Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6709545d06866c0645cd51a4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00265 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXPE NAC : 70B ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 DEMANDEUR M. [U] [P] [I] [Adresse 1] [Adresse 1] Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DEFENDERESSE Mme [D] [N] [X] [B] [Adresse 2] [Adresse 2] Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Isabelle SOUNDRON Audience Publique du : 12 Septembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire délivrée le : Copie certifiée conforme à Maître BENOITON et Maître ANTOINE délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, Monsieur [U] [P] [I] a fait assigner Madame [D] [N] [X] [B] par devant le Président du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en référé, sur le fondement l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de voir, selon ses dernières écritures communiquées par voie de RPVA : DECLARER recevable et bien fondée la présente action,ECARTER des débats les attestations versées par Madame [B] comme ne répondant pas aux exigences des articles 200 et suivants du Code de procédure civile,DEBOUTER Madame [B] de ses demandes plus amples et contraires, Et en conséquence ; Et ce des a present et par provision : CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite ; FAIRE INTERDICTION a Madame [D] [N] [X] [B], sous astreinte de 500 euros par infraction constatee, de circuler sur l’assiette de la parcelle appartenant a Monsieur [I] ; FAIRE INTERDICTION a Madame [D] [N] [X] [B], sous astreinte de 500 euros par infraction constatee, de proceder a tout branchement, reseau ou canalisation sur la parcelle de terrain cadastree [Cadastre 4] ; ORDONNER a Madame [D] [N] [X] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d’enlever tous les branchements, reseaux, canalisations et autres, construits et installes a sa demande sur le terrain cadastre [Cadastre 4] et conduisant a sa parcelle cadastree [Cadastre 3] sise [Adresse 2]; FAIRE INTERDICTION a par infraction constatee, de proceder a toute construction sur la parcelle de terrain cadastree [Cadastre 4] ; ORDONNER a Madame [D] [N] [X] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de proceder a la demolition de toute construction deja installee sur le terrain cadastre [Cadastre 4] et reliant sa parcelle cadastree [Cadastre 3] sise [Adresse 2] ;ORDONNER a Madame [D] [N] [X] [B], sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de proceder a la remise en etat de la parcelle cadastree [Cadastre 4], par l’enlevement des gravas jetes ; CONDAMNER Madame [D] [N] [X] [B] au paiement de la provision de 2.000 euros au titre de la reparation du prejudice de jouissance de Monsieur [I] ; En tout etat de cause : CONDAMNER Madame [D] [N] [X] [B] a payer a Monsieur [U] [P] [I] la somme de 3 500 euros par application de l’article 700 du code de procedure civile ; CONDAMNER Madame [D] [N] [X] [B] aux entiers depens de l’instance ; RAPPELER que l’execution provisoire de la decision a intervenir est de droit. En défense, dans ses dernières conclusions communiquées par voie de RPVA, Madame [D] [N] [X] [B] demande de : A titre principal, CONSTATER que Monsieur [I] [U] [P] [I] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’un chemin litigieux, des reseaux, un poteau electrique et une plateforme tous deux betonnes se trouveraient ou empièteraient sur sa parcelle cadastree [Cadastre 4] ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [I] [U] [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, CONSTATER que Monsieur [U] [P] [I] n’établit pas l’existence d’un trouble manifestement illicite ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [I] [U] [P] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, DECLARER Monsieur [U] [P] [I], nu-proprietaire, irrecevable en sa demande provisionnelle de dommages et interets pour prejudice de jouissance ; CONSTATER que Monsieur [U] [P] [I] n’etablit aucune faute a l’encontre de Madame [B], ni un quelconque prejudice dont cette derniere serait a l’origine et encore moins un lien de causalite ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [I] [U] [P] [I] de sa demande de provision au titre de son prejudice de jouissance allegue ; CONDAMNER Monsieur [U] [P] [I] a payer a Madame [D] [B] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ainsi qu’aux entiers depens conformement aux article 695 et 696 du Code de procedure civile. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 544 du code civil, « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. » En l’espèce, Monsieur [U] [P] [I], nu-propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], a saisi le Juge des référés pour constater un empiètement sur sa propriété et un trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation d'un chemin par Madame [B] pour accéder à la voie publique. Il allègue que cette dernière aurait réalisé plusieurs constructions illégales, notamment une voie carrossable, une plateforme bétonnée, et l'installation d'un poteau électrique sur son terrain. Monsieur [I] soutient que ces constructions, situées dans une zone agricole, sont contraires aux réglementations en vigueur et constituent une violation manifeste de son droit de propriété. Il affirme également que des gravats ont été déposés sur son terrain, causant des nuisances environnementales. Il demande par conséquent la démolition sous astreinte des ouvrages et la remise en état de sa propriété. En défense, Madame [B], propriétaire des parcelles voisines [Cadastre 3], conteste ces allégations. Elle affirme que Monsieur [I] ne parvient pas à apporter la preuve d'un empiètement ou d'un trouble manifestement illicite. Elle souligne que le procès-verbal de constat ne démontre pas l’existence de bornes ou de piquets pour délimiter clairement la propriété, et que les simples photographies présentées ne sont ni datées ni géolocalisées. De plus, Madame [B] indique que le chemin litigieux est utilisé de manière paisible et continue par sa famille depuis au moins 30 ans, selon des témoignages de riverains. En l'absence de servitude formelle, elle affirme que cet usage ne porte pas atteinte aux droits de Monsieur [I] et ne peut être qualifié de trouble manifestement illicite. Madame [B] demande ainsi le rejet des demandes de Monsieur [I]. En effet, bien que le procès-verbal de constat dressé le 30 octobre 2023 par Maître [Y] fournisse un descriptif détaillé des constatations faites sur place, la recherche de bornes ou de piquets, essentiels pour établir de manière claire les limites entre les parcelles, n'a pas abouti. Le commissaire de justice lui-même précise ne pas avoir pu localiser ces éléments, se basant uniquement sur un repérage approximatif des limites parcellaires via Géoportail et sur les indications fournies par Monsieur [I]. Ces éléments ne sauraient suffire à établir avec l’évidence requise en matière de référé les empiètements allégués. Ainsi, le trouble invoqué par Monsieur [I] n’étant pas manifestement illicite et nécessitant des débats de fond, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ses demandes. Il s’en suit également que la demande provisionnelle de dommages et intérêts à titre de préjudice de jouissance ne pourra qu’être rejetée, l’obligation de la défenderesse de l’indemniser étant sérieusement contestable. Sur les frais irrépétibles ainsi que les dépens Il ne parait pas contraire à l’équité que chaque partie conserve la charge des frais qu’elle a engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge de Monsieur [I]. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie Parat, juge des référés, DEBOUTONS Monsieur [U] [P] [I] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur [U] [P] [I] entiers dépens ; DISONS n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 544 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procedure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civilearticle 835 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 700 du code de procedure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
6709545d06866c0645cd51a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA