Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c053445a086e2bcee08f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
LB/ND Numéro 24/3042 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale surendettement ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 24/01287 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2WT Nature affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Affaire : [O] [I] C/ [P], [Z], [R] [Y], Société CAF DE [Localité 32], Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA, Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES, [D] [H], Société [26], Société [25] - [Adresse 18], Société [35], Société [37], Société [23], Société [31] copie certifiée conforme délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'appel des causes, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [O] [I] née le 19 Juin 1972 à [Localité 30] (38) de nationalité française [Adresse 17] [Localité 4]/FRANCE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro N-64445-2024-2423 du 23/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) Assistée de Me Lucie CLAVERIE, avocat au barreau de Pau INTIMES : Monsieur [P], [Z], [R] [Y] né le 02 Décembre 1973 à [Localité 22] (80) de nationalité française [Adresse 5] [Localité 11] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2024-2674 du 11/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Pau) assisté de Me Julien CLAUDEL de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne Société CAF DE [Localité 32] [Adresse 7] [Localité 14] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 11 juin 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi Société TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCA [Adresse 2] [Localité 12] non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant pas été retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' Société CAF DES PYRENEES ATLANTIQUES [Adresse 1] [Localité 10] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 11 juin 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi Monsieur [D] [H] [Adresse 16] [Localité 13] non comparante, ni représentée, l'accusé de réception de la lettre recommandée ayant pas été retourné au greffe avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' Société [26] [Adresse 33] [Localité 21] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 11 juin 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi Société [25] - [Adresse 18] [Adresse 18] [Adresse 18] [Localité 15] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 11 juin 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi Société [35] [Adresse 38] [Localité 20] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 11 juin 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi Société [37] Chez [29] [Adresse 8] [Localité 19] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 11 juin 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi Société [23] Chez [36] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 11 juin 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi Société [31] Chez [28] [Adresse 34] [Localité 3] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé à l'audience du 11 juin 2024, régulièrement avisée de la date de renvoi sur appel de la décision en date du 12 AVRIL 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BAYONNE RG : 11-23-529 EXPOSÉ DU LITIGE: Le 16 mai 2023, la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par M. [P] [Y]. Le 25 juillet 2023, la commission estimant la situation de M. [P] [Y] irrémédiablement compromise a décidé d'orienter cette procédure vers un rétablissement personnel en considérant ses revenus mensuels de 2615,85 € et ses charges de 2924,80 €. Mme [O] [I] a contesté cette mesure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bayonne. Par jugement du 12 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a adopté la même mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l'effacement des dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, y compris celle de Mme [O] [I] en considérant que sa situation était bien irrémédiablement compromise et que Mme [O] [I] ne démontrait pas la mauvaise foi du débiteur par le seul fait qu'il ait déposé 3 dossiers de surendettement successifs. Par déclaration adressée au Greffe de la Cour d'appel de Pau en date du 30 avril 2024, Mme [O] [I] a contesté le rétablissement personnel entraînant l'effacement de sa créance. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués à l'audience par les soins du greffe par lettres recommandées. A l'audience, Mme [I] se réfère à ses dernières conclusions d'appelante n°2 dont elle réitère oralement les termes et auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne l'exposé complet de ses moyens et prétentions. Elle demande d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence de : A titre principal, - constater que la demande d'ouverture d'une procédure de surendettement formée par M. [P] [Y] ne remplit pas les conditions de l'article L. 711-1 du code de la consommation, - juger que M. [P] [Y] fait preuve de mauvaise foi, En conséquence, - débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - déclarer M. [P] [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, A titre subsidiaire, - ordonner le réechelonnement du paiement de sa créance sur cinq années, - ordonner à M. [P] [Y] de régler mensuellement entre ses mains la somme de 166,66 euros par mois sur 60 mois, En tout état de cause, - écarter des débats la pièce n°26 produite par M. [P] [Y], - condamner M. [P] [Y] au paiement d'une indemnité de 1.500 euros à Maître Lucie Claverie, son conseil, étant précisé qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, - débouter M. [P] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner M. [P] [Y] aux entiers dépens. Elle expose que : - elle est créancière de M. [P] [Y] en vertu d'un jugement rendu le 25 mai 2018 par le Tribunal de grande instance de Paris le condamnant à lui payer une somme de 4000 € en réparation d'un préjudice économique, 1000 € en réparation d'un préjudice moral, outre une condamnation à 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. - M. [Y] ne remplit pas les conditions nécessaires pour bénéficier d'une mesure de surendettement : * tout d'abord, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise car les charges qu'il déclare ne sont pas justifiées (forfait enfant et divers) ; il ne justifie pas de l'exercice d'un droit de visite à l'égard de ses deux premiers enfants et ne s'acquitte pas de manière régulière du versement des pensions alimentaires qu'il ne peut dès lors déclarer dans son passif ; en outre le poste 'autres charges' à hauteur de 100 euros n'est pas justifié. Elle en déduit que son passif s'élève en réalité à 2.484 euros de sorte que ses revenus sont supérieurs à son passif ; * ensuite M. [Y] est de mauvaise foi en ce qu'il n'accomplit aucune démarche en vue de trouver un logement au loyer moins élevé (loyer 1300 euros), occulte la réalité de sa situation financière et n'hésite pas à multiplier les demandes de surendettement afin de tenter d'échapper au paiement de ses dettes, n'ayant pris aucune mesure sérieuse de remboursement, certaines dettes s'étant aggravées et ayant créé une nouvelle dette ; - à titre subsidiaire, si la cour considérait que M. [Y] est éligible à la procédure de surendettement elle ordonnerait le rééchelonnement de ses dettes et notamment sa créance qui est ancienne et d'un montant moindre par rapport aux autres créances déclarées. M. [P] [Y] réitère oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions n°2 d'intimé déposées à l'audience du 5 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer expressément en ce qui concerne leur exposé complet. Il demande de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, - débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes, prétentions et moyens contraires, comme infondés, - confirmer purement et simplement la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ayant été prise par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques, - condamner Mme [I] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros HT, outre la TVA sur cette somme, à Maître Julien Claudel, son conseil (étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), au titre des dispositions de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa situation est très précaire et irrémédiablement compromise en ce qu'il est dans l'incapacité de régler son passif total dans un délai raisonnable ; il a été en déficit pour son activité d'agent immobilier en qualité d'entrepreneur individuel en 2023 et a travaillé en CDD dans la restauration à compter du mois de mai 2023 pour pallier à cette activité déficitaire. Il s'est inscrit à France Travail en novembre 2023 sans percevoir de droit à indemnités avant le 31 janvier 2024 ; Mme [I] présente des captures d'écran qui n'apportent aucune preuve de perceptions de revenus et encore moins de leur montant ; il ne peut être soutenu une quelconque volonté de sa part d'occulter sa situation financière ; les revenus du foyer sont en baisse depuis l'année 2023 ; le couple a la charge d'un enfant de 5 ans ; il participe également aux charges courantes de ses deux autres enfants âgés de 12 et 18 ans ; les ' frais enfants' et 'autres charges' sont justifiés ; ses charges réelles s'élèvent en réalité à 2935,06 euros par mois sans compter les frais d'essence et de nourriture, - il est de bonne foi ; il ne s'est jamais caché de son activité de mandataire immobilier au sein du réseau [27], justifie de sa situation financière, de ses revenus et charges ainsi que de la diminution des revenus du foyer en 2023. Il justifie être aujourd'hui à jour du paiement des pensions alimentaires et n'avoir en réalité contracté aucune nouvelle dette. Il n'a pas manqué au respect des échéanciers mis en place. Il a déja déménagé de la région parisienne vers le pays basque pour diminuer sa charge de loyer; de plus la crise du logement au pays basque rend très difficile un relogement à coût moins onéreux. En outre il travaille au pays basque et l'enfant commun du couple est scolarisé à [Localité 24]. Les parties ont été avisées par message RPVA que la décision sera rendue par anticipation le 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'analyse des documents comptables produits par M. [Y] en pièce numérotée 9 révèlent des renseignements relatifs à l'année 2022 le concernant, les pages comportant en haut l'année 2022 tandis que le formulaire Cerfa contenant les renseignements relatifs à l'année 2023 n'est pas renseigné. Il est impératif que M. [Y], qui publie des annonces immobilières dans le cadre de son activité d'agent commercial indépendant et a changé de réseau (contrat [27] signé en avril 2023 stipulant une commission du mandataire de 100%), justifie totalement des revenus déclarés pour cette activité par des documents comptables complets pour l'année 2023 et jusqu'au 30 juin 2024. Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats pour les motifs sus-évoqués. Il est sursis à statuer sur les demandes et les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, Ordonne la réouverture des débats afin que : - M. [Y] produise concernant son activité d'agent commercial indépendant en immobilier : * la liasse fiscale complète des revenus déclarés en 2024 au titre de l'année 2023 avec mention des recettes, dépenses et résultat fiscal, * une attestation de son expert comptable de ses revenus 2023 et jusqu'au 30 juin 2024 précisant les recettes, dépenses et résultat fiscal, - les parties fournissent toutes observations utiles sur les pièces comptables produites, Surseoit à statuer sur les demandes ; Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 07 novembre 2024 à 14 heures ; Réserve les dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et de larticle L. 711-1 du code de la consommationarticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c053445a086e2bcee08f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel