Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670a1165f178dc2492b0faa8
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 575 003 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/02655 N° Portalis DBVM-V-B7G-LOJQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : Me Sofia CAMERINO la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 22/00038) rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 13 juin 2022 suivant déclaration d'appel du 08 juillet 2022 APPELANT : Monsieur [W] [R] né le 27 Septembre 1981 à [Localité 4] (Tunisie) de nationalité Tunisienne [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Sofia CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007784 du 10/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : S.A.S. SOVITRAT 28 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Thierry DUMOULIN, avocat plaidant au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, M. Jean-Yves POURRET, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 12 juin 2024, Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 10 octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE : La société par actions simplifiée Sovitrat 28 est une société de travail temporaire. M [W] [R] a été engagé selon un contrat de mission en qualité de ferrailleur avec une mise à disposition de l'entreprise Germain Armatures pour la période du 21 au 30 décembre 2020. Une nouvelle mission a été réalisée sur la période du 05 au 15 janvier 2021 avec la société Npa Btp comme entreprise utilisatrice. M. [R] a ensuite été employé selon contrat de missions du 18 au 29 janvier 2021 avec un renouvellement du 30 janvier 2021 au 26 février 2021, l'entreprise utilisatrice étant la société Bouygues bâtiment Sud-est. M. [R] a été victime d'un accident du travail le 02 février 2021 avec un arrêt de travail se prolongeant au-delà du terme de la mission renouvelée. Par requête en date du 11 janvier 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée, d'obtenir des rappels de salaire, une indemnisation pour manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite et diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail. La société Sovitrat 28 s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a : - requalifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée, - dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, -f ixé la rémunération mensuelle de M. [R] à 2047,54 euros, - condamné la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] les sommes suivantes : -866,99 euros à titre de rappel de salaire net -86,69 euros net au titre des congés payés afférents -2047,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1200 euros H.T. au titre de l'article 37 à Me Camerino - rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande. - limité à cette disposition l'exécution provisoire de la présente décision. - débouté M. [R] du surplus de ses demandes, - débouté la société Sovitrat 28 de sa demande reconventionnelle. - condamné la société Sovitrat 28 aux dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 15 juin 2022 par les parties. Par déclaration en date du 08 juillet 2022, M. [R] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. M. [R] s'en est remis à des conclusions transmises le 07 avril 2023 et demande à la cour d'appel de : Vu les articles précités, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bienfondé M. [R] en son appel de la décision rendu le 12 juin 2022 par le conseil de prud'hommes de Grenoble, CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en date du 13 juin 2022 en ce qu'il a : - requalifié la relation de travail en durée indéterminée, - dit que le licenciement de M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamné la Société Sovitrat 28 à payer à M. [R] la somme de 866,99 euros à titre de rappel de salaire et 26,69 euros net au titre des congés payés afférents, INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes en date du 13 juin 2022 en ce qu'il a - fixé la rémunération mensuelle de M. [R] à 2.047,54 euros - Condamné la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 2.047,54 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1.200 euros HT au titre de l'article 37 à Me Camerino - Débouté M. [R] du surplus de ses demandes ET STATUANT A NOUVEAU JUGER que la société Sovitrat 28 n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. [R], JUGER que la société Sovitrat 28 a violé son obligation de sécurité à l'égard de M. [R], JUGER que la société Sovitrat 28 s'est rendue coupable du délit de travail dissimulé et de prêt de main d'oeuvre illicite, FIXER la rémunération mensuelle de M. [R] à la somme de 2625,05 euros brut CONDAMNER la société Sovitrat 28 à payer à M. [R], les sommes suivantes : 10000 euros net de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 15000 euros net de dommages et intérêts au titre au titre de la violation de l'obligation de sécurité, 15750,03 euros net de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé, 15000 euros net à titre de dommages et intérêt pour prêt de main d'oeuvre illicite, 2625,05 euros au titre de l'indemnité de préavis, 262,50 euros au titre des congés payés afférents, A titre principal, 8000 euros net à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul A titre subsidiaire, 2625,05 euros brut pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse A titre infiniment subsidiaire, 2625,05 euros net de dommages et intérêts au titre du licenciement irrégulier, si la cour venait à considérer que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, 4000 € HT au bénéfice de Me Camérino au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Dépens, ORDONNER l'établissement de bulletins de payes rectificatifs, des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt à intervenir. La société Sovitrat 28 s'en est rapportée à des conclusions transmises le 07 juin 2023 et entend voir : Vu l'article L 1251-16 et 17 du code du travail, Vu l'article L 1251-21 du code du travail, Vu l'article L 8221-5 du code du travail, Vu l'article L 8241-1 du code du travail, Vu l'article L 1234-1 du code du travail, Vu l'article L 1235-3 du code du travail, Vu l'article L 1235-2 du code du travail, Vu la jurisprudence sus-visée, Vu les pièces versées au débat selon bordereau ci-annexé, INFIRMER le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes de Grenoble le 13 juin 2022 en ce qu'il a : requalifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée, dit que le licenciement dc M. [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixé la rémunération mensuelle dc M. [R] à 2047,54 euros, -condamné la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 866,99 euros à titre de rappel dc salaire net - 86,69 euros net au titre des congés payés afférents - 2047,54 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1200 euros H.T. au titre dce l'article 37 à Me Camerino, débouté la société Sovitrat de sa demande reconventionnelle. condamné la société Sovitrat 28 aux dépens. Le CONFIRMER pour le surplus. Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées, JUGER que M. [R] a refusé de signer les contrats de mission dans une intention frauduleuse, DEBOUTER en conséquence M. [R] de sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, DEBOUTER M. [R] de sa demande en fixation du taux horaire à hauteur de la somme de 13,50 euros net, et de l'indemnité de déplacement à hauteur de 70 euros par jour, DEBOUTER en conséquence M. [R] de sa demande de rappel de salaire, FIXER la moyenne de salaire de M. [R] à 2017,19 euros brut, DEBOUTER M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une violation de l'obligation de sécurité, DEBOUTER M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un travail dissimulé, DEBOUTER M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un prêt de main d''uvre illicite, DEBOUTER M. [R] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, DEBOUTER M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un licenciement nul comme au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTER M. [R] de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière, DEBOUTER M. [R] de sa demande de condamnation de la société Sovitrat 28 à verser une somme de 4000 euros HT au bénéfice de Me Camerino au titre de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, CONDAMNER M. [R] à payer à la société Sovitrat 28 la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNER le même aux entiers dépens. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. La clôture a été prononcée le 04 avril 2024. EXPOSE DES MOTIFS : Sur la requalification des missions d'interim en contrat à durée indéterminée : L'article L 1251-16 du code du travail énonce que : Le contrat de mission est établi par écrit. Il comporte notamment : 1° La reproduction des clauses et mentions du contrat de mise à disposition énumérées à l'article L. 1251-43 ; 2° La qualification professionnelle du salarié ; 3° Les modalités de la rémunération due au salarié, y compris celles de l'indemnité de fin de mission prévue à l'article L. 1251-32 ; 4° La durée de la période d'essai éventuellement prévue ; 5° Une clause de rapatriement du salarié à la charge de l'entrepreneur de travail temporaire lorsque la mission s'effectue hors du territoire métropolitain. Cette clause devient caduque en cas de rupture du contrat à l'initiative du salarié ; 6° Le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire et de l'organisme de prévoyance dont relève l'entreprise de travail temporaire ; 7° La mention selon laquelle l'embauche du salarié par l'entreprise utilisatrice à l'issue de la mission n'est pas interdite. L'article L 1251-17 du même code dispose que : Le contrat de mission est transmis au salarié au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition. La signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite ; que cette prescription étant d'ordre public, son omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. (Soc., 12 juillet 2010, pourvoi n° 08-45.290). Si la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée, il en va autrement lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse. (Soc., 24 mars 2010, pourvoi n° 08-45.552, Bull. 2010, V, n° 74). L'article L 1251-40 du code du travail dans sa version issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 énonce certes, en son alinéa 2, que la méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1251-17 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire. Toutefois, lorsqu'aucun contrat de mission d'intérim n'est signé et sous la réserve du refus délibéré du salarié d'y procéder, peu important en définitive la date de transmission de celui-ci par l'entreprise de travail temporaire, la requalification du contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée à l'égard de celle-ci s'impose lorsqu'elle est demandée par le salarié, les dispositions précitées ayant limité la restriction à la requalification uniquement au délai de transmission en visant exclusivement l'article L 1251-17 du code du travail sans mentionner l'article L 1251-16 du même code. En l'espèce, les contrats de mission produits aux débats par la société Sovitrat 28 ne sont pas signés par M. [R]. La société Sovitrat 28 ne produit aucun élément démontrant qu'elle a bien transmis lesdits contrats dans les deux jours ouvrables suivant le début de chaque mission et procède par affirmation lorsqu'elle prétend que M. [R] les auraient reçus à son domicile ou via l'utilisation d'un coffre-fort et aurait sciemment décidé de ne pas les retourner signés. La cour d'appel observe que si les contrats non signés des 05, 18 et 21 janvier 2021 ont été établis par la société Sovitrat 28, le contrat non signé du 21 décembre 2020 l'a été par la société Sovitrat 49. Pour autant, la société Sovitrat 28 revendique, dans le cadre de la présente procédure, être l'entreprise intérimaire ayant confié l'ensemble des trois missions litigieuses au salarié et M. [R] n'a attrait dans la procédure que cette société en dirigeant ses demandes à son égard, y compris pour la première mission. La cour d'appel en déduit qu'il n'existe aucun débat à ce titre entre les parties si ce n'est de manière incidente sur l'élément intentionnel du travail dissimulé quant à l'auteur de la déclaration préalable à l'embauche. En conséquence, en l'absence de signature par le salarié des trois contrats de mission et à défaut de preuve d'une quelconque intention délibérée de la part du salarié de s'abstenir de le faire, il convient par confirmation du jugement entrepris de requalifier la relation en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à préciser entre M. [R] et la société Sovitrat 28 s'agissant des missions du 21 décembre au 30 décembre 2020, du 05 au 15 janvier 2021 et du 18 janvier au 26 février 2021. Sur le montant du salaire et la demande de rappel de salaire : L'article 1353 du code civil énonce que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il s'en déduit que sous réserve des minima conventionnels et le cas échéant du SMIC, il appartient au salarié de rapporter la preuve du salaire convenu quand il se prévaut d'un montant supérieur à celui réglé. Par ailleurs, l'employeur ne peut modifier les éléments essentiels du contrat de travail au nombre desquels figure le salaire convenu sans justifier de l'accord exprès du salarié. En contrepartie, l'employeur doit établir qu'il a payé le salaire convenu. L'indemnité de précarité, qui est destinée à compenser la précarité de la situation du salarié intérimaire, lui reste acquise nonobstant la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée. En l'espèce, M. [R] rapporte la preuve qui lui incombe que les parties avaient convenu d'un salaire horaire net de 13,50 euros net dans la mesure où la société Sovitrat 28 revendique ce montant, quoiqu'en faisant référence de manière erronée au premier contrat de mission qui n'est pas signé par M. [R]. M. [R] sollicite le maintien du même taux horaire dans le cadre des missions suivantes requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun. La société Sovitrat 28 ne rapporte aucunement la preuve suffisante, par la production des contrats de mission non signés par le salarié, que M. [R] aurait accepté la réduction de son taux horaire, de sorte que celui-ci est maintenu pour l'ensemble de la relation de travail requalifiée. S'agissant des frais professionnels, M. [R] se prévaut d'un accord des parties à hauteur de 70 euros net par jour. Celui-ci se déduit du premier contrat de mission non signé faisant mention de frais de déplacement à hauteur de 50 euros par jour et de 19 euros de frais de repas, la différence de 1 euro n'étant pas jugée significative. Il s'ensuit que le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé la rémunération mensuelle de référence du salarié à 2047,54 euros, sauf à préciser qu'il s'agit du montant net, et y ajoutant, la société Sovitrat 28 est déboutée de sa demande tendant à voir fixer le salaire de référence à 2017,19 euros brut. Le jugement entrepris est purement et simplement confirmé en ce qu'il a condamné la société Sovitrat à payer à M. [R] la somme de 866,99 euros net à titre de rappel de salaire, outre celle de 86,69 euros net au titre des congés payés afférents, en reprenant à son compte les calculs exacts de M. [R], de nouveau détaillés dans ses conclusions d'appel et à l'égard desquels la société Sovitrat 28 ne développe aucun moyen utile si ce n'est de contester le montant du taux horaire net et celui des frais professionnels, étant observé que le salarié, qui a déduit les acomptes reçus, est en droit de conserver l'indemnité de fin de contrat, nonobstant la requalification en contrat à durée indéterminée. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : L'article L 1222-1 du code du travail énonce que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Le salarié doit en principe établir que le contrat de travail a été fautivement et/ou déloyalement exécuté par l'employeur, la bonne foi étant présumée. En l'espèce, M. [R] développe des moyens inopérants tenant au fait qu'il ne s'est pas vu remettre de contrats de mission dès lors que le contrat requalifié est réputé à durée indéterminée rendant non applicable les dispositions relatives aux contrats de mission d'intérim. Il invoque également de manière non fondée le fait que les bulletins de paie ne mentionnent pas le montant des salaires réellement perçus et qu'il n'aurait pas été déclaré pour la période du 05 au 15 janvier 2021 alors qu'il sollicite par ailleurs une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé de nature à l'indemniser d'ores et déjà d'un préjudice à ce titre si ces manquements fautifs et intentionnels étaient retenus. En revanche, il établit que le refus par l'employeur de lui payer le salaire convenu a eu pour conséquence une minoration dans le calcul de ses indemnités journalières dans le cadre de son arrêt de travail pour accident du travail à compter du 02 février 2021. Ceci lui cause un préjudice moral mais encore financier eu égard à la durée de l'arrêt de travail jusqu'au 14 octobre 2022. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] la somme de 5000 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, le surplus de la demande étant rejeté. Sur l'obligation de prévention et de sécurité : L'employeur a une obligation s'agissant de la sécurité et de la santé des salariés dont il ne peut le cas échéant s'exonérer que s'il établit qu'il a pris toutes les mesures nécessaires et adaptées énoncées aux articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail ou en cas de faute exclusive de la victime ou encore de force majeure. En l'espèce, d'une première part, M. [R] développe un premier moyen inopérant tenant au fait allégué que lors de la mission du 05 au 15 janvier 2021, quoiqu'embauché en qualité de ferrailleur, il aurait dû conduire des engins sans formation ni habilitation à la demande de l'entreprise auprès de laquelle il a été mis à disposition dès lors qu'aucune pièce ne vient corroborer cette affirmation. D'une seconde part, sous couvert d'un manquement à l'obligation de prévention et de sécurité, M. [R] entend en réalité obtenir l'indemnisation d'une éventuelle faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime le 02 février 2021 qui relève d'une juridiction et d'une procédure spécifiques. Il s'ensuit qu'il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de ses prétentions indemnitaires au titre du manquement à l'obligation de prévention et de sécurité. Sur le prêt de main d''uvre illicite : L'article 8241-1 du code du travail énonce que : Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre : 1° Des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequin ; 2° Des dispositions de l'article L. 222-3 du code du sport relatives aux associations ou sociétés sportives ; 3° Des dispositions des articles L. 2135-7 et L. 2135-8 du présent code relatives à la mise à disposition des salariés auprès des organisations syndicales ou des associations d'employeurs mentionnées à l'article L. 2231-1. Une opération de prêt de main-d''uvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. En l'espèce, en ne s'assurant pas de la signature de contrat de mission par le salarié, la société Sovitrat 28 s'est placée en dehors du cadre régissant les entreprises de travail temporaire de sorte qu'en mettant à disposition M. [R] de trois sociétés utilisatrices à titre lucratif, elle a commis un prêt de main d''uvre illicite. M. [R] qui ne se prévaut pas de délit de marchandage a à tout le moins subi un préjudice moral sans pour autant établir un préjudice financier tenant au fait que ses conditions d'emploi auraient été moins favorables que s'il avait été directement employé par les sociétés utilisatrices. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] la somme de 2625 euros net à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite, le surplus de la demande étant rejeté. Sur la rupture du contrat de travail : Premièrement, l'article L 1226-9 du code du travail énonce que : Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie. L'article L 1226-13 du même code dispose que : Toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-9 et L. 1226-18 est nulle. En l'espèce, la société Sovitrat 28 a cessé de fournir à M. [R] tout travail à compter du 26 février 2021, en lui ayant au demeurant remis des documents de rupture pour cette date, ayant ainsi manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée. Or, à la date de la rupture, M. [R] était en arrêt pour accident du travail, de sorte que celle-ci s'analyse en un licenciement nul. La société Sovitrat 28 se prévaut à tort de l'article L 1251-29 du code du travail dans la mesure où la relation de travail a été requalifiée en contrat à durée indéterminée. Infirmant le jugement entrepris, il convient de déclarer nul le licenciement par la société Sovitrat 28 de M. [R]. En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, la