Cour d'AppelChambre civile 1-5
Cour d'Appel · Chambre civile 1-5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c062445a086e2bcee17f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 54Z Chambre civile 1-5 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00443 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJTH AFFAIRE : Société SCCV ZAC BOSSUT 13 B C/ [G], [D] [C] ... Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Décembre 2023 par le Président du TJ de PONTOISE N° RG : 23/00658 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 10.10.2024 à : Me Sylvie MAIO, avocat au barreau de VERSAILLES (163) Me Julien AUCHET, avocat au barreau de VAL D'OISE (13) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société SCCV ZAC BOSSUT 13 B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité. N° SIRET : 837 476 886 [Adresse 3] [Adresse 3] Représentant : Me Sylvie MAIO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163 - N° du dossier 24/1039 Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice LEPEU, du barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [G], [D] [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] (ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 02 juillet 2024) Madame [B] [S] épouse [C] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] (ordonnance d'irrecevabilité des conclusions du 02 juillet 2024) Représentant : Me Julien AUCHET de la SCP EVODROIT, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13 - N° du dossier 20230671, substitué par Me Marianne NABETE S.A.S. ARCHICREA [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] (ordonnance de caducité du 28 mars 2024) INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame IGELMAN, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thomas VASSEUR, Président, Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE La société Marignan, par l'intermédiaire de la SCCV Zac Bossut 13B, a fait réaliser un ensemble immobilier à [Adresse 4] sous la maîtrise d'oeuvre de la société Archicrea [Localité 5]. L'immeuble a été vendu en plusieurs lots, en l'état futur d'achèvement. Par acte authentique de vente en date du 20 août 2020, M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C] se sont portés acquéreurs d'un appartement B57 situé au 5ème étage du hall B de l'immeuble et de deux emplacements de parking situés en sous-sol de l'immeuble. La livraison de l'appartement a eu lieu le 13 juin 2022 avec deux réserves. Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juin 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner en référé la société Zac Bossut 13B aux fins d'obtenir principalement : - l'interruption du délai de la garantie de parfait achèvement, - la condamnation de la société à lever l'ensemble des réserves signalées lors de la livraison et dans l'année de parfait achèvement, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, - la désignation d'un expert, - la condamnation de la société au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par acte du 5 septembre 2023, la société Zac Bossut 13B a fait assigner en référé en intervention forcée la société Archicrea [Localité 5] aux fins de la voir relever solidairement et garantir toutes condamnations en principal, frais et intérêts qui pourraient être prononcés à son encontre et la jonction de l'instance avec l'affaire principale. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 29 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a : - ordonné la jonction des procédures, - dit n'y avoir lieu à donner acte à M. et Mme [C], - condamné la société Zac Bossut 13B à lever l'ensemble des réserves signalées lors de la livraison et dans l'année de parfait achèvement, - assorti cette condamnation d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date de signification de l'ordonnance et pendant un délai d'un mois passé lequel il devra être procédé à la liquidation de l'astreinte provisoire et au prononcé éventuel d'une astreinte définitive, - rejeté la demande d'expertise, - débouté la société Zac Bossut 13B de sa demande en garantie à l'encontre de la société Archicrea [Localité 5], - condamné la société Zac Bossut 13B aux dépens, - condamné la société Zac Bossut 13B à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration reçue au greffe le 17 janvier 2024, la société Zac Bossut 13B a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures. Dans ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2024 auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Zac Bossut 13 B demande à la cour, au visa de l'article 1642-1 du code civil, de : '- déclarer la SCCV Zac Bossut 13B recevable en son appel et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ; - infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - juger que l'ensemble des réserves alléguées par les consorts [C] a été levées par la SCCV Zac Bossut 13B ; - condamner les consorts [C] à verser à la SCCV Zac Bossut 13B, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les consorts [C] aux entiers dépens.' Par ordonnance du 28 mars 2024, le magistrat délégué par le premier président a constaté la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'égard de la société Archicrea [Localité 5]. Par ordonnance du 2 juillet 2024, le magistrat délégué par le premier président a déclaré d'office irrecevables les conclusions déposées le 7 juin 2024 par Mme et M. [C] et les pièces déposées au soutien de ces conclusions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société ZAC Le Bossut 13B sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée qui l'a condamnée à réaliser les travaux de levée des réserves sous astreinte. Elle relate que lors de la livraison du bien, Mme et M. [C] n'ont fait état que de 2 réserves ; que par la suite, ils lui ont adressé une lettre recommandée avec accusé de réception avec une liste de réserves supplémentaires, qu'elle n'a pas acceptées, considérant qu'elles n'étaient pas justifiées s'agissant de désordres nécessairement causés par l'utilisation du bien. En tout état de cause, l'appelante soutient que toutes les réserves ont été désormais levées, certaines dès avant l'assignation des intimés, les autres faisant alors l'objet d'une programmation pour intervention et ayant en effet été reprises ultérieurement. S'agissant des désordres et non-conformités allégués par Mme et M. [C], elle en conteste l'existence et considère que le juge des référés n'a pas procédé aux vérifications indispensables et a rejeté la demande d'expertise judiciaire des intimés qui pourtant aurait permis aux parties de recueillir l'avis d'un technicien sur les désordres allégués, leur date d'apparition ainsi que leur origine. Sur ce, A titre liminaire il convient de rappeler qu'en application des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. La partie qui ne conclut pas ou dont les conclusions sont irrecevables est réputée s'approprier les premiers juges, de sorte que la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés. Il convient par ailleurs de relever que l'appelante ne demandant pas l'infirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise, ce chef de dispositif sera d'ores et déjà confirmé. S'agissant des désordres que Mme et M. [C] ont mentionné comme étant des réserves le premier juge, pour ordonner à la société ZAC Le Bossut 13B de lever l'ensemble des réserves signalées lors de la livraison et dans l'année de parfait achèvement, s'est basé sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 1642-1 et 1646-1 du code civil. L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En la matière, la cour doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse au jour où elle statue (voir par exemple 3e Civ., 5 mars 2014, pourvoi n° 13-12.098). Ainsi, sans nécessité de qualifier les désordres allégués par Mme et M. [C] dont les conclusions ont au demeurant été déclarées irrecevables, il convient de relever que l'appelante démontre aux termes de ses pièces n° 6, 7, 8 et 9 qu'elle a fait procéder à l'ensemble des travaux de nature à remédier aux défauts dont elle rappelle la liste. Au vu de l'évolution du litige, l'ordonnance sera infirmée en ce qu'elle a condamné la société ZAC Le Bossut 13B à lever les réserves litigieuses, sous astreinte. Sur les demandes accessoires : De l'aveu même de l'appelante, il n'a été remédié à l'intégralité des défauts dénoncés par Mme et M. [C] que postérieurement à l'ordonnance critiquée, de sorte que cette ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Pour la même raison, il sera dit que la société ZAC Le Bossut 13B supportera les dépens d'appel. Par équité, elle sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Vu l'évolution du litige, Confirme l'ordonnance du 29 décembre 2023 sauf en ce qu'elle a condamné la SCCV ZAC Le Bossut 13B à lever l'ensemble des réserves signalées lors de la livraison et dans l'année de parfait achèvement et ce, sous astreinte, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de levée de l'ensemble des réserves formulée par M. [G] [C] et Mme [B] [S] épouse [C], Dit que la SCCV ZAC Le Bossut 13B supportera les dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1642-1 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en appel.article 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-5
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c062445a086e2bcee17f
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