Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c04e445a086e2bcee035
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 550 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 5 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09241 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CET2T Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 20/00800 APPELANT Monsieur [G] [T] [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE S.A.S.U. QUALITE HYGIENE SERVICES [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Anne-Françoise ABECASSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et Présidente de la formation Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre Madame Séverine MOUSSY, Conseillère Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-José BOU, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 janvier 2014, la société Qualité Hygiène Services - QHS (ci-après la société) a embauché M. [G] [T] en qualité de nettoyeur industriel, statut ouvrier, niveau I, coefficient 150, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 500 euros pour une durée de travail mensuelle de 151,67 heures. La relation contractuelle est soumise à la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne en date du 28 juin 1993 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation. Par lettre recommandée datée du 28 août 2017, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 septembre 2017. Par lettre recommandée datée du 6 octobre 2017, la société a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 13 octobre 2017. Par lettre recommandée datée du 19 octobre 2017, la société a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave avec dispense de préavis. Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 3 décembre 2018. A la suite d'une décision de radiation du 4 décembre 2019, M. [T] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 15 juillet 2020. Par jugement du 8 octobre 2021 auquel il est renvoyé pour l'exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a : - dit le licenciement prononcé à l'encontre de M. [T] pour faute grave fondé ; - débouté M. [T] de l'intégralité de ses demandes ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [T] aux dépens. Par déclaration du 9 novembre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement notifié le 19 octobre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions ; et par conséquent, - dire son licenciement comme étant sans cause réelle ni sérieuse ; et par conséquent, - condamner la société à lui verser les sommes suivantes : * 1 532,29 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 3 197,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 319,78 euros au titre des congés payés sur préavis ; * 690,91 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire ; * 69,91 euros au titre des congés payés sur mise à pied conservatoire ; * 7 994,55 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; * 6 395,64 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; * 1 598,91 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; * les dépens de l'instance, * l'exécution provisoire, * les intérêts au taux légal avec anatocisme. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; en conséquence, - débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [T] à prendre en charge tout ou partie des frais irrépétibles engagés à hauteur de 2 500 euros par la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2024. MOTIVATION Sur la rupture du contrat de travail La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Nous faisons suite à l'entretien préalable à une sanction, auquel vous vous êtes présenté le 13 octobre dernier et à l'occasion duquel nous avons été amenés à réévoquer les derniers faits que nous avons à vous reprocher, en plus de ceux qui avaient déjà justifiés que nous vous ayons convoqué et reçu en entretien le 14 septembre 2017. Nous vous rappelons que depuis votre embauche le 20 janvier 2014 nous avons été amenés à vous sanctionner d'un avertissement le 26 février 2015 pour refus de missions sur 3 chantiers, puis à vous rappeler à l'ordre le 02 avril 2015 pour défaut de vérification de vos caisses de filtres qui vous avait valu de ne pas être équipé comme il le fallait sur le chantier et à ne pas pouvoir réaliser votre prestation (contraignant à la reprogrammer) et enfin à vous rappeler une ultime fois à l'ordre le 21 septembre 2016 suite à un nouveau refus de chantier, et vous nous aviez alors assuré que de tels faits ne se reproduiraient pas, ce que nous avions eu la faiblesse de croire, acceptant ainsi de vous laisser une chance de vous amender. Or, force a été de relever la réitération d'agissements fautifs de votre part : - par votre refus d'exécuter un chantier le 18 août dernier (OPERA école de danse à [Localité 5]) en faisant valoir que vous ne pouviez travailler après 17H, alors même que les plannings et l'horaire collectif de travail n'impliquent nullement que vous soyez libéré à 17H. - la persistance de votre refus de vérification de vos caisses de filtres avant d'effectuer vos tournées au motif que c'est le travail de vos collègues, alors même que vous avez déjà été rappelé à l'ordre à ce sujet il y a plus de deux ans et que cette tâche figure expressément à l'article 1er de votre contrat de travail. Il est d'évidence en effet qu'il en va de votre responsabilité si vous partez en mission sans le matériel nécessaire à vos interventions. - De plus, quelques jours seulement après l'entretien du 14 septembre à l'issue duquel nous n'avions pas encore choisi la sanction à prendre à votre égard, vous avez à nouveau refusé le 05 octobre 2017, de participer au rangement des caisses de filtres au dépôt avec vos collègues et de plus, vous vous êtes emporté en criant et vociférant sur moi le même matin. Ainsi non seulement vous manquez à vos obligations contractuelles mais vous n'avez aucun sens de la discipline et du lien de subordination. Dès lors que nous ne pouvons plus croire en une modification de votre comportement qui a largement dépassé les limites de l'admissible, nous sommes contraints de prononcer à votre encontre un licenciement pour faute grave prenant effet au jour de l'expédition de la présente lettre. Cette mesure justifiée par votre attitude et l'impossibilité de vous conserver dans l'entreprise même pour le temps de votre préavis, est privative d'indemnité de rupture et du paiement de la période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet. » * sur le bien-fondé du licenciement En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et nécessite son départ immédiat sans indemnité. L'employeur qui invoque une faute grave doit en rapporter la preuve. La société invoque trois griefs à l'appui du licenciement pour faute grave de M. [T] : - le refus d'exécuter un chantier le 18 août 2017 ; - la persistance du refus de vérifier ses caisses de filtres avant de partir en tournées ; - un nouveau refus de participer au rangement des caisses à filtres au dépôt avec ses collègues le 5 octobre 2017, en criant et vociférant contre l'auteur de la lettre de licenciement (dont l'identité n'est pas précisée). * sur le grief tiré du refus d'exécuter un chantier le 18 août 2017 La société verse aux débats un document correspondant à un planning de la semaine 33 en 2017 avec le prénom « [G] » et mentionnant pour l'après-midi du vendredi 18 août trois interventions : L'Oréal [Localité 3] 14h30 ' 16h00 sur la ligne du planning correspondant à 14h-15h ; L'Oréal [Localité 4] 15h00 ' 20h00 sur la ligne du planning correspondant à 15h-16h ; Ecole de danse [Localité 5] 14h00 ' 16h00 sur la ligne du planning correspondant à 16h ' 17h. Sur le planning, la case relative à l'intervention à l'Ecole de danse [Localité 5] est entourée avec une mention manuscrite « pas fait refus chantier » suivie d'une signature illisible. Cette pièce est insuffisante à caractériser la réalité et la portée du refus alors que M. [T] conteste avoir refusé d'exécuter le chantier litigieux mais précise avoir déclaré à l'employeur qu'il ne pouvait plus effectuer de prestations de travail à un horaire entraînant une fin d'intervention tardive alors que les heures supplémentaires accomplies n'étaient pas rémunérées. Dès lors, il n'est pas établi que M. [T] a refusé d'exécuter et n'a pas exécuté l'intervention à l'Ecole de danse à [Localité 5]. Le premier grief n'est donc pas caractérisé. * sur le grief tiré du refus de vérifier les caisses de filtres La société verse aux débats une attestation de M. [F] [T] qui se présente comme le neveu de M. [G] [T]. Toutefois, aucune pièce d'identité de l'auteur de cette attestation, au demeurant non circonstanciée, n'est produite de sorte que la cour ne peut pas s'assurer de l'identité de cette personne. Cette attestation n'est pas probante. Le deuxième grief n'est donc pas caractérisé. * sur le grief tiré du refus de participer au rangement des caisses à filtres le 5 octobre 2017 en criant et vociférant à l'égard d'un membre de la direction La société verse aux débats une attestation de Mme [V] [X]. Toutefois, aucune pièce d'identité de l'autrice de cette attestation, au demeurant non circonstanciée, n'est produite de sorte que la cour ne peut pas s'assurer de l'identité de cette personne. Cette attestation n'est pas probante. Le troisième grief n'est donc pas caractérisé. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les conséquences du licenciement * sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [T] correspond au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis d'une durée de deux mois. La société sera donc condamnée à payer à M. [T] la somme de 3 197,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis - le quantum réclamé par le salarié n'étant pas discuté par l'employeur - outre la somme de 319,78 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur l'indemnité légale de licenciement En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, la société sera condamnée à payer à M. [T] une indemnité légale de licenciement de 1 532,28 euros calculée sur la base d'une ancienneté de trois ans et dix mois (préavis inclus) et une moyenne de salaire de 1 598,91 euros non discutée par l'employeur. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l'espèce entre un et quatre mois de salaire brut. M. [T] fait valoir qu'il a enchaîné, depuis la notification de son licenciement, les contrats précaires avec des périodes de chômage ; qu'en dépit de ses efforts, il n'a pas retrouvé d'emploi stable similaire à celui qu'il occupait dans la société. A cet égard, M. [T] verse aux débats des bulletins de paie de mars, avril et mai 2020 établis par la société Manpower France. Compte tenu de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge - 48 ans - de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [T], en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 5 500 euros, suffisant à réparer son entier préjudice. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. Sur les autres demandes * sur l'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement Il résulte de l'article L. 1235-2 du code du travail qu'une irrégularité dans la procédure ne peut donner lieu au versement d'une indemnité que dans l'hypothèse où le licenciement a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse. Or, en l'espèce, la cour ayant jugé que le licenciement de M. [T] était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié n'est pas fondé à réclamer une telle indemnité. M. [T] sera donc débouté de sa demande et la décision des premiers juges confirmée à ce titre. * sur le rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et les congés payés afférents Il ressort du bulletin de salaire du mois d'octobre 2017 qu'une somme de 690,91 euros a été retranchée de la rémunération de M. [T] correspondant à sa mise à pied à titre conservatoire. Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, la société sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 690,91 euros, outre la somme de 69,09 euros au titre des congés payés afférents. La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail réclamés par le salarié A l'appui de sa demande en dommages-intérêts, M. [T] fait valoir, d'une part, que l'employeur n'avait pas mis en place de procédé permettant de décompter le temps de travail des salariés, d'autre part, qu'il a travaillé dans une ambiance détestable avec une hiérarchie très directive, usant d'invectives à son égard et le traitant injustement (tournées avec les charges les plus lourdes). Ce à quoi la société réplique qu'elle ne comprend pas l'allégation d'exécution déloyale alors que M. [T] a demandé à plusieurs reprises à être réembauché dans l'entreprise. Elle réplique encore que les attestations produites par M. [T] émanent de salariés en litige avec l'entreprise. Aux termes de l'article 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. En l'espèce, M. [T] produits deux attestations : - l'une de M. [E] [K] qui se présente comme un collègue de M. [T], également licencié par la société, dont il ressort que la « directrice de la boîte », Mme [J] [Z], et le directeur d'exploitation, M. [L], traitaient injustement M. [T] en lui imposant une surcharge de travail ; - l'autre de Mme [M] [H] épouse [P], assistante d'exploitation en charge de la préparation des plannings hebdomadaires des filtriers et des dégraisseurs, aux termes de laquelle elle dénonce le manque de respect des salariés par Mme [Z], qui les invective et se montre agressive. Toutefois, la société produit la lettre de licenciement notifiée à M. [K] en date du 8 décembre 2017 qui confirme ce que M. [K] a déclaré dans son attestation. Il est donc établi que M. [K] était effectivement en litige avec la société. De plus, outre que l'attestation de Mme [H] n'est pas accompagnée de la pièce d'identité de l'autrice de l'attestation, la société verse également aux débats la lettre de licenciement en date du 20 décembre 2017 notifiée à l'intéressée. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, M. [T] ne démontre pas l'ambiance de travail délétère et les invectives de la direction à son égard. S'agissant du décompte du temps de travail des salariés, M. [T] produit une lettre de l'inspection du travail datée du 4 avril 2018 dont il résulte qu'elle avait demandé à la société le 14 août 2013 de mettre en place des relevés horaires pour les salariés itinérants décomptant la durée du travail quotidiennement (en enregistrant les heures de début et de fin de chaque période de travail ainsi que le détail des pauses) et la durée hebdomadaire ; que ces relevés devaient être signés par le responsable d'équipe et chaque salarié concerné et tenus à la disposition des agents de contrôle pendant un an. Or, il n'est pas établi que la société ait respecté les demandes de l'inspection du travail. Cette défaillance est constitutive d'un manquement à la bonne foi de la part de l'employeur. Le préjudice qui en est résulté pour M. [T] sera indemnisé à hauteur de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre. * sur les intérêts et leur capitalisation Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil. * sur le remboursement des indemnités de chômage Conformément aux dispositions de l'article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités. * sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile La société sera condamnée aux dépens en première instance et en appel, le jugement étant infirmé sur les dépens. La société sera également condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles en première instance et la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel, le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre des frais irrépétibles et confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande au titre de ces mêmes frais. La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [G] [T] de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et la société Qualité Hygiène Services - QHS de sa demande au titre des frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de M. [G] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la société Qualité Hygiène Services - QHS à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes : * 3 197,82 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; * 319,78 euros au titre des congés payés afférents ; * 1 532,28 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; * 5 500 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; * 690,91 euros à titre de rappel de salaire relatif à la mise à pied à titre conservatoire ; * 69,09 euros au titre des congés payés afférents ; * 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Dit que les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale sont dus à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et ceux portant sur les condamnations de nature indemnitaire sont dus à compter de la décision qui les prononce ; Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière en application de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société Qualité Hygiène Services - QHS de rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [G] [T] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de trois mois d'indemnités ; Condamne la société Qualité Hygiène Services - QHS à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes : * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; * 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Qualité Hygiène Services - QHS aux dépens en première instance et en appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 1222-1 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle L. 1235-2 du code du travail quarticle 1343-2 du code civil.article L. 1235-3 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c04e445a086e2bcee035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel