Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67097e1606866c0645d4b7eb
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Octobre 2024 N°R.G. : 24/00981 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLZF N° de minute : [F] [B] c/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET GABSTAN, S.A. SMACL ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET GABSTAN S.A. AXA FRANCE IARD DEMANDERESSE Madame [F] [B] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0120 DÉFENDERESSES SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3], représenté par son syndic: CABINET GABSTAN [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Maître Pascal KOERFER de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P 378 S.A. SMACL ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]), représenté par son syndic, le CABINET GABSTAN [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Thomas LAURENT de la SELAS LCA ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R023 S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 7] non comparante COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire. Nous, Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Selon ordonnance du 8 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° N° RG 23/1544 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOKO, le président du Tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé a, sur la demande de Madame [F] [B], désigné en qualité d'expert Monsieur [V] [S]. Par actes séparés en date des 8, 9 et 12 avril 2024, Madame [F] [B] a assigné le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET GABSTAN, la S.A. SMACL ASSURANCES, prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) représenté par son syndic, le CABINET GABSTAN, et la S.A. AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal de céans aux fins d’ordonnance commune. Régulièrement assignée, la S.A. AXA FRANCE IARD n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter. A l'audience du 05 septembre 2024, le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GABSTAN, et la compagnie d’assurance SMACL ASSURANCES S.A., prise en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET GABSTAN, formulent protestations et réserves. MOTIVATION Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis selon note en date du 19 février 2024. Madame [F] [B] justifie d'un motif légitime de rendre communes au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, le Cabinet GABSTAN, ainsi qu’à son assureur la S.A. SMACL ASSURANCES et à la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d'expertise. PAR CES MOTIFS Déclarons communes au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GABSTAN, ainsi qu’à son assureur, la S.A. SMACL ASSURANCES, et à la S.A. AXA FRANCE IARD, l’ordonnance du 8 novembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° N° RG 23/1544 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YOKO ayant désigné Monsieur [V] [S] en qualité d’expert ainsi que l’ensemble de ses opérations. Disons que Madame [F] [B] communiquera sans délai au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GABSTAN, ainsi qu’à son assureur, la S.A. SMACL ASSURANCES, et à la S.A. AXA FRANCE IARD, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GABSTAN, ainsi qu’à son assureur, la S.A. SMACL ASSURANCES, et à la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d' UN mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Madame [F] [B] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; Disons que, faute de consignation par Madame [F] [B] de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert au Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic, le Cabinet GABSTAN, ainsi qu’à son assureur, la S.A. SMACL ASSURANCES, et à la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a exposés. FAIT A NANTERRE, le 07 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT. Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67097e1606866c0645d4b7eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA