Tribunal JudiciaireChambre 1- section A
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67099497051491ad57548e4a
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 97 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/00401 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GG2B - décision du 09 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS N° RG 23/00401 - N° Portalis DBYV-W-B7H-GG2B N° Minute : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE au principal : La Société AUDIT EXPERTISE GERMAIN & MELOTEAU (AEGM) Immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le N° 480 163 393 Dont le siège social est sis [Adresse 2] Agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège Défenderesse à l’incident Représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’ORLEANS DEFENDERESSE au principal : La S.C.P. [Z] [D] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE Immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le N° [Numéro identifiant 3] Dont le siège social est sis [Adresse 1] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Demanderesse à l’incident Représentée par Maître Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE - MONANY & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, Maître Sandrine MENDES du cabinet ORRA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS DÉBATS : à l’audience publique du 12 juin 2024, MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Heimaru FAUVET, greffier ; Ordonnance rédigée par [M] [U], auditrice de justice, sous le contrôle de Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente en charge de la mise en état. Copies exécutoires le : Copies conformes le : à : à : EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte délivré le 14 avril 2021, la SARL AUDIT EXPERTISE GERMAIN et MELOTEAU a fait assigner la SCP [R] [D], devenue SCP [Z] [D] HUISSIER DE JUSTICE ASSOCIE, devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 17 421,59 euros au titre de factures impayées et aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance du 11 mai 2022, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes présentées par la SARL AUDIT EXPERTISE GERMAIN et MELOTEAU dans son assignation du 14 avril 2021. Par acte délivré le 11 janvier 2023, la SARL AUDIT EXPERTISE GERMAIN et MELOTEAU (ci-après SARL AEGM) a fait assigner la SCP [Z] [D] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de condamnation à lui payer la somme principale de 17 421,59 euros au titre de factures impayées et aux fins d’indemnisation de son préjudice. La SCP [Z] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 29 février 2024, la SCP [Z] [D] demande au juge de la mise en état de : Déclarer irrecevable comme prescrite la demande en paiement de la SARL AEGM au titre des factures suivantes :Facture JGE 0000484 du 29/02/2016 de 927,10 eurosFacture JGE 0000700 du 30/04/2016 de 927,19 eurosFacture JGE 0000189 du 30/09/2016 de 909,20 eurosFacture JGE 00001380 du 30/11/2016 de 938 eurosFacture JGE 0001483 du 31/12/2016 de 894,80 eurosFacture JGE 001580 du 30/01/2017 de 1 004 eurosFacture JGE 0002193 du 30/07/2017 de 891,60 eurosFacture JGE 0002280 du 31/08/2017 de 974 eurosFacture JGE 0002567 du 30/11/2017 de 940,40 eurosFacture JGE 0002673 du 31/12/2017 de 940,40 eurosDébouter la SARL AEGM de l’ensemble de ses demandes ;Condamner la SARL AEGM aux dépens ;Condamner la SARL AEGM à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Pour voir la demande en paiement des factures de 2016 et 2017 de la SARL AEGM déclarée irrecevable, la SCP [Z] [D], au visa des articles 2224, 2241 et 2243 du code civil et de l’article 789 du code de procédure civile, soutient que l’assignation délivrée le 14 avril 2021 a été déclarée irrecevable par ordonnance du juge de la mise en état le 11 mai 2022, et que dès lors l’effet interruptif de prescription de l’assignation est non avenu. Elle fait valoir que sa demande de prescription est recevable sans qu’il soit nécessaire qu’elle soit susceptible de mettre fin à l’instance dont le tribunal est saisi. En réponse à la demande de renvoi de la SARL AEGM de l’affaire devant la formation de jugement afin qu’elle statue sur le fond et sur la fin de non-recevoir, la SCP [Z] [D] soutient que le renvoi devant la formation de jugement est possible seulement lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, ce qui n’est pas le cas en l’espèce car aucune question de fond n’est soulevée par la SARL AEGM dans ses écritures. Dans ses conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 13 décembre 2023, la SARL AEGM demande au juge de la mise en état de : A titre principal : Déclarer irrecevable la demande de la SCP [Z] [D] au titre de la prescription ;Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement afin qu’elle statue sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir invoquée ; A titre subsidiaire : Rejeter la demande de la SCP [Z] [D] au titre de la prescription ; En tout état de cause : Condamner la SCP [Z] [D] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Benoît BERGER ;Condamner la SCP [Z] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A titre principal, pour conclure à l’irrecevabilité de la prétention adverse, la SARL AEGM, se fondant sur l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, soutient qu’il ressort de l’assignation signifiée le 11 janvier 2023 à sa demande qu’elle sollicitait la condamnation de la SCP [Z] [D] à lui verser la somme principale de 17 421,59 euros, et qu’au vu de ce montant, l’affaire relève de la compétence matérielle de la juridiction collégiale et non du juge unique. Par ailleurs, l’incident n’est pas susceptible de mettre fin à l’instance dont le tribunal est saisi. A titre subsidiaire, se fondant sur les articles 2224 et 2241 du code civil, ainsi que sur l’article L110-4 du code de commerce, la SARL AEGM soutient que l’interruption du délai de prescription par la demande en justice efface le délai de prescription acquis et fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien, et qu’en l’espèce, si la prescription a été interrompue une première fois par l’acte d’huissier délivré le 14 avril 2021, ce n’est que par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2022 que la prescription a de nouveau commencé à courir pour un nouveau délai de 5 ans, de sorte que les demandes ne sont pas prescrites. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la SCP [Z] [D] Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par la SCB [Z] [D] Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il ressort de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, telle la prescription. En l’espèce, la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [Z] [D] concerne la prescription des demandes en paiement des factures de 2016 et 2017 émises par la SARL AEGM. Elle ne nécessite donc pas que soit tranchée au préalable une question de fond. Dès lors, l’attribution de l’affaire au juge unique ou à la formation collégiale est inopérante : le juge de la mise en état n’ayant pas à trancher une question de fond avant de trancher la fin de non-recevoir, il est compétent en tous les cas pour examiner cette fin de non-recevoir. Par ailleurs, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l’instance, mais également pour statuer sur les fins de non-recevoir. La prescription constituant une fin de non-recevoir, le juge de la mise en état est compétent pour statuer en l’espèce. En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [Z] [D] sera déclarée recevable. Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SCP [Z] [D] L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. Aux termes de l’article 2243 du même code, l’interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l’instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Il est constant que, l'article 2243 du code civil ne distinguant pas selon que la demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir, l'effet interruptif de prescription de la demande en justice est non avenu si celle-ci est déclarée irrecevable. Par ailleurs, l’article 2241 alinéa 2 du même code ne s’applique qu’aux deux hypothèses qu’il énumère. En l’espèce, la première demande de la SARL AEGM, formée par assignation délivrée le 14 avril 2021, a été rejetée par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mai 2022, au moyen d’une fin de non-recevoir. L’interruption engendrée par l’assignation du 14 avril 2021 est donc non-avenue, et un nouveau délai n’a pas commencé à courir à compter de l’ordonnance du 11 mai 2022 : puisque l’interruption est non avenue, l’assignation du 14 avril 2021 n’a pas pu interrompre le cours de la prescription. Ainsi, le délai de prescription de l’action en paiement de la SARL AEGM a commencé à courir à la date où les factures ont été émises par cette dernière, et ce délai n’a été interrompu qu’à compter de la demande en justice en date du 11 janvier 2023. Ce délai étant de cinq ans pour les actions mobilières, les actions en paiement pour les sommes suivantes ont été prescrites : - Pour la somme de 927,20 euros au titre de la facture JGE 0000484, le 29 février 2021 - Pour la somme de 927,19 euros au titre de la facture JGE 0000700, le 30 avril 2021 - Pour la somme de 909,20 euros au titre de la facture JGE 0001189, le 30 septembre2021 - Pour la somme de 938 euros au titre de la facture JGE 0001380, le 30 novembre 2021 - Pour la somme de 894,80 euros au titre de la facture JGE 0001483, le 31 décembre 2021 - Pour la somme de 1 004 euros au titre de la facture JGE 0001580, le 31 janvier 2022 - Pour la somme de 891,60 euros au titre de la facture JGE 0002193, le 31 juillet 2022 - Pour la somme de 974 euros au titre de la facture JGE 0002280, le 31 août 2022 - Pour la somme de 940,40 euros au titre de la facture JGE 0002567, le 30 novembre 2022 - Pour la somme de 940,40 euros au titre de la facture JGE 0002673, le 31 décembre 2022 La demande en paiement de la SARL ARGM au titre de ces factures sera donc déclarée irrecevable comme prescrite. Sur les frais du procès En l’état du litige, il sera dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale et les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par sa mise à disposition au greffe, Déclare irrecevable comme prescrite la demande formée par la SARL AEGM à l’encontre de la SCP [Z] [D] aux fins de paiement des factures suivantes : Facture JGE 0000484 du 29/02/2016 de 927,20 eurosFacture JGE 0000700 du 30/04/2016 de 927,19 eurosFacture JGE 0000189 du 30/09/2016 de 909,20 eurosFacture JGE 00001380 du 30/11/2016 de 938 eurosFacture JGE 0001483 du 31/12/2016 de 894,80 eurosFacture JGE 001580 du 30/01/2017 de 1 004 eurosFacture JGE 0002193 du 30/07/2017 de 891,60 eurosFacture JGE 0002280 du 31/08/2017 de 974 eurosFacture JGE 0002567 du 30/11/2017 de 940,40 eurosFacture JGE 0002673 du 31/12/2017 de 940,40 eurosDit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; Rejette toutes les autres demandes ; Renvoie l’affaire à la mise en état du 16 décembre 2024 pour les conclusions au fond de Maître PONTRUCHE. En foi de quoi la présente décision a été signée par le juge de la mise en état et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 2243 du code civil ne distinguant pas seloarticle 789 du code de procédure civilearticle 789 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 2241 du code civil dispose que la demandearticle 2224 du code civil dispose que les actionsarticle 122 du code de procédure civile que constarticle 700 du code de procédure civile.article L110-4 du code de commercearticle 700 du code de procédure civile seront re
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section A
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67099497051491ad57548e4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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