Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670966ab06866c0645d1a924
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 357 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/00379 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y46N Jugement du 10 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 10 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/00379 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y46N N° de MINUTE : 24/01926 DEMANDEUR URSSAF ILE DE FRANCE Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126) [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Madame [V] [Z] DEFENDEUR S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 11 Septembre 2024. Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Dominique RELAV, Greffier. A défaut de conciliation, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes et représentées. JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier. FAITS ET PROCÉDURE Par courriers des 11 janvier, 1er mars, 26 avril et 28 juin 2023, l’URASSAF Ile de France a mis en demeure la société [4] de lui verser les sommes respectives de 2 905 euros, 344 euros, 168 euros et 340 euros au titre des cotisations et contribution sociales dues au titre du mois de juillet 2021 au mois d’avril 2023 inclus. Le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a émis une contrainte le 8 janvier 2024, pour la somme de 3 578 euros concernant les cotisations sociales dues au titre des mois de juillet 2021 au mois d’avril 2023 inclus. La contrainte a été signifiée par acte du 10 janvier 2024 par remise à l’étude. Par lettre recommandée envoyée le 30 janvier 2024 et reçue le 1er février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la société [4] a formé opposition à cette contrainte. A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2024. Par observations développées oralement à l’audience, l’URSSAF Ile-de-France, régulièrement représentée, a soulevé l’irrecevabilité pour cause de forclusion. A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte. Par courrier du 2 juillet 2024, le greffe du tribunal judiciaire a notifié une convocation à l’audience du 11 septembre 2024 dont l’accusé réception est revenu avec les mentions suivantes : « présenté, avisé le 10/07 » et « Destinataire inconnu à l’adresse » étant toutefois précisé que le courrier a été envoyé à l’adresse de la société [4] telle qu’indiqué dans sa requête. Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 août 2024 par la société [4], l’URSSAF a transmis à cette dernière les conclusions d’irrecevabilité lui précisant : « En prévision de l’audience du 11 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Bobigny (recours 24/00379), je vous prie de trouver ci-joint les conclusions d’irrecevabilité qui seront soutenues par l’URSSAF Ile de France, accompagnées de la contrainte et de sa signification. » La société [4] ne s’est pas présentée à l’audience. L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualification du jugement L’article 473 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l’espèce, régulièrement convoquée la société [4] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Dans ces conditions, le jugement rendu en dernier ressort sera par défaut. Sur la recevabilité de l’opposition Selon les dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. L’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion ne peut être soulevée qu’à condition qu’il soit établi que le débiteur ait valablement été informé des délais et voies de recours applicables. En l’espèce, la contrainte émise le 8 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF à l’encontre de la société [4] porte mention des voies et délais de recours (opposition formée au tribunal dans le délai de quinze jours). Elle a été signifiée par acte du 10 janvier 2024 par dépôt à l’étude. L’opposition envoyée par lettre recommandée le 30 janvier 2024 l’a été au-delà du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées. Il résulte de ce qui précède que l’opposition formée par la société [4] est irrecevable. Sur les mesures accessoires En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification des contraintes et des actes de procédure nécessaires à leur exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée. La société [4] supportera les frais de signification et de recouvrement. La société [4] succombant, elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement rendu par défaut et en dernier ressort par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable l’opposition formée par la société [4] à l’encontre de la contrainte n° 0099509405 émise le 8 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France pour un montant de 3 578 euros au titre des cotisations et majorations dues au titre des mois de juillet 2021 au mois d’avril 2023 ; Condamne la société [4] à payer les frais de signification et de recouvrement ; Condamne la société [4] aux dépens ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rappelle que seule l'opposition peut être formée par le défendeur à l'encontre d'un jugement rendu par défaut dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par huissier ; Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal judiciaire de BOBIGNY. La Minute étant signée par : La greffière La présidente Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civile dispose q
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670966ab06866c0645d1a924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA