Tribunal JudiciaireChambre référés
Tribunal Judiciaire · Chambre référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 67096eea06866c0645d2d229
- Date
- 11 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RE F E R E N° Du 11 Octobre 2024 N° RG 24/00253 N° Portalis DBYC-W-B7I-K4O2 54G c par le RPVA le à Me Fabien GIRAULT Me Sandra GROSSET-GRANGE Me Sophie GUILLON-COUDRAY Me François MOULIERE - copie dossier Expédition et copie executoire délivrée le : à Me Fabien GIRAULT Me Sandra GROSSET-GRANGE Me François MOULIERE Monsieur [N] [B] Expédition délivrée le: à Me Sophie GUILLON-COUDRAY Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES OR D O N N A N C E DEMANDEUR AU REFERE: Etablissement RENNES METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représenté par Me Sophie GUILLON-COUDRAY, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me CORILLION Jean-Eric, avocat au barreau de RENNES, DEFENDERESSES AU REFERE: CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE PAYS DE LOIRE Dite GROUPAMA LOIRE BRETAGNE, assureur de la société EURL [N] [B]., dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me François MOULIERE, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me FOUCAULT, avocat au barreau de RENNES, E.U.R.L. [N] [B], dont le siège social est sis [Adresse 4] comparante en la personne de M. [N] [B] S.A. ALBINGIA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra GROSSET-GRANGE, avocat au barreau de RENNES, substituée par Me OUAIRY-JALLAIS Marceline, avocate au barreau de RENNES, avocat postulant, Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président LE GREFFIER: Fabienne LEFRANC, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance. DEBATS: à l’audience publique du 31 Juillet 2024, ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 27 septembre 2024, date indiquée à l’issue des débats, délibéré prorogé au 11 octobre 2024, VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile. L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution. Vu l'article 455 du du code de procédure civile ; Vu l’ordonnance rendue le 07 juillet 2023 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 23/00115) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la requête de Mme [J] [H] et de M. [P] [T] (les consorts [E]), ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [X] [V] au contradictoire : - de la société à responsabilité limitée (SARL) Concept innovation développement services (CIDS), - de la société anonyme (SA) Albingia, son assureur, - de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) [N] [B], - de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Bretagne-Pays de la Loire, son assureur ; Vu l’ordonnance rendue le 26 juillet 2024 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 24/00053) par ce même magistrat, ayant déclaré commune la mesure d'expertise précitée à de nouvelles parties et, notamment, à l’établissement public Rennes métropole ; Vu les assignations, dites en intervention forcée, délivrées les 28 mars, 04 et 08 avril 2024, à la demande de cet établissement public et à l’encontre : - de la SA Albingia, assureur de la SARL CIDS, - de l' EURL [N] [B], - et de la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire, son assureur, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, aux fins de leur rendre communes les ordonnances de référés sus visées ; Vu les conclusions, soutenues à l'audience, du demandeur et des sociétés Albingia et CRAMA Bretagne-Pays de la Loire ; Vu la note du greffier ; MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’ordonnance commune L’établissement public Rennes métropole a sollicité que soient rendues communes et opposables aux parties défenderesses les ordonnances susvisées, afin de préserver ses droits, sans plus d'explication. L'EURL [N] [B] n'a pas formé d'observations et la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire a indiqué vouloir s'associer à cette demande, pour interrompre les délais de prescription. La SA Albingia s'y oppose au motif qu'étant déjà partie à l'expertise, la demande est sans objet. L’établissement demandeur réplique que la présente procédure est nécessaire « afin de faire courir » (page non numérotée, 3ème feuillet) ou d'interrompre ses délais de prescription, la jurisprudence de la Cour de cassation n'étant pas fixée en la matière. Il résulte toutefois de l'article 145 du code de procédure civile que la nécessité d'interrompre un délai de prescription ou de forclusion ne constitue pas, en soi, le motif légitime exigé par cet article, lequel doit s'apprécier en fonction de la contribution qu'une ordonnance commune apporte à la conservation ou à l'établissement des preuves avant tout procès (Civ. 2ème 08 décembre 2022 n° 21-16.413). En outre, en matière d’action récursoire, il est jugé que la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu'il estime coauteur du même dommage n'a pour point de départ l'assignation qui lui a été délivrée, même en référé, que si elle est accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce par provision (Ch. mixte 19 juillet 2024 n° 22-18.729 publié au Bulletin). Les défendeurs sont tous trois déjà parties aux opérations d'expertise. L’établissement demandeur ne soutient pas, ensuite, que l'assignation en référé aux fins d'expertise qui lui a été délivrée était accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir vouloir interrompre une prescription qui n'a pas encore commencé à courir. Enfin, il n'allègue d'aucun autre motif à l'appui de sa demande d'ordonnance commune. Il en résulte qu'il ne démontre pas disposer du motif légitime prévu à l'article 145 du code de procédure civile précité, de sorte que sa demande ne pourra qu'être rejetée. Il en ira de même, et pour le même motif, de la demande incidente formée par la CRAMA Bretagne-Pays de la Loire. Sur les demandes annexes L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ». Le demandeur, qui succombe, supportera la charge des dépens. Maître S. Grosset-Grange n’allègue pas avoir avancé des dépens sans recevoir provision. Il n’y a donc pas lieu de lui accorder un droit de recouvrement direct. L’équité ne commande pas de condamner le demandeur au titre des frais non compris dans les dépens. DISPOSITIF La juridiction des référés, statuant au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe: REJETTE la demande de l’établissement public Rennes métropole, faute de motif légitime ; le CONDAMNE aux dépens ; REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire. Le greffier Le juge des référés
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile précitéarticle 490 du code de procédure civile.article 491 du code de procédure civile disposearticle 145 du code de procédure civile que la né
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
67096eea06866c0645d2d229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA