Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6105d1ffbed0eed8e5af
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 669 022 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00267 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Y5Q N° MINUTE : 24/00435 DEMANDEUR : [G] [P] DEFENDEUR : Société CAF DE PARIS Société URSSAF ILE DE FRANCE Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX Société LINK FINANCIAL Société ENI SERVICE RECOUVREMENT Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE Société RIVP Société SOGEFINANCEMENT DEMANDEUR Monsieur [G] [P] 38 rue balard Esc 9322 Etage 4 Porte 42 75015 PARIS comparant DÉFENDERESSES Société CAF DE PARIS 50 rue du Docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 non comparante Société URSSAF ILE DE FRANCE 22 rue de Lagny 93518 MONTREUIL SOUS BOIS non comparante Société TRESORERIE ETABLISSEMENT PUBLICS LOCAUX 26, rue Bénard 75014 PARIS non comparante Société LINK FINANCIAL NANTIL A 1 RUE CELESTIN FREINET 44200 NANTES non comparante Société ENI SERVICE RECOUVREMENT CHEZ FRANCE CONTENTIEUX 2871 AV DE L’EUROPE 69140 RILLIEUX LA PAPE non comparante Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE 74 RUE AR ARCHEREAU 75940 PARIS CEDEX 19 non comparante Société RIVP Division Centre DE LA GERANCE 8 BD BERTHIER 75017 PARIS non comparante Société SOGEFINANCEMENT CHEZ FRANFINANCE 53 RUE DU PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 24 octobre 2023, M. [G] [P] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023. Le 14 mars 2024, la commission a décidé d'imposer le rééchelonnement des dettes de M. [G] [P] sur 84 mois, au taux de 0 %, en retenant une mensualité de remboursement d'environ 120 euros, avec un effacement partiel à l'issue des dettes restant dues à hauteur de 16 690,22 euros. Cette décision a été notifiée le 26 mars 2024 au débiteur, qui l'a contestée le 16 avril 2024 suivant cachet de la poste. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, M. [G] [P], comparant en personne, sollicite du juge qu'il revoit à la baisse la mensualité de remboursement mise à sa charge. Après avoir exposé sa situation, il indique à titre d'information qu'il serait à son sens en capacité de s'acquitter chaque mois d'une échéance de remboursement d'un montant maximum de 45 - 50 euros. Bien que régulièrement convoquées par lettre recommandée, les autres parties n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel du 30 août 2024, M. [G] [P] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été autorisé à produire en cours de délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l'audience, non contradictoires faute de production de l'avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l'élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de consommation. 1. Sur la recevabilité du recours En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures que la commission entend imposer, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, M. [G] [P] a formé son recours dans les forme et délai légaux ; celui-ci doit donc être déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours Selon l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Par ailleurs, et conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants du code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l'article L.731-2 du code de la consommation. La procédure de surendettement étant personnelle au débiteur déposant, il convient de rappeler que dans le cas des débiteurs mariés, pacsés ou vivant en concubinage mais déposant seuls un dossier de surendettement, les revenus du conjoint non déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en considération pour calculer la quotité saisissable, mais qu'ils sont en revanche pris en considération afin d'apprécier la répartition, proportionnelle aux revenus, des charges dans le ménage. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [G] [P] est né en 1963, qu'il travaillait comme agent de nettoyage mais a perdu son emploi en janvier 2024 et est actuellement au chômage, qu'il est marié, que son épouse travaille comme agent de service, qu'ils ont ensemble trois enfants âgés de 13, 19, et 22 ans encore à leur charge, et qu'ils sont locataires. Ses ressources mensuelles s'établissent comme suit : - allocation de retour à l'emploi : 618 euros en moyenne ; - allocations familiales : 148 euros ; - aide personnalisée au logement : 441 euros ; - allocation pour l'éducation de l'enfant handicapé : 149 euros ; - revenu de solidarité active : 260 euros ; soit un total d'environ 1616 euros. Son épouse justifiant de son côté de ressources mensuelles d'un montant de 1548 euros (constituées par son salaire pour environ 672 euros par mois, et par la prime d'activité pour environ 876 euros par mois), il apparaît ainsi que M. [G] [P] dispose de 51 % des ressources du ménage. S'agissant de ses charges, il convient conformément à l'article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L'application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières. Ayant été établi précédemment que M. [G] [P] disposait de 51 % des ressources du ménage, il est supposé supporter cette même proportion des charges du ménage. Les charges mensuelles de