Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 12 — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670a117ff178dc2492b0fc36
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 6 696 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 11 Octobre 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08564 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQAI Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 20/00682 APPELANTE S.A.S. [7] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, non représentée ayant pour conseil Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris INTIME URSSAF D'ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Mme [S] [B] en vertu d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller , Monsieur Christophe LATIL, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 31 mai 2024, prorogé au 5 juillet 2024, puis au 6 septembre 2024 et au 4 octobre 2024 et au 11 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] à l'encontre d'un jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry, dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile-de-France. FAIT, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 10 juillet 2018, la société [6] a créé une activité de travail temporaire avec embauche de personnel. Malgré plusieurs relances de l'Urssaf, la société n'a jamais transmis les documents administratifs et les attestations de garantie financière nécessaires à la création des comptes employeurs. L'Urssaf a alors diligenté un contrôle pour travail dissimulé et a constaté que la société avait effectué 194 déclarations préalables à l'embauche, mais sans effectuer de déclarations de salaires auprès de l'Urssaf. L'Urssaf a procédé à une taxation forfaitaire, conformément à l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, aboutissant à un redressement d'un montant de 143 084 euros (102 203 euros de cotisations et 40 881 euros de majorations de redressement complémentaire). Une lettre d'observations a été notifiée à la société le 21 mars 2019 pour ce montant et un procès-verbal de travail dissimulé a été établi et transmis au Procureur de la République de [Localité 5] le 18 mars 2019. Par courrier reçu le 3 mai 2019, l'Urssaf a informé la société [7], qui avait eu recours aux services de la société [6], de cette infraction et lui a demandé de justifier d'avoir procédé aux vérifications sur la situation juridique de son contractant considéré comme un sous-traitant. En l'absence de justificatifs, une lettre d'observations lui a été notifiée le 17 juin 2019 pour un montant de 66 960 euros (47 829 euros en cotisations et 19 131 euros de majorations de redressement complémentaire), sur le fondement de la solidarité financière. Puis par lettre du 18 novembre 2019 réceptionnée le 25 novembre suivant, l'Urssaf a délivré à la société [7] une mise en demeure de procéder au règlement de ces sommes. Après rejet de son recours par la commission de recours amiable notifiée le 28 mai 2020 la société a saisi, le 24 juillet 2020, le Tribunal Judiciaire d'Evry, qui, par jugement du 8 juin 2021, a : - débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré irrecevable la demande visant à la remise des majorations de redressement, - condamné reconventionnellement la société [7] au paiement de la somme de 66 960 euros, soit 47.289 € de cotisations et 19.131 € de majorations; - condamné la société [7] au paiement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article700 du code de procédure civile, - condamné la société [7] aux dépens. Le 27 juillet 2021, la société [7] a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 30 juin 2021 Elle a déposé des conclusions le 29 octobre 2021. A l'audience du 5 octobre 2023 une personne se disant le gérant est venu en expliquant que son avocat ne pouvait venir et en demandant le renvoi. A l'audience du 7 mars 2024, personne n'était présent pour l'appelant et l'Urssaf a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe. La société [7] dans ses conclusions demandait à la Cour de : A titre principal, - prononcer la nullité de la procédure mise en 'uvre par l'Urssaf afin d'engager la solidarité financière à l'encontre de la Société [7] et toutes les décisions y afférentes, -prononcer en conséquence la nullité de la procédure de solidarité financière engagée par l'Urssaf à l'encontre de la Société [7] sur le fondement de l'article L. 8222-1 du Code du travail ainsi que toutes les décisions y afférentes, A titre subsidiaire, - juger que la Société [7] comme n'étant pas financièrement solidaire avec l'agence de travail temporaire [6] et prononcer en conséquence la nullité de la mise en demeure de l'Urssaf du 18 novembre 2019 et de la décision de la commission de recours amiable rendue le 28 mai 2020, - constater la disproportionnalité de la somme de 66 960 euros réclamée par l'Urssaf à l'encontre de la Société [7] à titre de sa solidarité financière et prononcer en conséquence l'annulation du montant proratisé de la majoration de redressement due par la Société [7], soit la somme de 19 131 euros, et réduire la condamnation de 66 960 euros à la somme de 47 829 euros, - condamner l'Urssaf Île-de-France à payer à la Société [7] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société soutient que la procédure de redressement est nulle parce que l'Urssaf n'a pas communiqué le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [6]. Elle prétend que la procédure de l'article L. 8222-1 du code du travail s'applique aux sous-traitants mais pas aux sociétés de travail temporaire. L'Urssaf dans ses conclusions demande à la cour de: - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - débouter la société [7] de ses demandes plus amples demandes, fins et conclusions, -rejeter la demande d'article 700 du ode de procédure civile formulée par la société [7] d'un montant de 3 500 euros, -condamner la société au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'à la demande la société elle a communiqué en appel le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l'encontre de la société [6] et soutient qu'elle n'avait pas à le communiquer avant. Elle affirme qu'il n'est pas contesté que la société [7] a contracté avec la société [6] en vue de la fourniture d'une prestation de services consistant en la mise a disposition de salariés intérimaires, que la qualité de donneur d'ordre de la société [7] n'est donc pas contestable et qu'elle a donc une obligation de vigilance et que la solidarité financière doit s'appliquer. Elle soutient, enfin, qu'elle a parfaitement proratisé les cotisations dues par [7]. SUR CE La solidarité financière du donneur d'ordre est régie par les articles L. 8222-1 et suivants du code du travail. Aux termes de l'article L. 8222-2 : ' Toute personne qui méconnaît les dispositions de l'article L. 8222-1, ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé, est tenue solidairement avec celui qui a fait l'objet d'un procès-verbal pour délit de travail dissimulé: 1 Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale ; 2 Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié ; 3 Au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie'. La procédure directe contre le donneur d'ordre, mise en oeuvre par l'Urssaf au cas présent, n'exige aucun procès-verbal du chef de travail dissimulé contre le donneur d'ordre, ni de condamnation pénale de celui-ci de ce chef d'infraction. Le recouvrement est possible mais seulement lorsque deux conditions légales sont réunies : - l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de celui qui a réalisé la prestation (sous traitant ou comme en l'espèce entreprise de travail temporaire), - la démonstration que le donneur d'ordre n'a pas effectué certaines vérifications spécifiques à l'égard du prestataire. La Cour de cassation jugeait, et juge encore, sur le fondement des dispositions des articles L.8222-2 du code du travail et R.243-59 du code de la sécurité sociale, que dans la mise en oeuvre de la solidarité financière consécutive au constat d'un travail dissimulé, l'organisme de recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d'exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l'envoi de la lettre d'observations, sans être tenu de joindre à celle-ci le procès-verbal constatant le délit. Elle est cependant venue préciser que l'organisme de recouvrement est tenu de produire le procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l'encontre du cocontractant, devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d'ordre de l'existence ou du contenu de ce document (Ccass 2ème ch 8avril 2021 19-23.728, 20-11.126, 19-17.601). En l'espèce la communication n'étant pas impérative lors de la procédure de redressement, celui-ci n'est pas nul. Mais dans ses conclusions déposées à l'audience du 23 mars 2021 devant le tribunal judiciaire d'Evry, la société [7] écrivait 'l'Urssaf a enfreint le principe du contradictoire à l'encontre de la société [7]... elle n'a pas pensé à communiquer à cette dernière les éléments sur lesquels elle justifie l'existence du travail dissimulé'. Elle précisait 'sans ces éléments la société [7] ne disposait pas de tous les éléments lui permettant d'exercer pleinement ses droits de défense'. L'Urssaf, lorsque la société se plaignait de la non communication de ce procès-verbal, avait clairement indiqué dans un mail du 22 mars 2021: 'l'Urssaf n'avait pas et n'a toujours pas l'obligation de vous communiquer le pv de travail dissimulé'. Il apparaît donc que dans ses conclusions, la société [7] reprochait à l'Urssaf de n'avoir pas communiqué ce procès-verbal, ce qui l'empêchait de se défendre et ce n'est que devant la cour d'appel que l'Urssaf a transmis le procès-verbal. Or en l'absence de transmission par l'Urssaf de la procédure de redressement de la société de travail intérimaire et du procès-verbal d'infraction, le donneur d'ordre était dans l'impossibilité d'opposer à l'Urssaf les éventuelles irrégularités de procédure vis-à-vis du cocontractant sanctionné ou de contrôler le montant du redressement opéré et le pourcentage qui lui est imputé. Il convient donc de constater que faute de communication du pv de travail dissimulé à l'encontre de la société [6], sollicité par la société [7], devant le tribunal judiciaire, et fondement du redressement à l'encontre de la société [7], le tribunal ne pouvait valablement statuer sur la demande de solidarité financière et notamment vérifier le montant demandé par l'Urssaf qui doit comme tout justiciable prouver ses demandes. Le jugement sera donc infirmé. L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR, INFIRME le jugement du 8 juin 2021 du 8 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Evry ; Statuant à nouveau ANNULE le redressement notifié à la société [7] par lettre d'observations du 17 juin 2019 et la mise en demeure du 18 novembre 2019 réceptionnée le 25 novembre suivant, DEDOUTE la société [7] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE l'Urssaf d'Ile-de-France aux dépens. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 8222-1 du Code du travail ainsi que toutes larticle 450 du code de procédure civile.article L. 8222-1 du code du travail s
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 11 octobre 2024
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
670a117ff178dc2492b0fc36
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