Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03d445a086e2bcedeef
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05211 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDMH Décision déférée à la Cour : Jugement Jugement du 20 Décembre 2023-Juge de l'exécution d'EVRY COURCOURONNES- RG n° 21/00021 APPELANTS Monsieur [B] [W] [D] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [S] [P] épouse [D] [H] [Adresse 1] [Localité 6] Représentés par Me Marie-dominique HYEST de la SCP COHEN-HYEST, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMÉS S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel CONSTANT de la SELARL CB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0639 TRESOR PUBLIC DE CORBEIL VILLABE [Adresse 3] [Localité 5] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller Madame Catherine LEFORT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - défaut - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par acte authentique du 9 juin 2006, la société CIC a consenti à M. [B] [W] [D] [H] et Mme [S] [P] épouse [D] [H] un prêt immobilier pour l'acquisition d'un bien immobilier, sis [Adresse 1] à [Localité 7] (91). Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mars 2016, publié le 21 avril suivant, la société CIC a fait saisir le bien immobilier appartenant aux époux [D] [H]. A la suite d'une assignation à l'audience d'orientation du 13 juin 2016, par jugement du 27 septembre 2017 rectifié le 11 octobre 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Evry a ordonné la vente forcée du bien. Par jugement du 11 avril 2018, publié le 16 avril suivant, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans à compter de sa publication. Par arrêt du 9 mai 2018, la cour d'appel a infirmé le jugement du 27 septembre 2017 et autorisé la vente amiable du bien. Par jugement du 26 septembre 2018, le juge de l'exécution a ordonné le renvoi de l'affaire à l'audience de rappel du 16 janvier 2019, mais par ordonnance du 30 janvier 2019, le juge de l'exécution a ordonné le retrait de l'affaire du rôle. Par arrêt du 26 septembre 2019, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt du 9 mai 2018 et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel. Par jugement du 10 juin 2020, publié le 15 juin suivant, le juge de l'exécution a prorogé les effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour un nouveau délai de deux ans à compter de sa publication. Par arrêt du 2 décembre 2020, la cour d'appel de renvoi a confirmé le jugement du 27 septembre 2017, rectifié le 11 octobre suivant. Par arrêt du 14 avril 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l'arrêt du 2 décembre 2020. Par conclusions déposées le 8 janvier 2021, la société CIC a sollicité le rétablissement de l'affaire et, après de multiples renvois, demandé la vente forcée. Oralement à l'audience, les époux [D] [H] ont sollicité la vente amiable du bien. Par jugement d'orientation du 20 décembre 2023, le juge de l'exécution a, notamment : débouté les époux [D] [H] de leur demande tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 4 mars 2016 et publié le 21 avril suivant ; déclaré irrecevable la demande de vente amiable ; fixé la date de la vente forcée des biens immobiliers saisis au 27 mars 2024 ; dit n'avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ; dit que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite. Par jugement du 31 janvier 2024, le juge de l'exécution a rectifié le jugement précité quant à l'identité du conseil des époux [D] [H]. Selon déclaration du 20 mars 2024, les époux [D] [H] ont formé appel de ces jugements. Par ordonnance du 3 avril 2024, ils ont été autorisés à assigner à jour fixe devant la cour pour l'audience du 11 septembre 2024. Ils ont fait délivrer assignation à la société CIC par procès-verbal d'huissier remis le 11 avril 2024 à personne morale, et au Trésor public de Corbeil Villabé par procès-verbal remis à étude le 18 avril suivant. Dans leurs assignations, les époux [D] [H] demandent à la cour de : juger l'appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement d'orientation du 20 décembre 2023, rectifié le 31 janvier 2024 ; Statuant à nouveau, constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 14 mars 2016, constater que cette péremption met fin à la procédure de saisie immobilière ; En conséquence, ordonner la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie immobilière portant sur les biens saisis, rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire (sic) ; condamner la société CIC à leur payer la somme 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner la société CIC aux dépens de première instance et d'appel. A cet effet, ils se prévalent de l'absence de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière depuis un jugement de prorogation de ses effets rendu le 10 juin 2020 et publié le 15 juin suivant. Ils soutiennent que l'augmentation de deux à cinq ans du délai de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière, introduite par le décret du 27 novembre 2020 est applicable de plein droit aux procédures en cours à cette date, sauf le cas où la durée de la prolongation avait été expressément mentionnée dans un jugement ayant autorité et force de chose jugée ; que tel est le cas en l'espèce. Ils signalent à la cour que dans l'affaire opposant les parties, la péremption d'un précédent commandement valant saisie immobilière du 12 avril 2013 avait déjà été constatée par une décision du 2 décembre 2015. Par conclusions signifiées le 26 août 2024, la société CIC demande à la cour de : confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, déclarer infondées l'ensemble des demandes des époux [D] [H] et les en débouter, en tout état de cause, condamner les époux [D] [H] à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [D] [H] aux entiers dépens d'appel, dont le montant sera recouvré par son conseil conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. A cet effet, elle soutient que : les jugements des 11 avril 2018 et 10 juin 2020 ont ordonné la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière ; le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, qui augmente à 5 ans la durée de validité du commandement de payer valant saisie immobilière, est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et est d'application immédiate ; il ne procède pas à la distinction entre commandements en cours et commandements prorogés par jugement ; la procédure de saisie immobilière qui l'oppose aux époux [D] [H] est bien une instance en cours, au sens du décret, à la date du 1er janvier 2021 puisqu'aucune décision judiciaire n'y avait mis fin, de sorte que la date de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est désormais le 16 juin 2025. Par message RPVA du 9 septembre 2024, le conseil des appelants a fait connaître qu'elle serait retenue à une autre audience lors de l'audience de plaidoirie du 11 septembre et que le conseil du créancier poursuivant ne lui avait pas communiqué ses pièces. A l'audience du 11 septembre 2024, le conseil du créancier poursuivant a répondu qu'il avait communiqué ses pièces la veille et qu'il s'agissait, en tout état de cause, de simples pièces de procédure connues des appelants. MOTIFS A titre liminaire, la cour confirme que les pièces du créancier poursuivant, annexées à ses conclusions, sont uniquement constituées des décisions de justice intervenues dans cette affaire et toutes citées par les débiteurs dans leurs écritures. Sur la péremption du commandement de payer valant saisie Selon l'article R. 321-21 du code des procédures civiles d'exécution, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 321-20 et jusqu'à la publication du titre de vente, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Ces dispositions dérogent à celles précitées de l'article R. 311-5 du même code. (2ème Civ., 9 juin 2011, n°10-30.310, Bull. 2011, II, n°131 ; 18 oct. 2018, n°17-21.293). Cependant, l'article 2-4° du décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, modifiant notamment l'article R. 321-20 du code des procédures civiles d'exécution, a porté de deux à cinq ans la durée de validité des effets du commandement de payer valant saisie immobilière. Selon son article 12, ce décret, entré en vigueur le 1er janvier 2021, s'applique aux instances en cours à cette date, sans distinguer entre les commandements publiés à compter du 1er janvier 2021 et ceux publiés avant cette date et prorogés par une décision de justice également publiée avant cette date. L'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 10 juin 2020 publié le 15 juin suivant, prorogeant pour une durée de deux ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière, ne fait pas obstacle à l'application aux instances en cours de ces dispositions à compter du 1er janvier 2021 ni, par suite, aux commandements prorogés avant cette date. Par conséquent, le commandement de payer valant saisie immobilière du 4 mars 2016, prorogé par jugements des 11 avril 2018 et 10 juin 2020, n'était pas périmé depuis le 15 juin 2022 contrairement à ce que soutiennent les appelants. C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté les appelants de leur demande tendant à la constatation de la péremption du commandement. Sur les demandes accessoires Partie succombante, les époux [D] [H] seront condamnés aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ancienneté de la procédure et la multiplication des recours par les époux [D] [H] justifie leur condamnation au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. [B] [W] [D] [H] et Mme [S] [P] épouse [D] [H] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne M. [B] [W] [D] [H] et Mme [S] [P] épouse [D] [H] à payer la société CIC la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile
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6708c03d445a086e2bcedeef
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