Tribunal JudiciaireChambre 28 / Proxi référé
Tribunal Judiciaire · Chambre 28 / Proxi référé — 8 octobre 2024
- ECLI
- 670966a606866c0645d1a888
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 85 239 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT DENIS [Adresse 3] [Localité 6] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/01736 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXNY Minute : 24/00288 Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE Représentant : Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 C/ Monsieur [X] [I] Exécutoire, copie, dossier délivrés à : Me SOURDON Emmanuel Copie délivrée à : Mr [I] [X] Le ORDONNANCE DE REFERE DU 08 Octobre 2024 Ordonnance rendue par décision Contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 08 Octobre 2024; par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Stéphie BOULATE, faisant fonction de greffier ; Après débats à l'audience publique du 05 Septembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ; ENTRE DEMANDEUR : Société OPH COMMUNAUTAIRE PLAINE COMMUNE [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0290 D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [X] [I] [Adresse 4] [Localité 6] comparant D'AUTRE PART EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte du 24 janvier 2014, l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a donné à bail à Monsieur [X] [I] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4], [Adresse 7], [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial de 330,43 euros, outre une provision sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait signifier à Monsieur [X] [I] par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2024 un commandement de payer la somme de 4.798,71 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, et visant la clause résolutoire contractuelle. Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024, l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE a fait assigner Monsieur [X] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis statuant en référé aux fins de : - constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, - ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Monsieur [X] [I] et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, -condamner Monsieur [X] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 2.007,53 euros, outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, -condamner Monsieur [X] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée à titre provisionnelle au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, - condamner Monsieur [X] [I] à lui payer la somme de 450 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, -ordonner la production de l’attestation d’assurance sous astreinte de 20 euros par jour de retard, . A l’audience du 5 septembre 2024 l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à la provision au titre de l'arriéré de loyers à la somme de 2.852,39 euros et ne s’est pas opposé aux délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sollicités, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris avant l’audience. Comparant en personne, Monsieur [X] [I] a reconnu la dette et a sollicité des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire, ayant repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et estimant être en capacité de régler sa dette locative. Il a affirmé que ses revenus s'élèvent à 1.400 euros par mois (pension de retraite) mais a précisé recevoir une aide de son fils qui vit avec lui. Il a proposé de verser la somme de 100 euros par mois en sus du loyer courant pour apurer la dette. La décision sera contradictoire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIVATION DE LA DECISION En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 31 mai 2024soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 11 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 31 mai 2024. En conséquence, l’action introduite par l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE est recevable. Sur l’acquisition de la clause résolutoire En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie et que cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le bail conclu le 24 janvier 2014 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 janvier 2024, pour la somme en principal de 4.798,71 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d'un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme. Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés et est ainsi valable. Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 mars 2024 compte tenu des règles de computation des délais des articles 641 et 642 du code de procédure civile. Sur la demande de provision au titre de l'arriéré locatif et l’indemnité d’occupation Monsieur [X] [I] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux. En l’espèce l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [X] [I] restait devoir la somme de 2.852,39 euros à la date du 2 septembre 2024, échéance du mois d’août incluse. Pour la somme au principal, Monsieur [X] [I] n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’il reconnaît d’ailleurs à l’audience. Il sera donc condamné à titre de provision au paiement de la somme de 2.852,39 euros arrêtée au 2 septembre 2024. Monsieur [X] [I] sera également condamné au paiement à compter du 3 septembre 2024, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu'il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu'à la libération effective des lieux. Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. L’article 24 VI de cette même loi dispose quant à lui que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l'espèce, Monsieur [X] [I] a repris le paiement intégral du loyer courant et démontre être en capacité de régler sa dette locative. Aussi des délais de paiement lui seront octroyés conformément aux modalités décrites au dispositif de la présente décision et les effets de la clause résolutoire seront suspendus. Faute pour Monsieur [X] [I] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées ou de ne pas payer le montant intégral du loyer courant à compter de l’audience, le solde de l'arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant son expulsion avec si nécessaire l'assistance de la force publique. Sur la demande de production de l’attestation d’assurance L’article 7g de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. En l’espèce, conformément aux dispositions précitées, le bailleur demande la condamnation du défendeur à lui produire son attestation d’assurance. Faute d’y avoir déféré, le défendeur sera condamné à la remettre au bailleur sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [X] [I] partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure. Il ne sera pas fait droit à la demande au titre des frais de suite, faute pour le bailleur de justifier de leur caractère nécessaire à ce stade. L'équité commande de ne le condamner à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision contradictoire, susceptible d'appel et prononcée par mise à disposition au greffe, Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 24 janvier 2014 entre l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE et Monsieur [X] [I], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 7], [Localité 6] sont réunies à la date du 11 mars 2024 ; Condamnons Monsieur [X] [I] à payer à l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 2 septembre 2024, échéance du mois d’août incluse, la somme de 2.852,39 euros ; Autorisons Monsieur [X] [I] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants à compter de l’audience, en 28 mensualités d'un montant d'au moins 100 euros et une 29e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ; Précisons que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ; Suspendons l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; Disons que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n'avoir jamais été résilié ; Décidons en revanche qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité, ou du loyer à son terme à compter de l’audience : - la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié, - le solde de la dette deviendra immédiatement exigible, - Monsieur [X] [I] devra quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment), - Monsieur [X] [I] sera tenu au paiement d'une provision au titre de l’indemnité d'occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu'à complète libération des lieux à compter du 3 septembre 2024, - qu'à défaut pour Monsieur [X] [I] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, Condamnons Monsieur [X] [I] à remettre à l’ OPH COMMUNAUTAIRE DE PLAINE COMMUNE son attestation d’assurance couvrant les risques locatifs sous astreinte de 5 euros par jour de retard à compter du 1er jour du mois suivant la signification de la présente décision, et ce pendant une durée de trois mois ; Rejetons le surplus des demandes ; Condamnons Monsieur [X] [I] aux entiers dépens de la présente procédure ; Rappelons que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulierarticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 28 / Proxi référé
- Date
- 8 octobre 2024
Référence
670966a606866c0645d1a888
Données disponibles
- Texte intégral
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