V] n'a pas constitué avocat ni donc conclu devant la cour. - MOTIFS DE LA COUR: Dans le cas présent la requête de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE s'analyse juridiquement en une requête en rectification d'erreur matérielle et non en une requête en omission de statuer. En application des dispositions de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par laquelle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce l'objectivité commande de constater qu'à raison d'une pure erreur matérielle l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2024 a omis de mentionner en première page M. [B] [V] en tant qu'intimé alors même qu'il a bien cette qualité dans le cadre de la procédure d'appel en cause. Il convient de faire droit sur ce point à la requête en rectification d'erreur matérielle. Par ailleurs au début de la page 2 il est mentionné à raison également d'une pure erreur matérielle 'ARRÊT CONTRADICTOIRE' alors même qu'il s'agit au cas particulier incontestablement d'un arrêt par défaut (M. [B] [V] n'ayant pas constitué avocat en cause d'appel) étant précisé qu'en revanche en page 5 dans le dispositif il est précisé de manière exacte 'arrêt rendu par défaut'. Il y a lieu là encore de faire droit à ce sujet à la requête en rectification d'erreur matérielle. Par ailleurs à raison de la nature particulière de la présente procédure en rectification d'erreur matérielle, il y a lieu de laisser les dépens y afférents à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS, Statuant sans débats et après avoir recueilli contradictoirement les observations écrites des parties, - FAIT DROIT à la requête en rectification d'erreur matérielle de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE HAUTS DE FRANCE, En conséquence, - DIT qu'à raison d'une pure erreur matérielle l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2024 a omis de mentionner en première page M. [B] [V] en tant qu'intimé alors même qu'il a bien cette qualité dans le cadre de la procédure d'appel en cause de telle manière que sur cette page 1 devront figurer sous la rubrique INTIMES après la dénomination du premier intimé (la CAISSE D'EPARGNE) , s'agissant du second intimé, les mentions suivantes: 'Monsieur [B] [V]', - DIT qu'à raison d'une pure erreur matérielle l'arrêt de la cour d'appel du 4 juillet 2024 a mentionné en page 2 'ARRÊT CONTRADICTOIRE' alors que doit être mentionné en réalité qu'il s'agit d'un 'ARRÊT PAR DÉFAUT', étant précisé que ces mentions rectificatives devront figurer dans l'arrêt en question, - DIT qu'une copie du présent arrêt rectificatif d'erreurs matérielles devra être annexé à la minute de l'arrêt entaché de ces erreurs matérielles, - LAISSE les dépens afférents à la présente procédure en rectification d'erreur matérielle à la charge de l'Etat. Le greffier Anne-Sophie JOLY Le président Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au titre
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c01e445a086e2bcedccf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel