Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 11 octobre 2024
- ECLI
- 6709783b06866c0645d409d2
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français Tribunal judiciaire d’EVRY Pôle des urgences civiles Juge des référés Ordonnance du 11 octobre 2024 MINUTE N° 24/______ N° RG 24/00285 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P55L PRONONCÉE PAR Carol BIZOUARN, Première vice-présidente, Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 6 septembre 2024 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé ENTRE : Madame [R] [C] demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Caroline BENHAIM de la SELEURL BENHAIM AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1803 répertoire général n°24/00748 Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AUTOROUTE SUD dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169, substituée lors de l’audience par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSES D'UNE PART ET : Syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS AUTOROUTE SUD dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A169, substituée lors de l’audience par Maître Alexandra ELLAKANI, avocate au barreau de l’ESSONNE S.A. ACM IARD dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocate au barreau de l’ESSONNE CPAM de Seine Saint Denis dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante ni constituée répertoire général 24/00748 S.A. AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 4] / FRANCE représentée par Maître Jean-Marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE - COSTE-FLORET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0267 DÉFENDERESSES D'AUTRE PART ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort. ************** EXPOSÉ DU LITIGE Par acte délivré les 4 et 7 mars 2024, Madame [R] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD, la SA ACM IARD et la CPAM de Seine-Saint-Denis, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire pour évaluer l'aggravation de son préjudice corporel, liquidé par un précédent procès-verbal de transaction régularisé le 25 avril 2023 à la suite de l'accident subi le 11 février 2021 et ordonner l'exécution de l'ordonnance au seul vue de la minute. Au soutien de sa demande, Madame [R] [C] expose que : - déficiente visuelle, elle bénéficie d'un logement thérapeutique en location depuis le 21 septembre 2020 sis [Adresse 7] à [Localité 14], - le 11 février 2021, glissant sur une plaque de verglas dans la cour extérieure de son immeuble, elle a été prise en charge par les pompiers puis hospitalisée à l'hôpital de [Localité 14], - le 12 février 2021, elle a été transférée à l'hôpital [Localité 15] et opérée en ambulatoire d'une réduction de fracture fermée bimalléolaire droite au moyen d'une ostéosynthèse par plaque externe et vis interne, - le 13 mai 2021, elle a été de nouveau opérée en raison d'un défaut de consolidation de sa fracture à type de pseudarthrose, - dès octobre 2021, elle a débuté la rééducation orthopédique deux fois par semaine jusqu'en novembre suivant, - le 9 juin 2022, son chirurgien orthopédiste a constaté la stabilisation de son état, - dès son accident, elle a déclaré son sinistre auprès de son assurance contre les accidents de la vie privée, la SA ACM IARD, qui a désigné le docteur [Z] [M] en qualité d'expert, dont les termes du rapport d'évaluation du dommage corporel subi du 27 janvier 2023 ont fixé sa consolidation médico-légale à la date du 30 septembre 2022, - par procès-verbal de transaction, régularisé le 25 avril 2023, la SA ACM IARD l'a indemnisée à hauteur de 120.021,49 euros, - or, depuis, elle a subi une aggravation de son état de santé en relation avec l'accident et entend rechercher la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 14] représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD, le défaut d'entretien des parties communes (plaques de verglas dans la cour) étant à l'origine exclusive de son entier dommage. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00285. Initialement appelée le 2 avril 2024, puis le 24 mai suivant, l'affaire a été renvoyée au 6 septembre 2024 afin de permettre la mise dans la cause de l'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD. Par acte délivré le 17 juillet 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD, a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, son assureur la SA AXA FRANCE IARD, au visa des articles 331 à 338 du code de procédure civile, afin de joindre les deux instances en cours et de leurs rendre opposables les opérations d'expertise ordonnées le cas échéant pour solliciter, si nécessaire, l'application de sa garantie. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/00748. Les deux affaires ont été appelées utilement à l'audience du 6 septembre 2024 au cours de laquelle, Madame [R] [C], représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans son assignation, donnant son accord pour la jonction des deux procédures. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 14] représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD, représenté par son conseil substitué, a soutenu son acte introductif d'instance et, s'en référant à ses dernières écritures, a sollicité la jonction des deux procédures, que Madame [R] [C] soit déboutée de ses demandes à son encontre en l'absence de motif légitime et condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Il fait valoir, qu'outre le fait que Madame [R] [C] ne s'est jamais manifestée auprès du syndic, du syndicat des copropriétaires ou d'un quelconque habitant de l'immeuble, cette dernière est défaillante à démontrer que la chute serait survenue au sein de la copropriété. La SA ACM IARD, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves sur l'expertise, sollicite que soit complétée la mission de l'expert judiciaire et qu'en tout état de cause, Madame [R] [C] soit déboutée de toutes autres demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre. La SA AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES, représentée par avocat, s'est référée à ses conclusions en défense aux termes desquelles, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles 1240 à 1244 du code civil, elle sollicite la jonction des deux procédures, que Madame [R] [C] soit déboutée de sa demande d'expertise médicale et de tout autre demande à son encontre en l'absence de motif légitime et d'utilité de la mesure, et condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir les mêmes arguments que le syndicat des copropriétaires qu'elle assure. Bien que régulièrement assignée, la CPAM de Seine-Saint-Denis n'a pas comparu et n'a pas constitué avocat. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 11 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la procédure En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Une bonne administration de la justice commande d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00285 et 24/00748 sous le numéro de l'affaire la plus ancienne, soit le numéro RG 24/00285. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 7] à [Localité 14], représenté par son syndic la SAS L'AGENCE AUTOROUTE SUD et son assureur la SA AXA FRANCE IARD s'opposent à la demande d'expertise au motif qu'aucun élément versé au débat ne permet d'établir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires pourrait être engagée. Il convient cependant de rappeler que l'appréciation des éléments de fait sur le principe de la responsabilité du syndicat des copropriétaires relève d'une appréciation du juge du fond qui échappe au juge des référés, saisi au titre de l'article 145 du code de procédure civile, qui doit seulement constater s'il existe en germe un litige. Or, il résulte bien du dossier qu'il existe potentiellement un contentieux sur l'indemnisation du préjudice aggravé subi par Madame [R] [C] qui justifie d'un accident survenu à l'extérieur de son domicile, et ce malgré le débat engagé entre les parties sur le lieu exact de l’accident qu’il appartiendra au juge du fond de trancher. A cet égard il apparaît que la mesure d'instruction est de nature à permettre de contribuer à trancher un litige en germe sur les indemnisations qui pourraient être sollicitées. De plus, il résulte des pièces médicales versées aux débats par Madame [R] [C], et notamment du certificat médical établi le 13 février 2024 par le docteur [H] [V], dont les constatations ne sont pas contestées en défense, qu'il existe une aggravation de l'état de la victime au niveau de sa boiterie et des douleurs à la mobilisation de la cheville à la marche et à la station debout. Ce certificat est postérieur à la date de la consolidation de l'état séquellaire de la demanderesse, telle qu'elle a été retenue aux termes du rapport d'expertise amiable du docteur [Z] [M] en date du 27 janvier 2023. Il convient par conséquent de constater que Madame [R] [C] justifie d'un motif légitime d'obtenir, avant tout procès, la désignation d'un expert afin d'évaluer cette aggravation. Concernant la mission confiée à l'expert, il convient de rappeler que, conformément à l'article 265 du code de procédure civile, le juge, après s'être prononcé sur la nécessité de recourir à l'expertise et après avoir choisi l'expert, fixe les termes et l'étendue de la mission. A ce titre, il apparait que les termes de la mission retenue visent déjà les points soulevés par les parties, et qu'ainsi les demandes sont sans objet. Il sera donc fait droit à la demande aux frais avancés de Madame [R] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous. Sur les dépens et les frais irrépétibles En l'absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de Madame [R] [C]. Dès lors, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la demande d'exécution provisoire au seul vu de la minute ne faisant l'objet d'aucun moyen, elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS, Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00285 et 24/00748 sous le numéro 24/00285 ; ORDONNE une expertise médicale et DESIGNE en qualité d'expert : Monsieur [K] [B] Expert judiciaire près la cour d'appel de Paris Centre Tourville [Adresse 3] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 10] Qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de : - Convoquer Madame [R] [C] aux fins d'examen, dans le respect des textes en vigueur et à une date qu'il estime opportune ; - Recueillir les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, passée et actuelle, son niveau scolaire et son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'une personne à la recherche d'un emploi, son mode de vie antérieur aux soins prodigués et sa situation actuelle ; - A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches, de tout sachant, et des documents médicaux fournis ou que vous aurez consultés auprès des professionnels de santé intervenus, et notamment l'expertise amiable du docteur [Z] [M] en date du 27 janvier 2023, décrire les lésions en relation directe et certaine avec l'accident litigieux, et leur évolution depuis le 30 septembre 2022, date de consolidation retenue ; - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger notamment sur les conditions d'apparition de l'aggravation alléguée, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; - A l'issue de cet examen, discuter, dans un exposé précis et synthétique : * la réalité des lésions en aggravation, * la réalité de l'état séquellaire, * l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur, c'est à dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l'état et à la pathologie antérieures : - Pertes de gains professionnels actuels : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; * en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; * préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés aux faits dommageables ; - Frais divers : dire si du fait de son incapacité provisoire, la victime directe a été amenée à exposer des frais destinés à compenser des activités non professionnelles particulières durant sa maladie traumatique (notamment garde d'enfants, soins ménagers, frais d'adaptation temporaire d'un véhicule ou d'un logement, assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante -dans ce dernier cas, la décrire, et émettre une avis motivé sur sa nécessité et ses modalités, ainsi que sur les conditions de la reprise d'autonomie) ; - Déficit fonctionnel temporaire (période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec les faits, la victime a dû interrompre totalement ses activités personnelles): déterminer sa durée et le cas échéant préciser le taux et la durée de la période de déficit fonctionnel partiel ; - Souffrances endurées avant consolidation : Décrire les souffrances endurées avant consolidation, tant physiques que morales, en indiquant les conditions de leur apparition et leur importance ; les évaluer sur une échelle de sept degrés ; - Fixer la date de consolidation (date de fixation des lésions, à partir de laquelle elles ont un caractère permanent, de sorte qu'un traitement n'est plus nécessaire, sauf pour éviter une aggravation) ; * en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de procéder à un nouvel examen de la victime ; * préciser, lorsque cela est possible, les dommages ou aggravations prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; - Déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente, persistant au moment de la consolidation) : évaluer l'importance et chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable aux faits ; Le taux de déficit fonctionnel devra prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ; - Assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été et le cas échéant demeure nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l'aide, la qualité de l'aidant (parent, personnel médical etc.) et sa durée quotidienne ; - Dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; - Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; - Pertes de gains professionnels futurs : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ; - Incidence professionnelle : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur l'activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail) ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation l'obligeant le cas échéant, à se réorienter ou renoncer à certaines formations ; - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire (avant consolidation) et/ou définitif. sur une échelle de 1 à 7 degrés, indépendamment de l'éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel ; - Préjudice sexuel : dire si ce type de préjudice peut être constaté, et le décrire le cas échéant en fonction des trois critères suivants (qui peuvent être cumulatifs): la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; - Préjudice d'établissement : dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de réaliser normalement un projet de vie familiale ; - Préjudice d'agrément : dire si la victime allègue un tel préjudice (impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisirs), et donner le cas échéant un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif ; - Préjudices permanents exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels ; - Dire si l'état de la victime est susceptible de nouvelles modifications en aggravation ; - Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; DIT que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer les parties et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; RAPPELLE que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; DIT que l'expert pourra recueillir, se faire communiquer tous renseignements utiles à charge d'en indiquer la source et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité et s'il y a lieu, leur lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ; DIT qu'il peut procéder à ses opérations dès l'acceptation de sa mission, les parties préalablement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils dûment avisés, qu'il entendra celles-ci en leurs observations en consignant, le cas échéant, leurs dires ; DIT que pour remplir sa mission, accomplie conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, l'expert devra avoir soin de : - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ; informer régulièrement les parties de l'avancement des opérations et, le moment venu, de la date à laquelle sera adressée un document de synthèse ; - au terme des opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception qui sera exposée dans le rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive des opérations d'expertise : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; DIT qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet ; DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire d'[Localité 12], [Adresse 9] à [Localité 13], service du contrôle des expertises, dans le délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; DIT que l'expert devra, dès réception de la décision, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle : - en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, - en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées, - en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, INVITE les parties à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure dans le but de limiter les frais d'expertise ; DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; FIXE à la somme de 1.500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [R] [C] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9] à [Localité 13], dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DECLARE la présente ordonnance commune à la CPAM de Seine-Saint-Denis ; DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE les dépens à la charge de Madame [R] [C]. Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 11/10/2024, et nous avons signé avec le greffier. Le Greffier, Le Juge des Référés,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 265 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile et des ararticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 11 octobre 2024
Référence
6709783b06866c0645d409d2
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