cour d'appel étant tenue par le montant de la demande, il convient de condamner la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] la somme de 8000 euros brut, quoique celle-ci représente moins que le minimum légal de 6 mois de salaire. Deuxièmement, dès lors que le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée, M. [R] est fondé à se prévaloir de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire prévoyant en son article 7 étendu un préavis d'un mois pour les employés. Infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 2625,05 euros brut, l'intimée ne développant aucun moyen utile sur le calcul de conversion du salaire net en brut effectué par le salarié, outre 262,50 euros brut au titre des congés payés afférents. Il y a lieu d'ordonner à la société Sovitrat 28 de remettre à M. [R] un bulletin de paie et des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt. Sur le travail dissimulé : Au visa des articles L 8221-5 et L 8223-1 du code du travail, la société Sovitrat 28 justifie que des déclarations à l'embauche ont été effectuées les 18 décembre 2020, 04 janvier et 15 janvier 2021, de sorte qu'il ne saurait être retenu à ce titre un quelconque travail dissimulé, peu important que la première déclaration à l'embauche ait été faite par la société Sovitrat 49 dans la mesure où l'élément intentionnel fait défaut. La circonstance que les bulletins de paie de M. [R] n'aient été transmis que le 21 mars 2021 ne caractérise pas davantage de manière suffisante l'élément intentionnel du travail dissimulé dans la mesure où M. [R] avait été déclaré auprès des Urssaf, qu'il avait perçu des acomptes et qu'il a d'ailleurs pu percevoir des indemnités journalières dans le cadre de son accident du travail, quoique minorées à raison d'un différend entre les parties, tranché par le présent arrêt, sur le montant du salaire convenu. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé. Sur les demandes accessoires : En application de l'article 37 de la loi n°91-647 relative à l'aide juridictionnelle, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Sovitrat 28 à payer à Me Camerino la somme de 3024 euros HT, le surplus des demandes d'indemnité de procédure étant rejeté. Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner la société Sovitrat 28, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS ; La cour, statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : - requalifié la relation en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à préciser entre M. [R] et la société Sovitrat 28 s'agissant des missions du 21 décembre au 30 décembre 2020, du 05 au 15 janvier 2021 et du 18 janvier au 26 février 2021. - fixé la rémunération mensuelle de M. [R] à 2047,54 euros, sauf à préciser qu'il s'agit d'un montant net hors frais professionnels - condamné la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] les sommes suivantes : - 866,99 euros net à titre de rappel de salaire - 86,69 euros net au titre des congés payés afférents - débouté M. [R] de ses prétentions au titre de l'obligation de prévention et de sécurité et d'indemnité pour travail dissimulé - débouté la société Sovitrat 28 de sa demande reconventionnelle - condamné la société Sovitrat 28 aux dépens. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, DÉCLARE nul le licenciement de M. [R] par la société Sovitrat 28 CONDAMNE la société Sovitrat 28 à payer à M. [R] les sommes suivantes : - deux mille six cent vingt-cinq euros (2625 euros) net à titre de dommages et intérêts pour prêt de main d''uvre illicite - cinq mille euros (5000 euros) net à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail - huit mille euros (8000 euros) brut à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - deux mille six cent vingt-cinq euros et cinq centimes (2625,05 euros) brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - deux cent soixante-deux euros et cinquante centimes (262,50 euros) brut au titre des congés payés afférents ORDONNE à la société Sovitrat 28 de remettre à M. [R] un bulletin de salaire et des documents de rupture conformes au présent arrêt DÉBOUTE M. [R] du surplus de ses prétentions au principal DÉBOUTE la société Sovitrat 28 de sa demande tendant à voir fixer le salaire de référence à 2017,19 euros brut CONDAMNE la société Sovitrat 38 à payer à Me Camerino la somme de 3024 euros HT à titre d'indemnité au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 REJETTE le surplus des demandes d'indemnité de procédure CONDAMNE la société Sovitrat 28 aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du CPC.article L 1235-2 du code du travailarticle L 1251-16 du code du travail énonce quearticle L 1226-9 du code du travail énonce quearticle L 8241-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile de se reparticle L 8221-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L 1235-3 du code du travailarticle 8241-1 du code du travail énonce quearticle L 1251-17 du code du travail sans mentionner larticle L. 222-3 du code du sport relatives aux associarticle L 1234-1 du code du travailarticle L 1251-40 du code du travail dans sa version is
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a1165f178dc2492b0faa8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel