Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c032445a086e2bcede2d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01837 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I2W7 CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 12 mai 2022 RG :21/00375 [Y] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me SCHNEIDER - MSA COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 12 Mai 2022, N°21/00375 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [H] [Y] née le 02 Octobre 1982 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie SCHNEIDER de la SELARL AURELIE SCHNEIDER, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LANGUEDOC [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Mme [M] [K] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 3 août 2020, la [6] ( [6] ) du Gard a adressé à la Mutualité sociale agricole du Languedoc une déclaration d'accident du travail concernant sa préposée, Mme [H] [Y], salariée en qualité d'employée administrative depuis le 27 février 2020, accident survenu le 29 juin 2020 et ainsi décrit ' la salariée s'est présentée au travail le lundi 29/06/2020 matin. Elle s'est rendue à plusieurs reprises aux toilettes sentant qu'elle allait vomir. Puis, ne se sentant pas bien, elle a demandé à son supérieur hiérarchique de ne plus travailler sur la tâche qui lui avait été confiée car elle se sentait fatiguée. Elle a été conduite à l'infirmerie de la [6]. Après lui avoir proposé d'appeler les pompiers, ce qu'elle a refusé, son compagnon a été contacté afin qu'il la conduise chez le médecin. Le médecin l'a placée en arrêt maladie. Plus d'un mois après, le vendredi 31/07/2020 une proposition de rupture conventionnelle a été évoquée à la salariée. Le lundi 03/08/2020 suivant, la salariée demandait à ce qu cet événement soit déclaré en accident du travail. L'employeur réalise sur le champ cette déclaration et émet des réserves' Le certificat médical initial joint à la déclaration d'accident du travail est daté du 29 juin 2020 et a été établi par le Dr [J] qui mentionne ' Malaise avec PC et vomissements incoercibles avec anxiété réactionnelle', et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2020. Par décision du 29 octobre 2020, la Mutualité sociale agricole (MSA) du Languedoc a refusé, après enquête administrative, la prise en charge de ces faits au titre de la législation relative aux risques professionnels au motif que ' il n'y a pas de fait accidentel tel que la réglementation le précise sur la journée du 29/06/2020". Par lettre du 18 décembre 2020, Mme [H] [Y] a saisi la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du Languedoc aux fins de contestation de cette décision de refus de prise en charge, laquelle a rejeté son recours dans sa séance du 23 février 2021. Par requête déposée le 28 avril 2021, Mme [H] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, en contestation de la décision de la Commission de recours amiable de la MSA du Languedoc. Par jugement du 12 mai 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - confirmé la décision rendue le 23 février 2021 par la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du Languedoc ; - dit le recours de Mme [H] [Y] mal fondé ; - débouté Mme [H] [Y] de sa demande au titre de la reconnaissance de l'accident survenu le 29 juin 2020 au titre de la législation professionnelle; - rejeté les demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [H] [Y] aux dépens. Par acte du 08 août 2022, Mme [H] [Y] a régulièrement interjeté appel de cette décision dont les justificatifs de notification la concernant ne figurent pas au dossier de première instance communiqué à la cour. Initialement enregistrée sous le RG 22 02783, l'affaire était radiée pour défaut de diligence des parties le 30 mai 2023, pour être ré-inscrite à la demande de Mme [H] [Y] le 15 juin 2023 sous le RG 23 01837. L'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 02 juillet 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, Mme [H] [Y] demande à la cour de : - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Confirmé la décision rendue le 23 février 2021 par la Commission de recours amiable de la Mutualité sociale agricole du Languedoc - Dit le recours de Mme [H] [Y] mal fondé - Débouté Mme [H] [Y] de sa demande au titre de la reconnaissance de l'accident survenir le 29 juin 2020 au titre de la législation professionnelle - Rejeté les demandes plus amples ou contraires - Condamné Mme [H] [Y] aux dépens - Débouté Mme [H] [Y] de ses demandes tendant à annuler la décision de la MSA du Languedoc du 29 octobre 2020 de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA du Languedoc du 23 février 2021, ordonner à la MSA du Languedoc la régularisation du dossier de Mme [H] [Y] et la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, condamner la MSA du Languedoc au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la MSA du Languedoc aux entiers dépens. Statuant de nouveau, au besoin par substitution de motifs : - annuler la décision de la MSA du Languedoc du 20 octobre 2020 de refus de prise en charge de l'accident subi le 29 juin 2020 par Mme [H] [Y] au titre de la législation professionnelle, - annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable de la MSA du Languedoc du 23 février 2021, - ordonner à la MSA du Languedoc la régularisation du dossier de Mme [H] [Y] et la prise en charge de son accident au titre de la législation professionnelle, - condamner la MSA du Languedoc au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MSA du Languedoc aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [H] [Y] fait valoir que : - elle bénéficie du statut de travailleur handicapé depuis 2017, - elle a été placée en arrêt de travail pour syndrome grippal du 15 mars au 10 avril 2020 et a ressenti une mise à l'écart de la part de son employeur en raison de ses arrêts maladie, - elle était de nouveau arrêtée du 16 au 20 juin 2020, - le 29 juin 2020, elle a fait un malaise avec perte de connaissance au vu et au su de plusieurs membres de la direction, - dans l'urgence de la situation elle n'a pas immédiatement pensé à déclarer un accident du travail et remettait en premier lieu un arrêt de travail pour maladie, - ce n'est qu'ultérieurement, après avoir compris que son accident relevait de la législation du travail qu'elle a produit le certificat médical initial lui prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 août 2020, - après avoir refusé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, elle a été licenciée pour motif non disciplinaire le 10 novembre 2020, - la présomption d'imputabilité doit être appliquée puisqu'elle a subi un malaise au temps et au lieu de son travail, et la Mutualité sociale agricole ne démontre pas l'existence d'une cause totalement étrangère comme étant à l'origine de celui-ci, - plusieurs membres de la direction étaient présents lors de son malaise et auraient dû procéder à la déclaration d'accident du travail, - il résulte des écrits de la [6] elle-même qu'il y a eu trois témoins des faits, ce qui est contradictoire avec le fait qu'elle puisse soutenir n'avoir été informée de ceux ci que le 3 août 2020, - elle s'interroge sur l'impartialité avec laquelle la Mutualité sociale agricole a diligenté son enquête administrative, une partie de ses propos a été dévoyée, et la réalité des liens professionnels entre les Mutualités sociales agricoles et les [6] résulte du fait que les [6] présentent des listes de candidats pour élire les délégués Mutualité sociale agricole dans toute la France. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Mutualité sociale agricole du Languedoc demande à la cour de : - déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Mme [Y] [H] à l'encontre du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 12 mai 2022, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - condamner Mme [Y] [H] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole du Languedoc fait valoir que: - les différents documents médicaux produits par Mme [H] [Y] ne font que retranscrire ses propres déclarations et au surplus mentionnent un état de stress 'aggravé par l'activité professionnelle' et non causé par celle-ci , - la dépression nerveuse pour pouvoir être considérée comme accident du travail suppose selon la jurisprudence que le choc émotionnel à l'origine du trouble psychologique soit survenu au temps et au lieu du travail, - aucun fait accidentel n'a été relaté par le médecin traitant de Mme [H] [Y] en date du 29 juin 2020, date à laquelle elle a quitté plus tôt son travail suite à un malaise avec perte de connaissance, - contrairement à ce que soutient Mme [H] [Y], ce n'est pas le malaise qui doit être soudain et imprévu mais l'événement dans le cadre du travail à l'origine de ce malaise, et seule l'origine du malaise est contestée dans le cadre de la présente instance, - le lien entre le fait accidentel et le travail ne peut être établi a posteriori, le certificat médical initial du 29 juin 2020 a été transformé après les discussions entre Mme [H] [Y] et son employeur, - si la cour venait à retenir l'existence administrative de l'accident du travail, la cour ne peut pas se prononcer seule pour dire si la lésion est imputable au travail et devra ordonner une expertise pour déterminer la relation causale entre l'accident allégué et la lésion constatée, - les accusations de partialité portées à son encontre sont d'autant plus choquantes que l'enquête administrative a été diligentée par un agent assermenté, intervenant dans le cadre de sa mission de service public et soumis à une obligation de neutralité et de secret professionnel. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. L'accident du travail se définit comme un évènement ou une série d'évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l'élément imprévu, instantané ou brusque qui s'attache à la lésion ou à l'évènement. Le préjudice subi n'est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle. L'accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s'appliquant dans les rapports du salarié victime avec l'organisme social mais également en cas de litige entre l'employeur et l'organisme social. Il suffit donc que le salarié qui se prévaut d'un accident du travail qu'il apporte la preuve de la survenance d'un accident, d'une lésion, et démontre que celui-ci est survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant plus particulièrement des malaises, la Cour de cassation juge de manière constante que : - l'apparition au temps et au lieu de travail d'une lésion de l'organisme révélée par un malaise constitue, en principe, un accident présumé imputable au travail (Soc., 5 janvier 1995 pourvoi n 92-17.574), - la brusque apparition au temps et sur le lieu du travail d'une lésion physique révélée par une douleur soudaine, tel un malaise cardiaque, suivie d'un coma ayant entraîné le décès, constitue un accident du travail (Soc., 20 décembre 1990, pourvoi no 89-13.511), - la présomption d'imputabilité n'est renversée que s'il est établi que le malaise avait une cause totalement étrangère au travail (2ème Civ., 2 octobre 2008, pourvoi n °07-19.036), - dès lors que le malaise est survenu au temps et au lieu du travail, l'accident litigieux est présumé revêtir un caractère professionnel, sauf à établir que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail (2ème Civ. 9 septembre 2021, pourvoi n °19-25.418). En l'espèce, la Mutualité sociale agricole de Languedoc ne conteste pas le fait que Mme [H] [Y] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail, le 29 juin 2020, mais conteste l'origine professionnelle de celui-ci. Il en résulte que ce malaise qui constitue le fait accidentel est survenu au temps et au lieu du travail et qu'il bénéficie en conséquence de la présomption d'imputabilité. Pour remettre en cause cette présomption, il appartient à la Mutualité sociale agricole de justifier d'une cause totalement étrangère au travail comme étant à l'origine de celui-ci. Pour établir l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, la Mutualité sociale agricole fait valoir que Mme [H] [Y] qui dénonce un contexte de travail stressant n'a pas déposé de plainte pénale contre son ancien employeur pour des faits de harcèlement moral et que le certificat médical de son médecin traitant mentionne un état d'anxiété déjà présent aggravé par son activité professionnelle. Force est de constater que la Mutualité sociale agricole ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que le malaise dont a été victime Mme [H] [Y] le 29 juin 2020 aurait une origine totalement étrangère au travail. En conséquence, c'est à tort que la Mutualité sociale agricole a refusé de prendre en charge ce malaise au titre de la législation relative aux risques professionnels. La décision déférée sera infirmée en ce sens et Mme [H] [Y] renvoyée devant la Mutualité sociale agricole de Languedoc pour faire valoir ses droits. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme le jugement rendu le 12 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale, et statuant à nouveau, Juge que le malaise dont a été victime Mme [H] [Y] le 29 juin 2020 sur son lieu de travail doit être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, Renvoie Mme [H] [Y] devant la Mutualité sociale agricole de Languedoc pour faire valoir ses droits au titre de cet accident du travail, Condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc à verser à Mme [H] [Y] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens de première instance et de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c032445a086e2bcede2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel