Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670d5ea9ddfc18ec235bcf88
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 09 Octobre 2024 Jérôme WITKOWSKI, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Emmanuelle GIRAUD, assesseur collège salarié assistés lors des débats par Isabelle BELACCHI, greffiere tenus en audience publique le 05 Juin 2024 jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 09 Octobre 2024 par le même magistrat assisté par Anne DESHAYES, greffière Monsieur [E] [Y] C/ S.A.S. [5] N° RG 19/03639 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ2K DEMANDEUR Monsieur [E] [Y], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Arême TOUAHRIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire 1922 DÉFENDERESSE S.A.S. [5] (anciennement [4]), dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par la SELARL CABINET LEXCASE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 708 PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante, Notification le : Une copie certifiée conforme à : [E] [Y] ; S.A.S. [5] ; CPAM DU [Localité 9] ; la SELARL CABINET LEXCASE, vestiaire : 708 Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie revêtue de la formule exécutoire : [E] [Y] ; Me Arême TOUAHRIA, vestiaire : 1922 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE Monsieur [E] [Y] a été embauché au sein de la société [4], devenue la société [5], sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2002 en qualité de magasinier. Le 5 octobre 2017, monsieur [E] [Y] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 28 août 2017, faisant état des constatations médicales suivantes : « syndrome dépressif réactionnel au contexte professionnel ». La caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a effectué une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 8 avril 2016. A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale. Le 8 octobre 2018, ce comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail de l’assuré et la pathologie déclarée. Le 9 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a notifié à monsieur [E] [Y], ainsi qu’à l’employeur, la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle. L'état de santé de monsieur [E] [Y] a été déclaré consolidé le 30 novembre 2019 et un taux d'incapacité permanente partielle de 6 % a été fixé. Sur le recours en inopposabilité de l’employeur : La société [4], devenue la société [5], a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] en contestation de la décision de prise en charge. Suite au rejet explicite de la commission de recours amiable le 17 octobre 2019, la société [4], devenue la société [5], a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée par le greffe le 13 décembre 2019. Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 19/03639. Sur le recours en faute inexcusable de l’assuré : Monsieur [E] [Y] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie d’une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. En l’absence de conciliation, il a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée par le greffe le 3 août 2020. Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 20/01456. * Par jugement avant dire droit du 5 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures puis, constatant que l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie, il a, avant dire droit, désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’[Localité 8] afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être directement et essentiellement causée par le travail habituel de monsieur [E] [Y]. Le 16 décembre 2022, ce comité régional a également retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée. L’affaire a été plaidée sur le fond à l’audience du 5 juin 2024. * Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 juin 2024, monsieur [E] [Y] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle déclarée est imputable à la faute inexcusable de la société [4], devenue la société [5]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration du capital d’incapacité permanente partielle au taux maximum. Avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices, il demande au tribunal d’ordonner une expertise médicale et, en tout état de cause, de condamner la société [4], devenue la société [5], à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien du caractère professionnel de la maladie déclarée, monsieur [E] [Y] expose en synthèse : Qu’en 2007, il a été promu responsable de dépôt, impliquant le management d’une équipe d’une dizaine de préparateurs de commande ; Qu’en 2012, la société [4], devenue la société [5], a racheté la société [10] à [Localité 12] ; que le volume des marchandises traitées s’est accru, sans que la surface des locaux de l’entreprise et les moyens matériels soient adaptés et sans que les moyens humains soit renforcés pour faire face à cette croissance d’activité ; Que pour faire face au travail demandé, il a travaillé sur une amplitude hebdomadaire pouvant atteindre 70 heures ; qu’il était sollicité par les équipes ou son employeur, y compris la nuit et durant les week-ends sans être rémunéré, ni bénéficier de repos compensateurs ;Qu’il a en outre subi des pressions de la part de son employeur, qui multipliait les remarques désobligeantes et dénigrantes à son égard ;Que dans ces conditions de travail délétères, son état de santé psychologique s’est progressivement dégradé à la vue de tous, jusqu’au 18 avril 2016, où il a « craqué » suite à une énième remarque désobligeante ; qu’il a alors été placé en arrêt de travail et a entamé un suivi psychiatrique et psychologique, outre un traitement médicamenteux lourd ; qu’il conserve des séquelles de cette dépression. Au soutien de la faute inexcusable de l’employeur, monsieur [E] [Y] fait valoir en synthèse: Que l’employeur avait parfaitement conscience des risques auxquels il était exposé, le directeur de la société ayant d’ailleurs évoqué « le mal-être apparent » et remarqué qu’il « avait l’air déprimé » ;Qu’aucune mesure concrète n’a été mise en place pour préserver sa santé et sa sécurité. Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 5 juin 2024, la société [4], devenue la société [5], demande au tribunal, à titre principal, de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle d’une part et de débouter monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes au titre de la faute inexcusable d’autre part. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de débouter la caisse primaire d’assurance-maladie du [Localité 9] de toute action récursoire à son égard. En tout état de cause, la société [4], devenue la société [5], demande au tribunal de condamner monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle, la société [4], devenue la société [5], invoque à titre principal l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée et soutient notamment que les deux conditions légales permettant sa prise en charge au titre de la législation professionnelle ne sont pas remplies. En premier lieu, elle fait valoir que la prise en charge de la maladie déclarée par l’assuré a été décidée sur la base de l’évaluation, par le médecin-conseil, d’un taux d’incapacité permanente « prévisible » d’au moins 25 %, dont l’employeur n’a pu débattre contradictoirement et qu’il n’a pas été mis en mesure de contester. Elle ajoute que le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % qui a été finalement fixé lors de la consolidation de l’assuré fait obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. En deuxième lieu, elle soutient que la maladie hors-tableau déclarée par monsieur [E] [Y] n’est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de celui-ci, soulignant : Que les caractéristiques de son poste de travail n’ont pas changé depuis sa prise de fonction en avril 2006, réfutant la surcharge de travail ou encore le management brutal allégués ;Que monsieur [E] [Y] bénéficiait d’une totale liberté dans l’organisation de son travail ; Qu’il a toujours eu un caractère solitaire se traduisant parfois par des carences dans la supervision de son équipe ; Que la charge de travail sur son poste est désormais assumée sans aucune difficulté par son successeur ; Qu’il a en outre toujours été déclaré apte par le médecin du travail, y compris à l’occasion de sa dernière visite médicale le 17 septembre 2015 ; Que la valeur probante des certificats médicaux doit être relativisée en ce que le médecin qui en est l’auteur ignore les conditions de travail du salarié et ne fait que reporter les dires de ce dernier ;Qu’entre le premier arrêt de travail prescrit à monsieur [E] [Y] le 18 avril 2016 et le certificat médical initial de maladie professionnelle du 28 août 2017, dix-sept mois se sont écoulés sans que le médecin traitant de l’assuré, rencontré une dizaine de fois dans l’intervalle, n’établisse un lien entre sa maladie et son travail ;Qu’en réalité, la maladie de l’assuré s’explique davantage par les difficultés rencontrées dans sa vie personnelle et familiale, dont il ne s’est jamais caché ; Elle critique en troisième lieu la motivation des avis des deux CRRMP saisis, rappelant que le tribunal n’est pas lié par ces avis. Subsidiairement, la société [4], devenue la société [5], invoque le non-respect par la caisse primaire du principe du contradictoire au stade de l’instruction de la demande, en ce que l’organisme l’aurait placée dans l’impossibilité de consulter les pièces médicales du dossier soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, précisant que dans son courrier du 13 mars 2018, la caisse l’informait de la possibilité de consulter les pièces médicales du dossier par l’intermédiaire d’un médecin désigné par la victime et qu’elle n’a jamais eu connaissance de l’identité du médecin désigné à cet effet par celle-ci. En défense sur la faute inexcusable, la société [4], devenue la société [5], invoque à nouveau l’absence d’origine professionnelle de la maladie déclarée, pour les mêmes raisons que celles développées au soutien de la demande d’inopposabilité (cf. supra). Sur la conscience du danger, la société [4], devenue la société [5], conteste avoir été informée d’une quelconque surcharge de travail de monsieur [E] [Y], y compris par les services de médecine du travail. Elle ne conteste pas que le comportement de monsieur [E] [Y] a changé en 2016, qu’il est devenu « de plus en plus renfermé », ajoutant néanmoins qu’elle a imputé ces changements à des difficultés d’ordre personnel. Sur les mesures prises pour préserver la santé et la sécurité du salarié, la société [4], devenue la société [5], affirme que la direction de l’entreprise a tenté de le soutenir « dans la reprise en mains de son poste », mais qu’il s’y est systématiquement refusé. Elle ajoute avoir élaboré un programme d’action de prévention des risques professionnels et avoir fourni à monsieur [E] [Y] les moyens matériels et humains suffisants pour accomplir les missions qui lui étaient confiées. Aux termes de ses conclusions transmises au tribunal par courrier réceptionné par le greffe le 3 juin 2024 et soumises au débat contradictoire en application de l’article R.124-10-4 alinéa 2, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] demande au tribunal de rejeter la demande de la société [4], devenue la société [5], tendant à l’inopposabilité de la prise en charge. Elle s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande au tribunal de dire que la caisse fera l’avance à monsieur [E] [Y] de la majoration de la rente ainsi que des sommes allouées à la victime en réparation des préjudices subis et de dire qu’elle procèdera au recouvrement de ces sommes, ainsi que des frais d’expertise, auprès de la société [4], devenue la société [5]. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formée par l’employeur Sur l’origine professionnelle de la maladie hors tableau Sur la condition tenant au taux d’IPP d’au moins 25% L’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R.461-8 du même code. Selon l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles après avoir recueilli, notamment, le rapport du service du contrôle médical qui, aux termes de l’article D.461-29, comprend, le cas échéant, le rapport d'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de la victime. Pour l'application de ces dispositions, le taux d'incapacité permanente à retenir pour l'instruction d'une demande de prise en charge d'une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est le taux prévisible évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et non le taux d'incapacité permanente partielle fixé après consolidation de l'état de la victime pour l'indemnisation des conséquences de la maladie (Cass, 2ème civ., 19 janvier 2017, n° 15-26655, Publié au bulletin). En conséquence, le moyen de la société [4], devenue la société [5], selon lequel le taux d’incapacité permanente partielle fixée lors de la consolidation de l’assuré est finalement inférieur à 25 % est parfaitement inopérant pour faire obstacle à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie d’une part et pour rendre inopposable à son égard la décision de prise en charge d’autre part. Sur la condition tenant au lien direct et essentiel entre la pathologie de l’assuré et le travail Lorsqu’à l’occasion d’une action en inopposabilité de la décision de prise en charge, l’employeur conteste l’origine professionnelle de la maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle, il incombe au tribunal d’apprécier, s’agissant d’une maladie hors tableau, l’existence d’un lien direct et essentiel entre ladite pathologie et le travail habituel de l’assuré. Pour mémoire, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 3], saisi en premier lieu par la caisse au stade de l’instruction de la demande de prise en charge, a émis un avis favorable à la prise en charge le 8 octobre 2018 en ces termes : « Le Comité est interrogé sur le dossier d’un homme de 53 ans qui présente un syndrome dépressif. Il a travaillé comme responsable de dépôt pour une société spécialisée dans le secteur du commerce alimentaire de gros. Le CRRMP dispose d’un avis spécialisé du 23 janvier 2018. L’étude du dossier permet de retenir des conditions de travail suffisamment délétères pouvant expliquer la genèse de l’affection présentée. Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin-conseil, du médecin du travail, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le comité retient un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ». La société [4], devenue la société [5], contestant l’origine professionnelle de la maladie de monsieur [E] [Y] à l’occasion de la contestation de la décision de prise en charge d’une part et de l’action en faute inexcusable engagée par l’assuré d’autre part, l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a donc été recueilli par le tribunal, en application des dispositions de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale. Réuni le 16 décembre 2022, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’[Localité 8] a également émis un avis favorable à la prise en charge, considérant que : « Monsieur [E] [Y] exerce la profession de responsable de dépôt depuis 2007. Dans la même entreprise depuis le 4 janvier 2022 [il faut en réalité lire « 2002 »], il a occupé les postes de préparateurs de commandes, magasiniers et livreurs. L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu. À ce titre, le CRRMP [Localité 8] considère qu’en l’absence de nouveaux éléments versés au dossier, le CRRMP confirme l’avis favorable du CRRMP de [Localité 6] du 8 octobre 2018 en raison de l’existence de contraintes psycho-organisationnelles à l’origine de la pathologie déclarée. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques obtenues de façon contradictoire et portées à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’[Localité 8] considère que la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. » Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles, au demeurant contestés par l’employeur, ne s’imposent pas à la juridiction, qui doit apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son examen. En l’espèce, le tribunal relève que tous les témoignages collectés lors de l’enquête diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie concordent sur le fait que monsieur [E] [Y] était manifestement débordé par la charge de travail à effectuer et qu’étant particulièrement investi dans ses fonctions de responsable du dépôt, il arrivait tôt le matin, partait régulièrement tard le soir et travaillait également parfois le week-end. Les témoignages divergent non pas sur la charge excessive de travail, mais uniquement sur les raisons de celle-ci. Ainsi, selon monsieur [Z], directeur de la société et supérieur hiérarchique de monsieur [E] [Y], celui-ci « faisait le travail à la place de ses subordonnés et n’assumait visiblement pas son rôle de chef. Il n’osait rien leur dire et les couvrait même en cas de problèmes (…). Il travaillait pendant les pauses déjeuner et venait parfois le week-end car il avait les clés de l’entrepôt (…). Son travail était toujours fait, mais plus grâce à lui qu’à son équipe qui a clairement profité de sa gentillesse, selon moi». De même, selon madame [K], responsable administrative, monsieur [E] [Y] « était un excellent magasinier mais en tant que responsable, il n’était pas sa place. En effet, il ne savait pas déléguer. Il n’osait jamais rien dire à son équipe et palliait à tous leurs manquements. Il faisait lui-même le travail de ses subordonnés (…) il travaillait souvent tard le soir et le week-end ». Pour d’autres collaborateurs de l’entreprise, la surcharge de travail trouve davantage son origine dans l’inadaptation des locaux de l’entreprise et le manque de personnel, dans un contexte de croissance importante de l’activité. Ainsi, selon monsieur [R], chauffeur livreur magasinier placé sous la responsabilité de monsieur [E] [Y], « les locaux étaient beaucoup trop petits et pas adaptés au volume de travail que nous avions. Monsieur [E] [Y] fournissait énormément de travail, il restait très souvent jusqu’à 22 heures le soir et travaillait les samedis et dimanches parfois (…) je suis resté tard le soir avec lui à plusieurs reprises mais les heures supplémentaires n’étaient même pas payées ». Selon Madame [H], agent administratif, dont il convient de préciser qu’elle a pris sa retraite en fin d’année 2014, « la charge de travail de son service de préparation de commande était très importante surtout depuis 2012 avec l’achat de deux nouveaux entrepôts que nous devions alimenter. Monsieur [E] [Y] faisait énormément d’heures. Il travaillait très tôt le matin, tard le soir, parfois les week-ends et ne prenait plus de pause repas. Il y avait clairement un manque d’effectif dans son équipe ». Le directeur monsieur [Z] a lui-même concédé que « avant 2016, les locaux étaient petits et l’organisation n’était donc pas facile mais monsieur [E] [Y] gérait quand même au mieux », ajoutant « je n’émets pas de réserves sur ce dossier de maladie professionnelle ». Parmi les autres témoignages recueillis en dehors du cadre de l’enquête de la caisse et versés aux débats par monsieur [E] [Y], monsieur [I] et monsieur [T] ajoutent que la charge de travail était également accrue par des ordres et contre-ordres émanant du dirigeant, monsieur [M] et du directeur monsieur [Z]. Monsieur [O] [D], VRP, ajoute quant à lui que monsieur [E] [Y] était très régulièrement sollicité par l’équipe commerciale et par les chauffeurs de l’entreprise. On comprend qu’il était l’interlocuteur privilégié des collaborateurs qui se trouvaient confrontés à des difficultés au stade de la commande ou de la livraison des marchandises. Quelles que soient les raisons exactes de la charge manifestement excessive de travail de monsieur [E] [Y], il est établi qu’il a été amené à travailler fréquemment sur des amplitudes hebdomadaires très largement supérieures à 39 heures, de surcroît sans contrepartie salariale (ce qui n’est pas véritablement contesté par l’employeur). Le témoignage de monsieur [C] [F], remplaçant de monsieur [E] [Y], selon lequel il a cumulé sans difficulté la charge de travail de ce dernier en son absence, avec les fonctions qu’il occupait antérieurement dans l’entreprise, ne saurait suffire à contredire l’ensemble des nombreux témoignages précités. Le tribunal relève d’ailleurs que monsieur [F] n’était pas dans la même situation que monsieur [E] [Y], puisqu’il a repris les missions de celui-ci au 1er septembre 2016, soit après le déménagement dans le nouvel entrepôt, censé être mieux adapté au volume de l’activité, de surcroît sous le statut cadre au forfait et selon des conditions de rémunération que l’employeur a volontairement occulté sur le bulletin de paie versé aux débats. L’ensemble des témoins précités, y compris le directeur de l’entreprise, s’accordent à dire que monsieur [E] [Y] est un professionnel investi, qui a fait preuve de persévérance pour faire face à la charge de travail, puis qu’il « s’est renfermé » sur lui-même, paraissait « épuisé », devenait « aigri », certains déclarant l’avoir vu pleurer à plusieurs reprises, autant de manifestations annonciatrices du syndrome dépressif ayant justifié son arrêt de travail à compter du 18 avril 2016. Cet arrêt de travail est intervenu à la suite d’un dernier échange avec le dirigeant sur une question salariale, monsieur [E] [Y] ayant déclaré : « je me suis tellement investi pour l’entreprise que je me suis senti trahi. Mon travail manquait clairement de reconnaissance de la part de mes supérieurs ». Le docteur [A], psychiatre, relate le récit du salarié : « Durant cet entretien, le patient a été accusé d’avidité financière ce qui l’a considérablement choqué, surtout de la part de cet homme auquel il était extrêmement dévoué » et décrit les répercussions de cet échange traumatique : « il a présenté dans les suites immédiates de cet entretien un effondrement narcissique avec constitution d’un syndrome de stress post-traumatique (…) ». Enfin, si plusieurs collaborateurs témoignent de pressions subies par monsieur [E] [Y] sous forme de maltraitance verbale émanant du dirigeant et du directeur de l’entreprise, le tribunal relève que monsieur [E] [Y] n’a évoqué au stade de l’enquête aucun propos dénigrant ou vexatoire dirigé à son encontre, déclarant au contraire à l’enquêteur de la caisse que le dirigeant de l’entreprise et le directeur n’ont jamais fait de remarques sur son travail, de sorte que cette circonstance ne sera pas retenue comme un facteur professionnel à l’origine de la maladie. En conséquence, la surcharge de travail induisant des amplitudes de travail excessives d’une part et le défaut de reconnaissance du travail effectué d’autre part, suffisent à établir qu’il existe un lien direct entre la pathologie déclarée par l’assuré et son activité professionnelle, indépendamment de la recherche de toute faute de l’employeur à ce stade. Bien que l’employeur affirme à maintes reprises dans ses écritures qu’en réalité, la dégradation de l’état de santé psychologique de monsieur [E] [Y] trouverait essentiellement son origine dans les difficultés rencontrées dans sa vie familiale et personnelle, dont il « ne se cachait pas, ni auprès de sa hiérarchie, ni auprès de ses collègues » ajoute-t-il, le tribunal n’a relevé aucune allusion à de quelconques facteurs extra professionnels de nature à corroborer cette affirmation, tant à la lecture des nombreux témoignages recueillis que des documents médicaux versés aux débats. Au contraire, il ressort des conclusions de l’avis du sapiteur psychiatre du 23 janvier 2018, recueilli par le service médical de la caisse à l’occasion du rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, que : « monsieur [E] [Y] présente un état dépressif majeur d’intensité sévère centré sur le travail, secondairement à des facteurs professionnels anxiogènes et déstructurants sur le plan des croyances et des valeurs morales professionnelles de l’assuré. Il n’est pas retrouvé de facteurs personnels ou extras professionnels expliquant ce tableau clinique. En l’état, monsieur [E] [Y] n’est pas en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque » (pièce demandeur n° 14). Il ressort de ce même avis que l’état de monsieur [E] [Y] s’améliore précisément grâce au soutien de son entourage familial. Il importe peu que la démarche de reconnaissance de maladie professionnelle ait été engagée dix-sept mois après le début de l’arrêt de travail, pourvu qu’elle l’ait été dans le délai légal de prescription. Le tribunal ne saurait tirer aucune conséquence de ce délai, qui peut s’expliquer par de multiples raisons, de surcroît dans l’hypothèse d’une pathologie psychique réduisant considérablement la capacité de l’assuré à se mobiliser pour entamer les démarches. En conséquence, le tribunal constate l’existence d’un lien à la fois direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de l’assuré. L’origine professionnelle de la maladie hors tableau déclarée par monsieur [E] [Y] est donc établie. Sur le non-respect allégué du principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction L’article D.461-30 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit notamment que dans le cadre de l’instruction d’une maladie dite hors tableau, « la caisse primaire saisit le comité après avoir recueilli et instruit les éléments nécessaires du dossier mentionné à l’article D.461-29 et, après avoir statué, le cas échéant, sur l’incapacité permanente de la victime. Elle en avise la victime ou ses ayants droits ainsi que l’employeur ». L’article D.461-29 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose notamment que les pièces médicales du dossier constitué par la caisse primaire « ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droits. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droits, que dans le respect des règles de déontologie ». En l’espèce, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] justifie avoir informé la société [4], devenue la société [5], par courrier du 13 mars 2018 réceptionné le 16 mars 2018, de la transmission prochaine du dossier au CRRMP et de la possibilité pour elle de consulter préalablement les pièces constitutives du dossier jusqu’au 2 avril 2018, précisant à l’employeur qu’il ne pouvait accéder aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime. Pour sa part, la société [4], devenue la société [5], ne justifie pas avoir usé du droit de consulter ces éléments, ni même d’avoir interrogé la caisse primaire sur le nom et les coordonnées du médecin désigné par la victime en vue de la communication des pièces du dossier couvertes par le secret médical. Il en résulte que la caisse primaire a scrupuleusement respecté les dispositions précitées et qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir violé le principe du contradictoire au cours de la procédure d’instruction. En conséquence, le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire sera également écarté. La société [4], devenue la société [5], sera donc déboutée de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [E] [Y]. Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par l’assuré A titre liminaire, il convient de préciser que le tribunal a d’ores et déjà apprécié l’origine professionnelle de la maladie déclarée par monsieur [E] [Y] lors de l’examen de la demande d’inopposabilité formée par l’employeur (cf. supra). En conséquence, l’origine professionnelle de la pathologie déclarée étant acquise aux débats, il incombe désormais au tribunal de statuer sur l’éventuelle responsabilité de l’employeur dans la survenance de cette pathologie. En vertu des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l’espèce, le tribunal rappelle que l’employeur ne peut ignorer ou s'affranchir des données médicales afférentes au stress au travail et ses conséquences, notamment médicales, pour les salariés qui en sont victimes. S’agissant plus précisément de monsieur [E] [Y], celui-ci a déclaré devant l’enquêteur de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] : « j’ai indiqué à plusieurs reprises à monsieur [M] et à monsieur [Z] qu’il fallait trouver des solutions pour m’aider car je n’en pouvais plus. J’ai pleuré une fois dans leur bureau. Ils n’ont pas tenu compte de ma détresse et n’ont rien mis en place ». Si l’existence de ces entretiens n’est pas démontrée, tous les témoignages recueillis lors de l’enquête de la caisse primaire démontrent cependant que le stress induit par la surcharge de travail de monsieur [E] [Y] était notoirement connu de l’ensemble de la collectivité de travail. En conséquence, il ne fait aucun doute que le dirigeant de l’entreprise, comme son directeur, tous deux en contact régulier avec lui, avaient conscience du risque de surcharge de travail et de stress intense auquel le salarié était exposé dans l’exercice de ses fonctions de responsable du dépôt. Le tribunal ne peut que constater qu’aucune mesure de prévention n’a été prise par l’employeur, demeuré spectateur des difficultés du salarié et de la dégradation notoire de son état de santé. Les témoignages de madame [K], responsable administrative, et de monsieur [Z], directeur, sont sur ce point particulièrement éloquents. En effet, tous deux affirment, en substance, que la surcharge de travail de monsieur [E] [Y] est essentiellement liée aux carences managériales de celui-ci. La première affirme : « en tant que responsable, il n’était pas à sa place. En effet, il ne savait pas déléguer. Il n’osait jamais rien dire à son équipe et palliait à tous leurs manquements. Il faisait lui-même le travail de ses subordonnés », tandis que le second déclare : « « depuis qu’il est devenu responsable, il a eu beaucoup de mal à gérer son équipe. (…) monsieur [E] [Y] faisait le travail à la place de ses subordonnés et n’assumait visiblement pas son rôle de chef. Il n’osait rien leur dire et les couvrait même en cas de problème ». Pour autant, tous deux confirment qu’aucune action de formation en management n’a été proposée à monsieur [E] [Y] lors de sa promotion en qualité de responsable de dépôt, impliquant le management d’une équipe d’au moins une dizaine de personnes. L’explication de madame [K], déclarant : « je n’ai même pas osé lui proposer de faire une formation de manager car il m’aurait dit qu’il n’avait pas le temps » n’est pas acceptable dans la mesure où il appartient à l’employeur de prévoir une organisation du travail permettant de rendre effective l’obligation de formation à laquelle il est tenu à l’égard de ses salariés. Monsieur [Z] a admis quant à lui : « il est vrai qu’il n’a pas demandé de formation en management et nous ne lui en avons pas proposé ». Il a précisé laisser le salarié gérer son activité « en toute autonomie », ajoutant toutefois : « je l’ai convoqué dans mon bureau une fois, en présence de madame [K], afin de l’aider à mieux s’organiser car je voyais qu’il avait l’air parfois déprimé. Il ne voulait pas s’exprimer et était très fermé à la discussion ». La réaction de monsieur [Z] apparaît particulièrement tardive et n’a, en tout état de cause, donné lieu à aucun plan d’accompagnement du salarié. Enfin, si un projet de déménagement vers un nouveau dépôt plus grand et mieux adapté a été décidé pour le mois de mai 2016, l’état de santé psychologique de monsieur [E] [Y] s’était déjà gravement dégradé selon l’ensemble des témoignages recueillis, de sorte qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de faire face à la charge supplémentaire de travail induite par ce déménagement. Au surplus, le tribunal relève que l’ensemble des documents de prévention versés aux débats par la société [4], devenue la société [5], qu’il s’agisse du document unique (pièce 21), des programmes d’actions de prévention (pièce n° 18 et 22) ou encore du bilan pénibilité individualisé (pièce n° 23) ont tous été établis à compter du 6 septembre 2016, soit postérieurement au 18 avril 2016 correspondant au début de l’arrêt travail de monsieur [E] [Y], alors que le risque s’était déjà réalisé. Il est donc établi que l’employeur avait ou à tout le moins aurait dû avoir conscience du danger auquel monsieur [E] [Y] était exposé et qu’il n’a pris aucune mesure nécessaire pour l’en préserver. En conséquence, le tribunal juge que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [E] [Y] est imputable à la faute inexcusable de la société [4], devenue la société [5]. Sur les conséquences de la faute inexcusable Sur la majoration du capital ou de la rente servi(e) au titre de l’incapacité permanente partielle Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente. En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente ou servi(e), en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale. Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime. Sur l’indemnisation complémentaire des préjudices personnels Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ». Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l'article L 452 -3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d'un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale. Il y a donc lieu, avant débat contradictoire sur la liquidation des préjudices complémentaires, d'ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l'ensemble des préjudices définis par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de monsieur [E] [Y]. Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l'organisme social, et que, lorsqu'elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l'expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point. 4. Sur l'action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie Selon l'article L. 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. Selon les articles L. 452-2, alinéa 6 et D. 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou de la rente alloué(e) à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l'article L. 452-3 précité. Il est précisé que s’agissant de la majoration de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur. En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] est donc fondée à recouvrer à l’encontre de la société [4], devenue la société [5], la majoration du capital, dans la limite du taux de 6 %, ainsi que les frais d'expertise dont elle aura fait l’avance. 5. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dépens seront réservés. L'équité commande d’allouer à monsieur [E] [Y] une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande formée par la société [4], devenue la société [5] à ce titre à l’encontre de monsieur [E] [Y] est rejetée. 