M. [G] [P] s'établissent donc comme suit : - 51 % du forfait de base pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'alimentation, de transport, d'habillement, de santé, d'hygiène, etc..) : 51% de 1501 soit 765 euros ; - 51 % du forfait habitation pour un foyer de cinq personnes (comprenant les dépenses d'eau et d'énergie hors chauffage, de téléphone, d'internet, d'assurance habitation) : 51% de 284 soit 145 euros ; - 51 % du forfait chauffage pour un foyer de cinq personnes : 51% de 293 soit 149 euros ; - 51 % du loyer charges comprises (après déduction de la provision eau froide déjà comptabilisée au titre des forfaits retenus ci-dessus) : 51% de 668 soit 341 euros ; - dépenses exposées au titre du handicap de son enfant : 149 euros ; - 51 % des frais de chauffage venant en sus du forfait : 51% de 62 euros soit 32 euros ; soit un total de 1581 euros. Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la situation financière du débiteur s'est dégradée par rapport à ce qu'avait retenu la commission lors de l'instruction de son dossier (perte de son emploi, un enfant supplémentaire à sa charge), et qu'il ne dispose désormais d'aucune capacité de remboursement utile (la différence entre ses ressources et ses charges mensuelles étant trop faible pour fonder, de manière pérenne, un plan de remboursement utile). Il sera mentionné à titre d'information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de ses dettes en application du barème des saisies des rémunérations s'élève quant à lui à la somme de 177 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition du débiteur s'élève à la somme de 1676 euros. Par ailleurs, l'endettement de M. [G] [P] étant, d'après la commission, nouveau par rapport aux précédentes mesures dont il avait bénéficié par le passé, celui-ci demeure donc éligible à des mesures d'une durée maximum de 84 mois ou à une suspension de l'exigibilité des créances. En l'absence de capacité de remboursement utile, il n'est pas possible de décider que M. [G] [P] remboursera ses dettes en exécution d'un plan de rééchelonnement. En revanche, M. [G] [P] dispose de perspectives de retour prochain à meilleure fortune dans la mesure où à court ou moyen terme il pourrait retrouver un emploi tandis que ses enfants actuellement âgés de 19 et 22 ans pourraient accéder à leur autonomie financière et ne plus être à sa charge. Il convient, en conséquence de prononcer au bénéfice de M. [G] [P] la suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois en application de l'article L.733-1 4° du code de la consommation, dans l'attente que le débiteur retrouve un emploi et que ses enfants majeurs ne soient plus à sa charge. Pour rappel, cette suspension de l'exigibilité des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre ; en outre seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal pendant cette suspension. À l'issue de cette suspension de 24 mois, il appartiendra à M. [G] [P], en cas de persistance de sa situation de surendettement, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement de son domicile. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par M. [G] [P] ; PRONONCE au profit de M. [G] [P] une suspension de l'exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du prononcé du présent jugement, soit à compter du 14 octobre 2024 ; RAPPELLE que la suspension des créances entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre et que, pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d'intérêts au taux légal ; RAPPELLE que cette suspension fait obstacle, pendant toute sa durée, aux procédures et voies d'exécution diligentées à l'encontre de M. [G] [P] par l'un quelconque des créanciers figurant à la procédure et dont la créance ne relève pas de l'une des catégories énumérées par l'article L.111-4 du code de la consommation ; DIT qu'à l'issue de la période de suspension de 24 mois il appartiendra à M. [G] [P] de déposer, si sa situation le justifie, un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ; DIT qu'en cas d'événement de nature à augmenter substantiellement sa capacité de remboursement M. [G] [P] devra, à peine de déchéance, en informer la commission de surendettement des particuliers ; RAPPELLE qu'à peine de déchéance, M. [G] [P] devra également s'abstenir d'aggraver son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou en procédant à des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine sans autorisation du juge des contentieux de la protection ou de la commission de surendettement ; RAPPELLE qu'en application de l'article L.752-3 du code de la consommation la présente mesure est communiquée au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (F.I.C.P.), géré par la Banque de France, et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée de la mesure sans pouvoir excéder sept ans ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [P] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.731-2 du code de la consommation.article L.733-13 du code de la consommationarticle L.111-4 du code de la consommationarticle L.752-3 du code de la consommation la présent
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6105d1ffbed0eed8e5af
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA