Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab B4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab B4 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d5fd8d1ffbed0eed8d18a
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 86 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 24/03488 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UYG AFFAIRE : M. [N], [F], [J] [S] (Me Emilie CASTELLANI) C/ AXERIA IARD (S.A.) Rapport oral préalablement fait DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Septembre 2024, puis prorogée au 10 Octobre 2024 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024 Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffière NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [N], [F], [J] [S], diagnostiqueur né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 4], de nationalité française demeurant [Adresse 1] représenté par Me Emilie CASTELLANI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE AXERIA IARD (S.A.) immatriculée au RCS de LYON sous le N° 352.893.200 N° SIRET 352 893 200 00027 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège défaillante EXPOSE DU LITIGE : Par acte d’huissier en date du 8 mars 2024, Monsieur [N] [S] a assigné la société anonyme AXERIA IARD devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L124-3, L113-2 et L211-9 du code des assurances, ainsi que 1240 et suivants du code civil, aux fins de la voir condamner à : - lui régler la somme de 16.774,54 € au titre des frais de remise en état ; - lui régler la somme de 40 € correspondant au devis de réparation établi par HONDA VIP MOTO [Localité 4] ; - lui verser la somme de 256 € concernant les lunettes endommagées ; - lui verser la somme de 866 € concernant la réparation du téléphone portable endommagé ; - lui rembourser la note d'honoraires de l'expert automobile d'un montant de 400 € ; - lui verser la somme de 5.000 € au titre de la résistance abusive et de l'immobilisation de son véhicule ; - lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile; - payer les dépens ; Et de voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [N] [S] affirme qu'il a été victime d'un accident le 12 mars 2022. Il a été contraint de faire lui-même procéder à une expertise automobile. Il incombe à la défenderesse, assureur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident, de l'indemniser pour ses entiers préjudices. La société anonyme AXERIA IARD, citée à sa personne, n'a pas constitué avocat. Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l'assignation. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la procédure : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur le recours de Monsieur [N] [S] contre la société anonyme AXERIA IARD : Monsieur [N] [S] verse aux débats un constat amiable d'accident du 12 mars 2022. L'autre véhicule impliqué dans l'accident appartient à la société par actions simplifiée GIVEY. Le véhicule était conduit par Monsieur [B] [W]. La société par actions simplifiée GIVEY, sur le constat, déclare que son assureur est la société AXERIA. La société anonyme AXERIA IARD, régulièrement citée à sa personne, n'a pas constitué avocat afin de contester être l'assureur de la société GIVEY, ni afin de contester être redevable de l'ensemble des montants réclamés par Monsieur [N] [S]. Monsieur [N] [S] se prévaut de son recours direct en qualité de tiers lésé au titre de l'article L124-3 du code des assurances. Il verse aux débats un rapport d'expertise amiable du 9 mai 2022, sur les dégradations subies par son véhicule, outre la facture d'expert à hauteur de 400 €. Il verse également aux débats les factures de lunetier et de téléphone portable. L'ensemble des préjudices réclamés à titre principal par Monsieur [N] [S] sont donc établis. la société anonyme AXERIA IARD sera condamnée à les indemniser en totalité, soit les sommes de : - 16.774,54 € au titre des frais de remise en état ; - 40 € correspondant au devis de réparation établi par HONDA VIP MOTO [Localité 4] ; - 256 € concernant les lunettes endommagées ; - 866 € concernant la réparation du téléphone portable endommagé ; - 400 € au titre des honoraires d'expert. Sur la résistance abusive et l'indemnité d'immobilisation : Monsieur [N] [S] sollicite une condamnation de la défenderesse au titre de la résistance abusive. D'une part, le préjudice forfaitaire n'existe pas en matière civile : la « résistance abusive » est éventuellement une faute, mais il incombe à Monsieur [N] [S] de rapporter la preuve, en outre, d'un préjudice. Or, le demandeur apparaît solliciter une condamnation du seul chef de l'existence d'une prétendue résistance abusive, sans alléguer un quelconque préjudice résultant de cette résistance. D'autre part, la résistance abusive est l'abus du droit de résister à une action en justice. Par définition, il ne peut donc y avoir résistance abusive avant action en justice. Or, la société anonyme AXERIA IARD n'a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure. Par suite, depuis le début de l'action en justice, la société anonyme AXERIA IARD n'a pas résisté, et encore moins abusivement, à l'action du demandeur. Monsieur [N] [S] sera donc débouté de sa prétention sur le fondement de la résistance abusive. S'agissant en revanche de l'indemnité d'immobilisation, qui doit plus exactement se qualifier de préjudice de jouissance, c'est à bon droit que le demandeur fait valoir que suite à l'accident, son véhicule n'est plus utilisable. Il subit donc un préjudice de ce chef. L'article L211-9 du code des assurances dispose que « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. » Monsieur [N] [S] rapporte la preuve d'avoir mis en demeure la société anonyme AXERIA IARD de l'indemniser par courrier recommandé avec accusé de réception de son avocate le 5 mars 2024. La défenderesse n'a pas constitué avocat afin de rapporter la preuve qu'elle aurait fait au demandeur une proposition d'indemnisation dans le délai de trois mois. Par suite, la défenderesse a commis une faute civile extra-contractuelle en manquant à ses obligations légales. Elle n'a pas permis à Monsieur [N] [S] d'assurer la réparation de son véhicule. Si celui-ci a été privé de la jouissance à compter du 12 mars 2022, cette privation n'est imputable à la faute de la société anonyme AXERIA IARD que depuis le 5 juin 2024, soit trois mois après la demande d'indemnisation du 5 mars 2024. En effet, avant le 5 mars 2024, le demandeur ne prouve pas avoir sollicité de paiement de la défenderesse, et à compter du 5 mars 2024, la défenderesse disposait d'un délai de trois mois pour répondre. Il n'existe donc de lien de causalité entre le préjudice de jouissance subi par Monsieur [S] et la faute civile de la société anonyme AXERIA IARD qu'à compter du 5 juin 2024. Le préjudice de jouissance sera fixé à la somme de 200 € mensuelle. A la date du présent jugement, quatre mois se sont écoulés depuis le 5 juin 2024. Par suite, au titre de l'article 1240 du code civil, la société anonyme AXERIA IARD sera condamnée à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 800 €, en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Il y a lieu de condamner la société anonyme AXERIA IARD, qui succombe aux demandes de Monsieur [N] [S], aux entiers dépens. Il y a lieu de condamner la société anonyme AXERIA IARD à verser à Monsieur [N] [S] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. » La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort : CONDAMNE la société anonyme AXERIA IARD à verser à Monsieur [N] [S] la somme de seize mille sept cent soixante-quatorze euros et cinquante-quatre centimes (16.774,54 €) au titre des frais de remise en état du véhicule ; CONDAMNE la société anonyme AXERIA IARD à verser à Monsieur [N] [S] la somme de quarante euros (40 €) correspondant au devis de réparation établi par HONDA VIP MOTO [Localité 4] ; CONDAMNE la société anonyme AXERIA IARD à verser à Monsieur [N] [S] la somme de deux cent cinquante-six euros (256 €) concernant les lunettes endommagées ; CONDAMNE la société anonyme AXERIA IARD à verser à Monsieur [N] [S] la somme de huit cent soixante-six euros (866 €) concernant la réparation du téléphone portable endommagé ; CONDAMNE la société anonyme AXERIA IARD à verser à Monsieur [N] [S] la somme de quatre cents euros (400 €) au titre des honoraires d'expert ; DEBOUTE Monsieur [N] [S] de sa prétention sur le fondement de la résistance abusive ; CONDAMNE la société anonyme AXERIA IARD à verser à Monsieur [N] [S] la somme de huit cents euros (800 €) en indemnisation du préjudice de jouissance résultant de l'immobilisation du véhicule ; CONDAMNE la société anonyme AXERIA IARD aux entiers dépens ; CONDAMNE la société anonyme AXERIA IARD à verser à Monsieur [N] [S] la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; REJETTE les prétentions pour le surplus. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article L124-3 du code des assurances. Il verse auxarticle L211-9 du code des assurances dispose que
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab B4
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670d5fd8d1ffbed0eed8d18a
Données disponibles
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