Cour d'Appel1ère chambre civile A
Cour d'Appel · 1ère chambre civile A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c022445a086e2bcedd0f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 21/07937 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N5JY Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 04 octobre 2021 (4ème chambre) RG : 19/09113 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 10 Octobre 2024 APPELANTES : Mme [V] [C] épouse [X] née le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 8] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480 Mme [E] [X] épouse [A] née le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 8] [Adresse 5] [Adresse 5] Représentée par la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480 INTIMES : M. [K] [G] [Z] [L] né le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 8] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par la SELARL CHOULET PERRON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 1948 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Avril 2024 Date de mise à disposition : 10 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * M. [W] [X] est décédé le [Date décès 7] 2010 d'un problème cardiaque. Le 26 mai précédent, en raison de violentes douleurs au dos et au sternum qu'il imputait à un faux mouvement, il a consulté son ostéopathe, M. [T], qui lui a remis en place trois vertèbres. Il a consulté une seconde fois l'ostéopathe le 26 mai au soir ; le praticien lui a conseillé de consulter son médecin généraliste afin d'écarter tout risque cardiaque. Le même jour, M. [X] a consulté son généraliste, le docteur [L] qui a prescrit de l'Ixprim, du Voltarène, ainsi que des examens biologiques. Dans la soirée du 26 mai, les douleurs persistant, Mme [X] a téléphoné au SAMU ; par téléphone, un médecin a conseillé à M. [X] d'augmenter la dose d'Ixprim prescrite précédemment. Le lendemain, M. [X] a téléphoné à son médecin traitant pour l'informer de l'évolution de son état et solliciter son avis sur la recommandation du médecin du SAMU, que le docteur [L] a confirmée. Le [Date décès 7] 2010 au matin, Mme [X] a découvert son mari inconscient. Son décès a été médicalement constaté à 10h45. Par ordonnance du 22 février 2011, le juge des référés a ordonné une expertise au contradictoire du médecin traitant, du SAMU et de l'ostéopathe. L'expert, le Dr [I], a déposé son rapport le 19 septembre 2011, concluant qu'à chaque épisode il y avait eu perte de chance d'établir le diagnostic des troubles présentés, le décès étant vraisemblablement lié à un infarctus du myocarde. Mmes [C] et [X] ont déposé plainte contre le Dr [L] et le médecin régulateur du SAMU, M. [U]. Le juge d'instruction a nommé un second expert, le Dr [S], qui a réalisé une expertise sur pièces. Dans son rapport déposé le 25 février 2015, il conclut que les soins ont été inappropriés, qu'un électroencéphalogramme ou une hospitalisation en urgence étaient nécessaires pour poser le diagnostic et mettre en 'uvre une prise en charge appropriée, que le docteur [L] pouvait être tenu pour responsable et a chiffré le taux de perte de chance de survie à 90 %. Le 20 mars 2019, considérant qu'en l'absence de cause certaine du décès à défaut d'autopsie, un doute persistait quant à la responsabilité pénale du Dr [L] en dépit des manquements professionnels qui lui étaient imputables, le juge instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Les consorts [X] ont alors saisi le tribunal administratif de Lyon afin de voir reconnaître la faute du SAMU dans la prise en charge de M. [X]. Le tribunal a rejeté leur requête par jugement du 20 juin 2017. Mmes [V] [C] et [E] [X], mère et soeur du défunt, ont fait assigner M. [L] et la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d'être indemnisées de leurs préjudices. Par jugement du 4 octobre 2021, le tribunal judiciaire les a déboutées de leurs demandes et condamnées in solidum à payer à M. [L] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées aux dépens comprenant les frais d'expertise. Les consorts [X] ont formé appel nullité de cette décision par déclaration du 29 octobre 2021, en ce que le tribunal judiciaire a débouté Mmes [X] de leurs demandes et les a condamnées à supporter les dépens et a verser à M. [L] une indemnité sur le fondement de l'aticle 700 du code de procédure civile. Les appelantes n'ayant pas procédé à la signification de la déclaration d'appel à la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] dans le délai prévu par l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel à l'encontre de la CPAM par ordonnance du 8 février 2022. Dans leurs dernières conclusions déposées au greffe le 10 mai 2022, Mmes [C] et [X] demandent à la cour de : Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lyon en date du 4 octobre 2021 en ce qu'il ne retient pas la responsabilité du Docteur [L], Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de Madame [V] [X] née [C] et de Madame [E] [A] née [X], Dire et juger que le Docteur [L] n'a pas donné des soins adaptés, consciencieux et conformes aux règles de l'art et que ses manquements sont en lien direct et certain avec la perte de chance de survie de Monsieur [X], Dire et juger que le défaut de prise en charge du Docteur [L] a entraîné une perte de chance de survie de 90% pour Monsieur [X], Condamner Monsieur [L] à les indemniser à hauteur de 90% de leur préjudice de la façon suivante : - Frais divers : 6.329,84 euros, - Préjudice d'affection de Madame [V] [X] née [C] : 30.000 euros, - Préjudice d'affection de Madame [E] [A] née [X] : 15.000 euros ; Condamner le Docteur [L] à restituer la somme de 1.200 euros versée par les consorts [X] en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Docteur [L] à verser la somme de 5.000 euros à Madame [C] épouse [X] et à Madame [X] épouse [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner le Docteur [L] aux entiers dépens de l'instance. Par conclusions déposées au greffe le 21 mars 2022, M. [L] demande à la cour de : - statuer ce que de droit au regard de la recevabilité de l'appel ; - juger qu'en l'absence de démonstration d'une erreur fautive caractérisée de diagnostic, la preuve d'une faute causale de sa part en lien direct, certain et exclusif avec le décès de M. [X] n'est pas rapportée, surtout en l'absence d'autopsie médico-légale et, en conséquence, rejeter les demandes des consorts [X] en ce qu'elles sont dirigées contre lui ; - à titre subsidiaire, juger que ses éventuelles fautes n'ont pas fait perdre de chance de survie à M. [X], au regard des données médicales et dire qu'il existe une absence de causalité entre son éventuelle faute et la perte de chance revendiquée ; A titre infiniment subsidiaire, appliquer un taux de perte de chance qui ne saurait être supérieur à 10 % du préjudice total ; - dans tous les cas, condamner les consorts [X] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits au profit de Me Choulet, sur son affirmation de droit. Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. MOTIVATION La cour relève que si Mmes [X] ont formé un appel-nullité, leur déclaration d'appel reprend les chefs du jugement entrepris ce qui n'a pas de sens en matière d'appel pour excès de pouvoir et leurs conclusions tendent à obtenir l'infirmation du jugement déféré. Il doit être considéré en conséquence que l'emploi des termes 'appel-nullité' résulte d'une erreur et être considéré comme un appel à fin de réformation qui sera traité comme tel. Mmes [C] et [X] font essentiellement valoir que M. [X] a indiqué à M. [L] que l'ostéopathe, après lui avoir remis trois vertèbres, lui a conseillé de consulter son médecin traitant pour écarter un risque cardiaque, que ses antécédents cardiaques et ses facteurs de risque (surpoids, tabagisme et hypercholestérolémie) auraient dû attirer l'attention de M. [L] qui connaissait son patient, et ce malgré le caractère rassurant des derniers bilans, que selon l'expert [S], M. [L] aurait dû approfondir l'origine des douleurs alléguées, qu'aucune difficulté de diagnostic n'a été évoquée par les experts et que le médecin généraliste s'est montré négligent le 26 mai. Elles ajoutent qu'en confirmant la prescription du SAMU le 27 mai par téléphone sans réexaminer son patient, M. [L] a commis un manque manifeste dans la qualité des soins attentifs dont il était redevable alors que le syndrome douloureux persistait. Elles concluent que le défaut de prise en charge de M. [X] par M. [L] constitue une faute en lien avec le décès du patient. Rappelant que l'erreur de diagnostic ne constitue pas une faute en elle-même, qu'il convient d'apprécier si des symptômes spécifiques parlants étaient apparus et si l'établissement du diagnostic était ou non difficile, M. [L] fait essentiellement valoir que M. [X] présentait un tableau trompeur rendant plus difficile la détection d'une coronaropathie. Il précise que l'ostéopathe n'a pas rédigé de courrier d'adressage à son attention et que lors des ses consultations, l'une physique, l'autre téléphonique comme lors de la conversation de M. [X] avec le médecin régulateur du SAMU, il n'a été question que de douleurs vertébrales, ce qui témoigne de la difficulté à établir le diagnostic exact. Sur ce, L'article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que (...) les professionnels de santé (...) ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. L'article R 4127-33 du même code énonce que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s'aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s'il y a lieu, de concours appropriés. Il résulte de ces textes qu'une erreur de diagnostic n'est pas nécessairement fautive. En conséquence, il appartient aux appelantes de rapporter la preuve d'un manquement du praticien et d'un lien de causalité avec le préjudice du patient, étant rappelé que le médecin qui pose un diagnostic est tenu d'une obligation de moyens. S'agissant des antécédents de M. [X], l'expert [I] rappelle qu'à la suite d'une chute sur la voie publique en 2001, M. [X] a notamment été touché au rachis cervical et a présenté des douleurs qui se sont chronicisées, et qu'en 2005 et 2006, il a souffert à trois reprises de douleurs thoraciques ayant justifié la réalisation de deux bilans cardiaques et d'une échocardiographie doppler qui ont révélé des poussées de péricardite. D'autre part, M. [X] souffrait d'hypercholestérolémie, de tabagisme et de surpoids. S'agissant des faits litigieux, il est constant que la cause exacte du décès de M. [X] n'a pas été déterminée avec certitude, les deux experts évoquant les conséquences d'une dissection aortique, hypothèse la moins probable, et un infarctus du myocarde compliqué d'un trouble du rythme ventriculaire, hypothèse la plus probable. Il résulte des pièces produites et notamment des deux rapports d'expertise que le 26 mai 2010, M. [X] a évoqué auprès de ses proches une douleur au niveau de la colonne vertébrale, de même que devant son ostéopathe qui le traitait régulièrement pour de tels maux, et que ce dernier, après avoir reçu deux fois M. [X] le 26 mai 2010, lui a conseillé de consulter son médecin traitant pour écarter tout risque cardiaque. Il n'a toutefois pas informé directement M. [L] de la raison pour laquelle il lui adressait M. [X]. Ni M. [L] qui a examiné M. [X] en fin d'après-midi, ni le médecin régulateur du SAMU qui a recueilli dans la soirée les doléances de ce patient n'ont envisagé d'autre cause à ses douleurs qu'une pathologie vertébrale. L'expert [I] considère qu'à ce stade, les bilans cardiologiques effectués précédemment étant rassurants, le fait que M. [L] se soit orienté vers un problème vertébral ne constitue pas une erreur compte tenu du tableau clinique tel que présenté par le patient et la connaissance qu'il avait de son dossier. L'expert pénal [S] conclut pour sa part que M. [L] aurait dû approfondir l'origine des douleurs alléguées, d'autant que le patient présentait des facteurs de risque qu'il connaissait. Le 27 mai vers 18 h 30, les douleurs persistant, M. [X] a consulté par téléphone M. [L] qui n'a pas modifié son diagnostic et a confirmé l'augmentation de la dose d'antalgiques qu'il avait prescrits le 26 mai, telle que préconisée par le médecin du SAMU. Les deux experts ont considéré que M. [L] avait commis un manquement à la qualité des soins en ne tenant pas compte du tableau clinique qui durait depuis plus de 24 heures sans amélioration notable, et qu'il devait à ce stade proposer à son patient une nouvelle consultation physique, ou un examen cardiologique. Le tribunal a relevé que les experts ont adopté l'hypothèse que M. [X] est décédé d'un infarctus du myocarde, et qu'ils ont construit leur raisonnement a posteriori en partant de ce postulat, alors qu'en l'absence d'autopsie la cause du décès n'est pas établie. Cependant, le tableau clinique de M. [X] est devenu préoccupant à compter du 27 mai, la douleur ne cédant pas malgré l'augmentation des doses d'antalgiques, chez un patient dont les examens cardiologiques rassurants dataient de plus de trois ans, qui présentait plusieurs facteurs de risque de maladie cardiovasculaire et qui avait été adressé à son médecin traitant la veille par son ostéopathe. Or à la suite de cet appel, M. [L] n'a pas varié dans son diagnostic et n'a préconisé aucune mesure complémentaire, qu'il s'agisse d'une nouvelle consultation le lendemain ou de la prescription d'examens, qui auraient pu permettre de détecter les prémisses d'une dissection aortique ou d'un infarctus du myocarde. C'est pourquoi, suivant l'avis des experts sur ce point, la cour estime que la prise en charge de M. [X] par M. [L] le 27 mai 2010 à l'issue de l'appel téléphonique du patient n'a pas été attentive et diligente, et que cette négligence constitue un manquement fautif engageant sa responsabilité. Une telle prise en charge n'étant à ce stade pas susceptible de prévenir totalement le risque de décès, quelle qu'ait été la pathologie du patient, car laissant demeurer un faible risque de dècès dans la première hypothèse et un risque modéré dans la seconde, la cour évalue la perte de chance de M. [X] à 35 % et alloue à Mme [C] épouse [X] la somme de 35.000 x 35% = 12.250 euros et à Mme [X] épouse [A] celle de 15.000 x 35% = 5.250 euros. Réformant le jugement déféré dans toutes ses dispositions, la cour condamne en conséquence M. [L] aux entiers dépens de la procédure et au paiement à Mmes [X] d'une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 octobre 2021, Et statuant à nouveau, Condamne M. [K] [L] à payer à Mme [V] [C] épouse [X] la somme de 12.250 euros et à Mme [E] [X] épouse [A] celle de 5.250 euros à titre de dommages et intérêts ; Le condamne aux dépens de l'entière procédure, et au paiement à Mmes [V] [C] épouse [X] et [E] [X] épouse [A] d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 1142-1 du code de la santé publique disposearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 902 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les a
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile A
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c022445a086e2bcedd0f
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