Cour d'AppelComm.d'indemn.de la dét.
Cour d'Appel · Comm.d'indemn.de la dét. — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a1171f178dc2492b0fb62
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 14 000 000 €
Relations avec les personnes publiquesResponsabilité des personnes publiquesDemande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS PREMIÈRE PRÉSIDENCE RÉPARATION A RAISON D'UNE DÉTENTION DÉCISION du : 11/10/2024 I.D.P N° : 13/2023 N° RG 23/02539 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4FM Arrêt N° : NOTIFICATIONS le : 11/10/2024 [G] [S] Me Romain PROFIT Me Johan HERVOIS L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ÉTAT PG PARTIES EN CAUSE Monsieur [G] [S], élisant domicile chez Me PROFIT - [Adresse 2] Non comparant . Représenté par Me Romain PROFIT, avocat au barreau de TOURS Demandeur suivant requête en date du : 02 Novembre 2023 L'agent judiciaire de l'Etat représenté par Me Johan HERVOIS, avocat au barreau de ORLEANS Le ministère public représenté par Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général. COMPOSITION DE LA COUR Président : Sébastien EVESQUE, Conseiller à la Cour d'Appel d'Orléans, en remplacement de Madame la première présidente par ordonnance n°279/2023 en date du 25 septembre 2023 Greffier : Madame Fatima HAJBI, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2024, ont été entendus: Me Romain PROFIT, Conseil du requérant, en ses explications, Me Johan HERVOIS, Conseil de l'agent judiciaire de l'État en ses explications, Le Ministère Public en ses réquisitions, L'Avocat du requérant ayant eu la parole en dernier Le Conseiller faisant fonction de Premier Président a ensuite déclaré que la décision serait prononcée le 11 Octobre 2024. DÉCISION: Prononcé le 11 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. Le Conseiller faisant fonction de Premier Président,statuant en application des articles 149 et suivants du Code de procédure pénale, Assisté de Madame Fatima HAJBI, greffier, Sur la requête, enregistrée le 02 Novembre 2023 sous le numéro IDP 13/2023 - RG N° N° RG 23/02539 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G4FM concernant [G] [S]. Vu les pièces jointes à la requête, Vu les conclusions, régulièrement notifiées, de l'Agent Judiciaire de l'État, du 20 décembre 2023 reçues au greffe le 21 décembre 2023, du Procureur Général près cette Cour, du 28 décembre 2023 reçues au greffe le 11 janvier 2024, Vu les conclusions en réponse du 12 février 2024, déposées par le Conseil du requérant. Vu les conclusions en réponse de l'agent judiciaire de l'Etat en date du 24 avril 2024 Vu les conclusions en réponse du 10 mai 2024, déposées par le Procureur Général. Vu la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle a été notifiée le 17 juin 2024, la date de l'audience, fixée au 12 SEPTEMBRE 2024. Les débats ayant eu lieu, en l'absence d'opposition en audience publique, au cours de laquelle ont été entendus Me Romain PROFIT, Conseil du requérant, Me Johan HERVOIS représentant l'Agent Judiciaire de l'État, Madame Christine TEIXIDO, Avocat Général, le Conseil du demandeur ayant eu la parole en dernier lieu. FAITS ET PROCÉDURE M. [G] [S] a été incarcéré le 6 juin 2019 en application de l'ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention près le Tribunal de Grande Instance de Tours. Par jugement du 9 juillet 2021, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Tours a relaxé M. [G] [S] des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement en récidive mais l'a condamné à une peine de six ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire avec maintien en détention pour des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours, en réunion, avec usage ou menace d'une arme, et avec préméditation. Par arrêt du 29 mars 2022, la cour d'appel d'Orléans a donné acte du désistement de l'appel principal du ministère public s'agissant des dispositions du jugement ayant prononcé la relaxe de M. [G] [S] des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de10 ans d'emprisonnement et infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'intéressé coupable des faits de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours en réunion, avec usage ou menace d'une arme et avec préméditation, et ordonné en conséquence la remise en liberté de M. [G] [S]. Par décision du 11 mai 2023, la chambre criminelle de la cour de cassation a déclaré le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans non admis. Par requête arrivée au greffe de la cour d'appel d'Orléans le 2 novembre 2023, M. [G] [S] a présenté une demande d'indemnisation se fondant sur les articles 149 et suivants du code de procédure pénale. Cette requête a été transmise par le greffe de la cour d'appel le 10 novembre 2023 au procureur général près la cour d'appel en copie de la requête et, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du même jour reçue le 15 novembre 2023, à l'agent judiciaire de l'État. L'agent judiciaire de l'État a adressé ses conclusions à la cour le 21 décembre 2023. Elles ont été transmises au conseil de M. [G] [S] par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 décembre 2023 et reçue le 29 décembre 2023. Elles ont été transmises en copie au procureur général le 22 décembre 2023. Le ministère public a adressé ses conclusions à la cour le 11 janvier 2024. Ces conclusions ont été transmises au conseil de M. [G] [S] et au conseil de l'agent judiciaire de l'État par lettres recommandées avec accusé de réception adressées le 15 janvier 2024 et reçues respectivement le 17 janvier 2024 et le 19 janvier 2024. Le conseil de M. [G] [S] a fait parvenir ses conclusions en réponse à la cour d'appel d'Orléans le 12 février 2024 et ces dernières ont été transmises par lettres simples à l'Agent Judiciaire de l'Etat et au Procureur Général le 13 février 2024. L'Agent Judiciaire de l'Etat a fait parvenir ses conclusions récapitulatives à la cour d'appel d'Orléans le 24 avril 2024 et ces dernières ont été transmises par lettres simples au procureur général et à M. [G] [S] le 25 avril 2024. Le Procureur Général a également fait parvenir de nouvelles conclusions à la Cour, parvenues au greffe le 10 mai 2024, puis transmises à l'Agent Judiciaire de l'Etat et au conseil de M. [G] [S] par lettres simples du 16 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 12 septembre 2024. Elles ont comparu, soutenant chacune oralement les conclusions déposées. L'affaire a été mise en délibéré avec indication que la décision serait rendue le 11 octobre 2024. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans sa requête reçue le 2 novembre 2023 auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, M. [G] [S] expose avoir été placé en détention provisoire à compter du 6 juin 2019. Il précise avoir fait l'objet d'une relaxe suite à l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Orléans, cette décision n'étant devenue définitive qu'à compter du 11 mai 2023, lorsque la Cour de cassation a déclaré non-admis le pourvoi formé par le ministère public. Il évoque avoir subi une détention injustifiée pendant 2 ans, 9 mois et 23 jours, soit 1027 jours. Au titre de son préjudice moral, il expose les éléments suivants : Il a été mis en examen et détenu provisoirement pour des faits criminels de tentative d'assassinat et encourait la réclusion criminelle à perpétuité, ce qui a aggravé son préjudice ; La surpopulation carcérale du centre pénitentiaire d'[Localité 9]-[Localité 12], établie par un rapport de 2021 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté, a dégradé ses conditions d'incarcération ; Le choc carcéral subi est aggravé par son absence de passé carcéral, et par son jeune âge (proche des 27 ans au jour de son incarcération, étant né le [Date naissance 1] 1992) ; L'éloignement familial, dans la mesure où ses frères et s'urs résidaient en Côte d'Ivoire et ses parents à [Localité 11], à environ 120 kilomètres du centre pénitentiaire d'[Localité 9]-[Localité 12], ce qui représente un aller-retour de 2h30 : ainsi les liens avec sa famille se sont distendus et il a été privé d'événements importants comme le mariage religieux de sa s'ur. Il estime ainsi que son préjudice moral s'élève à 140 000 euros. Au titre de son préjudice matériel, il avance avoir été privé du revenu de solidarité active, qu'il percevait depuis le 1er décembre 2018, pendant une période de 34 mois, les versements n'ayant repris qu'à compter d'avril 2022. Il évalue ainsi son préjudice matériel à hauteur de 19 031,16 euros, sur la base du calcul suivant : 34 mois de versements pour un revenu de solidarité active fixé, conformément à l'article 1 du décret n° 2019-400 du 2 mai 2019, à un montant forfaitaire mensuel de 559,74 euros à compter des allocations dues au titre du mois d'avril 2019. *** Par ses conclusions arrivées à la cour d'appel le 21 décembre 2023, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : La recevabilité de la requête n'est pas contestée, et il en est de même pour la responsabilité de l'Etat. A cependant été demandé un surseoir à statuer, compte tenu des différentes condamnations figurant au bulletin n° 1 du requérant délivré le 4 juin 2019 et sur sa fiche pénale actualisée à la date de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2022, ces documents n'ayant pu lui être transmis dans le délai imparti pour présenter ses premières conclusions. Sur le préjudice moral : M. [G] [S] ne précise pas les bases du calcul justifiant de lui allouer la somme de 140 000 euros ; La fiche pénale de l'intéressé éditée le 18 octobre 2021 fait apparaitre que la peine de deux mois d'emprisonnement délictuel a été prononcée à son encontre le 8 janvier 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Tours, et a été mise à exécution du 25 juin 2019 au 11 août 2019, ainsi la période d'incarcération indemnisable au titre de la détention provisoire n'est pas de 1027 jours mais de 979 jours ; Son bulletin n°1 fait état de cinq mentions, au jour de son placement en détention provisoire, incluant notamment deux peines d'emprisonnement avec sursis ainsi que la condamnation du tribunal correctionnel de Tours susmentionnée et il en résulte que le choc carcéral allégué n'a pu qu'être atténué ; Le requérant n'établit pas avoir lui-même souffert de conditions de détention particulièrement éprouvantes, et il ne semble pas non plus se plaindre de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de [Localité 5] dans lequel il a été transféré à compter du 19 avril 2021 ; S'agissant des relations familiales, l'intéressé aurait, d'après le rapport d'enquête de personnalité du 16 juin 2020, été confié à une petite tante en Côte d'Ivoire à l'âge de 6 ans, avant que son père le fasse venir en France avec lui en 2005, ce qui entraînera des difficultés au sein de sa nouvelle cellule familiale justifiant plus tard son placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance de l'[Localité 6]-et-[Localité 8] ; Outre les relations conflictuelles entretenues avec son père, M. [G] [S] ne justifie pas de liens anciens, intenses et stables avec les membres de sa famille mentionnés dans sa requête, pas plus qu'il ne prouve avoir été empêché de participer à des événements familiaux. Sur le préjudice matériel : Alors que M. [G] [S] doit apporter la preuve que le revenu de solidarité active a été suspendu du fait de son placement en détention provisoire, il se borne à produire la décision du 11 janvier 2019 par laquelle le Président du Conseil Départemental de Touraine prévoyait la conclusion du contrat d'engagements réciproques pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 et ne justifie pas du versement effectif du RSA avant son incarcération, ni de son montant et pas davantage de la suspension effective de cette allocation du fait de son placement en détention provisoire ; L'intéressé avait également déclaré, lors de son audition du 4 juin 2019 à 10h30, ne disposer d'aucune ressource ; Il ne peut non plus se prévaloir d'un préjudice matériel tiré de la perte du RSA pour la période du 25 juin 2019 au 11 août 2019 correspondant à la mise à exécution de la peine d'emprisonnement prononcée par le jugement du tribunal correctionnel de Tours du 8 janvier 2019 ; A titre subsidiaire, le bénéficiaire du RSA, conformément au premier alinéa de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale des familles, conserve le bénéfice de cette prestation jusqu'à la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération, et il s'en déduit que M. [G] [S], sauf preuve du contraire, n'a pu être privé de cette prestation qu'à compter du 5 août 2019 ; Enfin, l'alinéa 3 de ce même article prévoit que le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération soit, en l'espèce, pour M. [G] [S], à compter du 28 février 2022 au plus tard. L'agent judiciaire de l'État conclut à ce que la somme mise à la charge de l'État au titre de la réparation du préjudice moral de M. [G] [S] soit réduite à de plus justes proportions sans pouvoir excéder la somme de 65 000 euros, qu'il soit débouté de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, que celle-ci soit réduite à de plus justes proportions et qu'il soit débouté de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. *** Par des écritures reçues le 11 janvier 2024, le procureur général propose qu'il soit alloué à M. [G] [S] la somme de 65 000 euros au titre de son préjudice moral. Il demande que le requérant soit débouté de ses autres demandes et propose que la somme de 1000 euros lui soit octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. *** Par des observations en réponse aux conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat parvenues au greffe de la Cour d'appel le 12 février 2024, auxquelles la Cour renvoie pour de plus amples développements, M. [G] [S] présente les moyens et arguments suivants : Sur la réparation du préjudice moral : S'agissant des bases de calcul permettant à M. [G] [S] de parvenir au montant de 140000 euros, il est observé que l'Agent Judiciaire de l'Etat n'a pas davantage précisé ses calculs pour parvenir à la somme de 65 000 euros. Il expose ainsi plusieurs éléments de comparaison : dans un arrêt du 16 novembre 2023, la Cour d'appel d'Orléans a accordé la somme de 9 500 euros pour 85 jours de détention, et par arrêt du 16 novembre 2023, la somme de 7 000 euros pour 85 jours de détention, l'agent judiciaire de l'Etat ayant dans ce dernier cas proposé cette même somme. Ainsi, le conseil de M. [G] [S] relève une incohérence dans les calculs de l'Agent Judiciaire de l'Etat. En parallèle, il est demandé que soit prise en compte l'aggravation de son préjudice moral en raison des faits pour lesquels il a été mis en examen et détenu provisoirement, de la surpopulation carcérale du centre pénitentiaire d'[Localité 9]-[Localité 12] établi par le rapport de 2021 du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté susmentionné, cela dans un contexte de crise sanitaire due au Covid-19, du choc carcéral aggravé par l'absence d'antécédents carcéraux au jour de placement en détention provisoire ; il est précisé sur ce dernier point que sa détention provisoire n'a pas constitué une continuation d'une détention pour une autre cause, ainsi que le soutient l'Agent Judiciaire de l'Etat, puisqu'il a été placé sous mandat de dépôt criminel le 6 juin 2019 et que sa peine d'emprisonnement a été mise à exécution du 25 juin 2019 au 11 août 2019. Enfin, M. [G] [S] rappelle également son jeune âge au moment de son placement en détention provisoire, et l'impact de cette détention sur les liens familiaux qu'il entretenait, ce qui aggrave encore son préjudice moral. Sur la réparation du préjudice matériel : S'agissant de la preuve de la perception du revenu de solidarité active au jour de son placement en détention provisoire, M. [G] [S] a produit une attestation de la [3] qui confirme qu'il a « perçu du 01/07/2018 au 30/06/2019 le revenu de solidarité active ». En outre, les allocations perçues auraient été stoppées avant le délai prévu par l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, ce qui est constaté par l'enquête de personnalité réalisée lors de l'instruction : « le dossier de pôle emploi de [G] [S] indique qu'il est radié le 30 juin 2019 pour défaut d'actualisation et qu'il ne s'est pas réinscrit à ce jour. En outre, on note que du 1er mars 2017 au 30 juin 2019, il a été inscrit à [10] durablement ». Son actualisation sur la plateforme internet de [10] aurait été rendue impossible en raison de sa détention provisoire, ce qui a entraîné sa radiation et l'a privé du RSA jusqu'à la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. A supposer qu'il aurait pu actualiser son dossier avant son incarcération, il n'aurait perçu le RSA que jusqu'au 1er octobre 2019. Enfin, l'exécution d'une peine d'emprisonnement du 25 juin 2019 au 11 août 2019 n'a aucune incidence dès lors qu'il a été placé en détention provisoire avant cette période le 6 juin 2019. Pour cette raison, le conseil de M. [G] [S] considère avoir été privé du RSA pendant une période minimale de 29 mois, ce qui correspond à un préjudice de 16 232, 46 euros, et maximale de 32 mois, ce qui correspond à 17 911,68 euros. *** Par ses conclusions récapitulatives parvenues au greffe de la Cour d'appel le 24 avril 2024, auxquelles la cour renvoie pour de plus amples développements, l'agent judiciaire de l'État présente les arguments et moyens suivants : Sur le préjudice moral : Il ressort des pièces du dossier que M. [G] [S] a été détenu du 6 juin 2019 au 29 mars 2022 mais qu'une peine d'emprisonnement prononcée à son égard a été mise à exécution du 25 juin 2019 au 11 août 2019, ce qui réduit la période indemnisable au titre de la détention provisoire à 979 jours. Cette peine ayant été mise à exécution moins de trois semaines après son placement en détention provisoire, le choc carcéral allégué n'a pu qu'être atténué. L'intéressé n'établit pas non plus avoir souffert lui-même de conditions de détention particulièrement éprouvantes, que ce soit au centre pénitentiaire d'[Localité 9]-[Localité 12] ou de [Localité 5]. Les arguments tenant à la justification des liens familiaux sont repris fidèlement aux conclusions adressées le 21 décembre 2023. Sur le calcul du préjudice moral, il est rappelé que M. [G] [S] ne peut prendre comme éléments de comparaison des arrêts ayant statué sur des détentions de 85 jours alors que la sienne a duré 979 jours. L'incohérence des propositions de l'Agent Judiciaire de l'Etat est également contestée compte tenu de l'atténuation du choc carcéral tout au long d'une période d'incarcération, ce qui explique que les sommes d'indemnisations proposées pour une détention courte et une détention longue ne soient pas proportionnelles. Sur le préjudice matériel : Les arguments soulevés dans le cadre des conclusions du 21 décembre 2023 sont repris dans leur intégralité concernant la perte du RSA. Enfin, dans la mesure où M. [G] [S] a produit une facture d'honoraire émise par son conseil le 22 novembre 2023 et se rapportant aux diligences accomplies dans le cadre de sa détention provisoire, la somme de 1 800 sollicitée au titre des frais non compris dans les dépens n'est pas contestée. L'agent judiciaire de l'Etat demande donc, à titre principal, qu'il soit sursis à statuer sur les demandes présentées par M. [G] [S] dans l'attente que son conseil ait été mis en mesure de consulter le bulletin n°1 de l'intéressé ainsi que sa fiche pénale actualisée à la date où sa relaxe est devenue définitive. A titre subsidiaire, il est demandé de réduire à de plus justes proportions la somme revenant à M. [G] [S] au titre de son préjudice morale, laquelle ne saurait dépasser 65.000 euros, de débouter l'intéressé de sa demande de réparation du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, de la réduire à de plus justes proportions, de lui allouer la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. *** Par des écritures reçues le 10 mai 2024, le procureur général propose qu'il soit alloué à M. [G] [S] la somme de 65 000 euros au titre de son préjudice moral. Il demande que le requérant soit débouté de ses autres demandes et propose que la somme de 1800 euros lui soit octroyée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la requête Selon les dispositions combinées des articles 149-1, 149-2 et R. 26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient, dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle la décision a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire. L'article R. 26 du code de procédure pénale précise que le délai de six mois prévu à l'article 149-2 ne court à compter de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive que si, lors de la notification de cette décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions de l'article 149-1,149-2 et 149-3 (premier alinéa). La présente requête a été reçue au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2023. L'arrêt de la cour d'appel d'Orléans prononçant la relaxe de M. [G] [S] a été rendu le 29 mars 2022 et la relaxe n'est devenue définitive qu'à compter de la décision du 11 mai 2023 de la cour de cassation déclarant non-admis le pourvoi du ministère public. La requête a donc été introduite dans le délai de six mois, prévu à l'article 149-2 du code pénal et elle est ainsi recevable. Sur la durée de la période à indemniser Doivent être pris en compte, dans le calcul de la durée de la détention provisoire, le jour du placement en détention et le jour de la remise en liberté. La durée de la détention provisoire injustifiée indemnisable est calculée à l'exclusion de la période pendant laquelle le demandeur était détenu pour autre cause ([4], 25 mars 2013 n° 12-CRD.030). En l'espèce, il ressort des éléments versés au dossier que M. [G] [S] a été placé en détention provisoire à compter du 6 juin 2019 et n'a été relaxé que le 29 mars 2022, ce qui représente 1028 jours d'incarcération (étant pris en considération que l'année 2020 est une année bissextile, ce qui ajoute un jour de plus au calcul du conseil de M. [G] [S]). Par jugement du tribunal correctionnel de Tours en date du 8 janvier 2019, il a été condamné à une peine de 2 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, mise à exécution entre le 25 juin 2019 et le 11 août 2019. Ainsi doivent être soustraits des 1028 jours de détention provisoire le temps d'exécution de cette peine d'emprisonnement, à hauteur de 48 jours. En application des dispositions des articles 149 et suivants du code de procédure pénale, la période d'incarcération ouvrant droit à indemnisation a donc couru pendant 980 jours. C'est cette période qui sera prise en compte pour calculer le montant de l'indemnisation. Sur le préjudice moral Monsieur [G] [S] a fait l'objet d'une détention provisoire non justifiée pour une durée de 980 jours. La privation de liberté entraîne nécessairement un préjudice moral résultant du choc ressenti par une personne injustement privée de liberté. Il est constant que le casier judiciaire de M. [G] [S] portait la trace de cinq condamnations au 4 juin 2019, et qu'à la date de son placement en détention provisoire, aucune d'entre elles ne s'était traduite par une peine d'emprisonnement ferme. Ce n'est que le 25 juin 2019 que l'intéressé a été contraint d'exécuter une peine de deux mois d'emprisonnement avec maintien en détention. Il s'en déduit qu'il n'avait jamais fait l'objet d'une incarcération au jour de son placement en détention provisoire le 6 juin 2019, ce qui aggrave le choc carcéral subit. L'âge de l'intéressé, né le [Date naissance 1] 1992 et proche des 27 ans à la date de son incarcération du 6 juin 2019, est également de nature à aggraver son préjudice moral. Sur la nature des faits qui lui étaient reprochés, il résulte de l'ordonnance de placement en détention provisoire du 6 juin 2019 qu'il avait été mis en examen du chef de tentative d'assassinat, infraction susceptible d'entraîner la réclusion criminelle à perpétuité. Les faits ont cependant été requalifiés, par ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 14 mai 2021 saisissant le tribunal correctionnel d'Orléans, et le prévenant des faits de participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement, et de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, en l'espèce 60 jours. Ainsi, pendant près de deux ans, l'intéressé était détenu provisoirement en sachant qu'il encourait la réclusion criminelle à perpétuité, mais ce préjudice moral s'est nécessairement atténué, étant observé qu'à compter du 14 mai 2021 les faits qui lui étaient reprochés avaient été requalifiés en délits. M. [G] [S] soutient que son préjudice serait également renforcé du fait de la séparation avec sa famille, avec laquelle il a été privé de contact en raison de l'éloignement géographique de ses parents vivant à [Localité 11] et de ses frères et s'urs vivant en Côte d'Ivoire. A cet égard, il ressort de l'enquête de personnalité du 16 juin 2020 que l'intéressé, originaire de Côte d'Ivoire, célibataire et sans enfant à charge, est issue d'une fratrie composée de deux enfants issus de son père, M. [O] [S], et de sa mère, Mme [N] [L], ainsi que deux autres enfants issus des relations antérieures de son père. Le rapport évoque notamment une relation conflictuelle avec son père, qui l'a confié chez une « petite tante » à l'âge de 6 ans, avant de le faire venir en France à l'âge de 13 ans. En raison d'une acclimatation difficile de M. [G] [S] sur le territoire français, il aurait été placé en foyer à « [Localité 7] » puis à la fondation « Verdier » à [Localité 13]. Il ressort plus généralement de ce rapport que l'intéressé, en raison de son parcours et de son déplacement difficile sur le territoire français, a connu une distension de ses liens familiaux, ses principales relations étant davantage articulées autour de son cercle d'amis. Toutefois, le rapport n'apporte que peu d'éléments sur son environnement amical et affectif, en raison du peu d'informations données sur ses amis et ses relations amoureuses, que l'intéressé ne développe pas non plus dans sa requête en indemnisation. Ainsi, sur ses liens familiaux, la Cour constate que ces derniers ont été rendus difficiles de par l'éloignement géographique, indépendamment du placement en détention provisoire. Au surplus, l'intéressé ne justifie pas des liens entretenus avec sa famille et il est constaté que dans le cadre de l'enquête précitée, seuls son père, sa mère, sa s'ur et le fils de sa belle-mère ont pu être entendus parmi les membres de sa famille. Par ailleurs, si M. [G] [S] allègue avoir été privé d'événements familiaux tels que le mariage religieux de sa s'ur, il n'est pas en mesure de le justifier et le préjudice moral subi à ce titre ne peut donc être aggravé. Enfin, M. [G] [S] souhaite se prévaloir de conditions particulièrement difficiles en détention, et mentionne d'une part l'impact de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19 se traduisant au centre pénitentiaire d'[Localité 9]-[Localité 12] par un cluster en août 2021, et d'autre part l'existence d'un rapport de cette même année rédigé par le contrôleur des lieux de privation de liberté dans lequel sont dénoncées les conséquences d'une surpopulation carcérale au sein de cet établissement pénitentiaire. Toutefois, il n'établit pas en quoi ses conditions personnelles de détention en auraient été affectées et son préjudice moral ne peut donc pas être renforcé. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préjudice moral pour la détention provisoire de M. [G] [S] est indemnisé par la somme de 90 000 euros. Sur le préjudice matériel M. [G] [S] souhaite se prévaloir de la perte du bénéfice du revenu de solidarité active durant le temps de sa détention provisoire. Il indique notamment avoir été inscrit à [10] du 1er mars 2017 au 30 juin 2019 puis radié en raison d'un défaut d'actualisation. Or, ce défaut d'actualisation lui est imputable et il n'est pas établi qu'il aurait été empêché, durant sa détention, de réaliser les démarches nécessaires auprès de [10] pour s'actualiser où, le cas échéant, pour se réinscrire et bénéficier à nouveau du Revenu de Solidarité Active. Au surplus, la cour constate que l'intéressé a produit à l'appui de ses allégations un contrat d'engagement réciproques pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019 fourni par le pôle insertion de la maison départementale de la solidarité [Localité 13]-monconseil, et ne produit aucun document, notamment une attestation pôle emploi pour prouver avoir perçu le RSA à compter du 1er décembre 2018 comme il le soutient, et en avoir été privé durant sa détention provisoire. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas en mesure de prouver la réalité du préjudice matériel subi et la cour ne peut retenir une indemnisation sur ce fondement. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [G] [S] a produit une facture d'honoraires de son conseil facturant les diligences accomplies dans le cadre de la présente procédure de réparation d'une détention provisoire. Dans ces conditions, il lui sera alloué une indemnité de procédure de 1 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par décision susceptible de recours devant la commission nationale de réparation des détentions, DÉCLARE M. [G] [S] recevable en sa requête en indemnisation, ALLOUE à M. [G] [S] la somme de 90 000 euros (QUATRE-VINGT DIX MILLE) en réparation de son préjudice moral, DEBOUTE M. [G] [S] de sa demande d'indemnisation en réparation de son préjudice matériel, ALLOUE à M. [G] [S] la somme de 1 800,00 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public, RAPPELLE que cette décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit, DIT que la présente décision sera notifiée à la requérante et à l'agent judiciaire de l'État dans les formes prescrites à l'article R. 38 du code de procédure pénale et qu'une copie en sera remise au procureur général près la cour d'appel d'Orléans. La présente décision a été signée par Monsieur Sébastien Evesque, conseiller faisant fonction de premier président, et Madame Fatima Hajbi, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Fatima HAJBI Le conseiller faisant fonction de Premier Président, Sébastien EVESQUE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 149-2 du code pénal et elle est ainsi recevarticle 450 du Code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Comm.d'indemn.de la dét.
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
670a1171f178dc2492b0fb62
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel