Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c059445a086e2bcee0ed
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 700 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N° 82 N° RG 24/04273 N° Portalis DBVL-V-B7I-VAEC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DU PRESIDENT DE CHAMBRE DU 10 OCTOBRE 2024 Le dix Octobre deux mille vingt quatre, date indiquée à l'issue des débats du dix Octobre deux mille vingt quatre, M. Alain DESALBRES, Président de la 4ème Chambre, assisté de Jean-Pierre CHAZAL, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [C] [Z] né le 13 Février 1979 à [Localité 3] domicilié [Adresse 1] Représenté par Me Benjamin BELLEC-PENNEC de la SCP OGHMA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST INTIME A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. PERCO CONSTRUCTIONS ET TRAVAUX prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] Représentée par Me Sylvain PRIGENT de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance rendue le 27 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Brest qui a : - rejeté la demande de condamnation de la Sarl Perco Constructions et Travaux (la SARL Perco) au paiement de la somme provisionnelle de 14 724, 83 € ; - rejeté la demande subsidiaire de condamnation de la SARL Perco au paiement de la somme provisionnelle de 7 000 € ; - condamné la SARL Perco à l'exécution des travaux aux fins de lever les réserves listées dans le procès-verbal du 19 juin 2023 et dans le courrier du 23 juin 2023, et ce, sous astreinte de 150 € par jour qui commencera à courir deux mois après la signification de la présente décision et pendant un délai de quatre mois ; - ordonné une expertise pour les désordres listés dans les courriers du 11 septembre et 17 novembre 2023 ; - commis pour y procéder M. [G] [P] ; - condamné la SARL Perco au paiement à M .[C] [Z] de la somme de 1 800 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une provision ad litem de 3 500 € ; - condamné la SARL Perco au paiement des dépens. La SARL Perco a relevé appel de cette décision le 17 juillet 2024. Suivant des conclusions rectifiées du 29 août 2024, M. [Z] a saisi le président de la quatrième chambre civile de la cour d'appel de Rennes d'un incident tendant à obtenir le prononcé de la radiation de l'affaire du rôle, la condamnation de l'appelante au paiement d'une somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Dans ses écritures en réponse du 4 octobre 2024, la SARL Perco demande que l'intimé soit débouté de ses demandes et réclame sa condamnation aux dépens. MOTIVATION Le président de chambre est compétent pour ordonner la radiation de l'affaire du rôle si trois conditions sont respectées. Il est acquis que la décision attaquée est exécutoire de droit. Cependant, la cour de cassation a rappelé que la demande de radiation ne peut aboutir que si le jugement critiqué a été notifié à la partie à qui on l'oppose (2ème Civ, 8 février 2024, 22-18.0256). Or, la démonstration de l'existence d'une signification n'est pas rapportée par M. [Z]. Enfin, l'appelante justifie avoir adressé à la partie adverse le 2 octobre dernier une formule de chèque d'un montant de 5 300 €. Elle justifie donc de l'exécution du dispositif de la décision de première instance. La demande de radiation sera dès lors rejetée. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé, - Rejetons la demande de radiation présentée par M. [C] [Z] ; - Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Dit que chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a exposés. Le Greffier, Le Président de la 4ème chambre civile,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile et une prarticle 700 du Code de procédure civile. Chaque p
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c059445a086e2bcee0ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel