Tribunal JudiciaireChambre des référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des référés — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d48665434c02d9882c705
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00130 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUY4 NAC : 56Z ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 10 Octobre 2024 DEMANDERESSE Mme [T]-[J] [R] [Z] [Adresse 4] [Localité 7] (LA MONTAGNE) Rep/assistant : Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION DEFENDEURS S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION M. [M] [V] [Adresse 3] [Localité 7] Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DE LA JURIDICTION LORS DES DÉBATS : Président : Sophie PARAT Greffier : Isabelle SOUNDRON Audience Publique du : 12 Septembre 2024 LORS DU DÉLIBÉRÉ : Ordonnance prononcée le 10 Octobre 2024 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier Copie exécutoire à Maître K/BIDI, Maître BOBTCHEFF et Maître GUYONNARD délivrée le : Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le : EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Madame [T] [J] [R] [Z] a fait assigner la SA AXA France IARD, et Monsieur [M] [V] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins de voir : ORDONNER une expertise judiciaire et COMMETTRE pour y procéder tel expert judiciaire qu'il lui plaira avec pour mission de :Convoquer les parties,Se rendre sur les lieux et les visiter en présence de toutes les parties en recueillant leurs observations, explications et prétentions,Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,Décrire le lieu et les abords du chantier, déterminer les ouvrages à proximité, indiquer, le cas échéant, si ces ouvrages ont été détériorés, abimés ou détruits les décrire et, le cas échéant, en fournir une description,Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvement allégués et, le cas échéant, les éventuelles non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties,Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons et inachèvements décelés en précisant s'ils sont imputables à un défaut de conception, de direction et de surveillance, d'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien ou à une cause extérieure,Dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elle en précisant les intervenants concernés,Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'ouvrage présent sur les lieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination ou en diminuent l'usage,Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux,Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant résulter des travaux de remise en état,De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d'être saisi d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis,Donner, le cas échéant, son avis sur le compte entre les parties,Dresser un rapport d'expertise provisoire, l'adresser aux parties et leur laisser un délai raisonnable pour pouvoir éventuellement y répondre,Dresser un rapport d'expertise définitif et y annexer l'ensemble des dires et documents reculs,FIXER la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire qui devra être avancée par Madame [T]-[J] [R] [Z],RÉSERVER les dépens et les frais irrépétibles,CONDAMNER Monsieur [M] [V] et la SA AXA a versé à Madame [T]-[J] [R] [Z] la somme de 7.463,75 € à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,DÉBOUTER Monsieur [M] [V] et la SA AXA de l'ensemble de leurs prétentions. En défense, dans leurs dernières conclusions communiquées par voie de RPVA, Monsieur [M] [V], sollicite au juge des référés de bien vouloir : A titre principal, DEBOUTER Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la juridiction ordonnait une mesure d'expertise judiciaire, JUGER que Madame [Z] devra entièrement supporter la provision à faire valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire désigné ;En tout état de cause, CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 1.500 euros Monsieur [V] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [Z] aux dépens de l'instance. La SA AXA France IARD demande de : STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise formée par Madame [T]-[J] [R] [Z],DEBOUTER Madame [T]-[J] [R] [Z] de sa demande de provision,STATUER ce que de droit sur les dépens. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 10 octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la juridiction. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles. Ce texte ne subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction qu'à la démonstration d'un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu'il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi. En l'espèce, les faits relatifs aux conditions de la construction du mur litigieux, à la fragilité du terrain, ainsi qu’à la signature de la décharge de responsabilité, bien que détaillés par les pièces produites par la défense, demeurent contestés par Madame [Z]. Cette dernière soutient notamment que les travaux réalisés par Monsieur [V] ont contribué à l’effondrement du mur. Elle produit, à cet égard, un constat d’huissier et sollicite une expertise judiciaire pour établir les causes techniques de l’effondrement. Ces éléments suffisent à caractériser l'intérêt légitime de la demanderesse au sens des dispositions de l'article 145 susvisé. Madame [Z] peut ainsi prétendre à ce qu’un expert soit judiciairement commis, afin de pouvoir ultérieurement disposer des éléments d’information de nature à l’éclairer sur l’opportunité d’une action le cas échéant diligentée au fond. Les termes de la mission seront précisés au présent dispositif, étant précisé que les missions qui ne relèvent pas de la compétence de l’expert judicaire mais d’un raisonnement juridique et une analyse du juge du fond, seront écartées. La demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l'expert. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise. Il ne sera en revanche pas fait droit à ce stade aux demandes faites au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Sophie PARAT, juge des référés, ORDONNONS une mesure d'expertise ; COMMETTONS pour y procéder : M. [K] [W] [Adresse 5] [Localité 8] [XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02] [Courriel 9] Avec pour mission de : Se rendre sur les lieux et les visiter en présence de toutes les parties en recueillant leurs observations, explications et prétentions,Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants et recueillir tous éléments de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction saisie de déterminer le rôle précis de chacune des parties, les missions confiées et les travaux exécutés en effectuant une description complète et chronologique des travaux accomplis,Décrire le lieu et les abords du chantier, déterminer les ouvrages à proximité, indiquer, le cas échéant, si ces ouvrages ont été détériorés, abimés ou détruits les décrire et, le cas échéant, en fournir une description,Relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvement allégués et, le cas échéant, les éventuelles non-conformités et/ou inachèvement allégués au regard des documents contractuels liant les parties,Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres, malfaçons et inachèvements décelés en précisant s'ils sont imputables à un défaut de conception, de direction et de surveillance, d'exécution, aux conditions d'utilisation ou d'entretien ou à une cause extérieure,Dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elle en précisant les intervenants concernés,Dire si ces désordres constituent des dommages qui affectent l'ouvrage présent sur les lieux dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination ou en diminuent l'usage,Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités constitueraient des dommages affectant l'ouvrage dans un de ses éléments d'équipement sans rendre l'immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; dans l'affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction éventuellement saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant résulter des travaux de remise en état, De manière plus générale, rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties et donner tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au juge du fond susceptible d'être saisi d'apprécier les responsabilités encourues et les préjudices ayant pu être subis, Donner, le cas échéant, son avis sur le compte entre les parties, Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables, Constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d'en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, Faire toutes opérations utiles au règlement du litige. DISONS que l'Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l'article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu'il aura imparti, au vu d'une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ; DISONS que l'expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l'expert ; Plus spécialement, rappelons à l’expert : - qu'il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ; - qu'il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu'en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l'accord ; - qu'il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer ; qu'à cette fin il leur remettra au cours d'une ultime réunion d'expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu'il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d'elles, la réponse appropriée en la motivant ; DISONS que Madame [Z] devra consigner entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, avant le 21 novembre 2024, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ; DISONS que l'expert, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ; DISONS que la mesure d'expertise sera effectuée sous l'autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ; REJETONS le surplus des demandes ; CONDAMNONS Madame [T]-[J] [R] [Z] aux dépens ; RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 145 du Code de procédure civilearticle 491 du code de procédure civilearticle 276 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des référés
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d48665434c02d9882c705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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