6. Sur l’exécution provisoire S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute la société [4], devenue la société [5], de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de monsieur [E] [Y] ; Dit que la maladie professionnelle déclarée par monsieur [E] [Y] est due à la faute inexcusable de la société [4], devenue la société [5], son employeur; Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] de majorer au taux maximum le capital ou la rente versé(e) en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; Dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué ; Avant-dire droit sur l'indemnisation complémentaire de monsieur [E] [Y] : Ordonne une expertise médicale de monsieur [E] [Y] ; Désigne pour y procéder le docteur [X] [V], domicilié [Adresse 1] ; Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de : Se faire communiquer le dossier médical de monsieur [E] [Y] ; Examiner monsieur [E] [Y] ; Détailler les lésions provoquées par la maladie professionnelle déclarée par monsieur [E] [Y] et ce, depuis la première constatation médicale fixée au 8 avril 2016 ; Décrire précisément les séquelles consécutives à cette maladie suite à la consolidation fixée au 30 novembre 2019 ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles, entre la première constatation médicale fixée au 8 avril 2016 et la consolidation fixée au 30 novembre 2019 ; Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l'incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles, entre la première constatation médicale fixée au 8 avril 2016 et la consolidation fixée au 30 novembre 2019 et évaluer le taux de cette incapacité ; Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut également le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ; Dire si l'état de la victime a nécessité l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l'affirmative, préciser la nature de l'assistance et sa durée quotidienne ; Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à la maladie entre la première constatation médicale fixée au 8 avril 2016 et la consolidation fixée au 30 novembre 2019 ; Donner tous éléments permettant d’apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ; Dire si la victime subit, du fait de la maladie et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour : La réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;Les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;Les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à la maladie ; Evaluer le préjudice d'agrément consécutif à la maladie, après consolidation ; Evaluer le préjudice sexuel consécutif à la maladie, après consolidation ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ; - Dire si l'état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ; Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ; Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s'en expliquer ; Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications ; Rappelle que la consolidation de l'état de santé de monsieur [E] [Y] résultant de la maladie professionnelle litigieuse a été fixée par la caisse primaire d’assurance maladie au 30 novembre 2019 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ; Dit que l'expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ; Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu'elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu'il leur aura données ; Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ; Dit que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ; Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que la caisse primaire d'assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] fera l’avance à monsieur [E] [Y] des sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente ; Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du [Localité 9] pourra recouvrer le montant des sommes ainsi avancées à monsieur [E] [Y] dans la limite du taux de 6 % opposable à l’employeur et des frais d’expertise à l'encontre de la société [4], devenue la société [5], et condamne au besoin cette dernière au remboursement de ces sommes ; Condamne la société [4], devenue la société [5], à payer à monsieur [E] [Y] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Déboute la société [4], devenue la société [5] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réserve les dépens ; Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision ; Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2024 et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L.452-2 du code de la sécurité sociale.article 455 du Code de procédure civile.article 278 du code de procédure civilearticle L.452-2 du code de la sécurité socialearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ceuarticle L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile.article L. 452-1 du code de la sécurité socialearticle L.452-3 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
670d5ea9ddfc18ec235bcf88
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA