Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6106d1ffbed0eed8e5c9
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 137 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU Lundi 14 Octobre 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00264 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YXT N° MINUTE : 24/00433 DEMANDEUR : [S] [C] DEFENDEUR : [J] [R] AUTRE PARTIE : Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON DEMANDEUR Monsieur [S] [C] 34 RUE DU PLATEAU 75019 PARIS comparant DÉFENDEUR Monsieur [J] [R] 83 RUE PAJOL 75018 PARIS non comparant AUTRE PARTIE Société TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISON 15 RUE MARYSE HILSZ 75978 PARIS CEDEX 20 non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : par défaut, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Le 8 mars 2024, M. [J] [R] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "). Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024. Cette décision de recevabilité a été notifiée le 5 avril 2024 à M. [S] [C], qui l'a contestée par courrier reçu le 19 avril 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 29 août 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris. Au cours de celle-ci, M. [S] [C] comparant en personne demande au juge de déclarer M. [J] [R] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi. Pour l'exposé de ses moyens, il sera renvoyé aux motifs qu'il a développés dans son courrier de contestation soutenu oralement à l'audience du 29 août 2024, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties, parmi lesquelles le débiteur M. [J] [R], n'ont pas comparu. Elles n'ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l'article R.713-4 du code de la consommation. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. À cet égard, M. [J] [R] n'ayant pas eu notification à sa personne de la convocation qui lui avait été adressée en vue de l'audience (revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), la décision sera rendue par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile, et elle ne sera susceptible d'opposition que par le débiteur. 1. Sur la recevabilité du recours contre la décision de recevabilité En application de l'article R. 722-1 du code de la consommation, les parties disposent de quinze jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection la décision de recevabilité de la commission, à compter de sa notification. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. En l'espèce, aucun cachet n'ayant été apposé par la poste sur l'enveloppe contenant le courrier de contestation de M. [S] [C], il n'est pas possible pour le tribunal de connaître la date exacte de son recours. Considération prise néanmoins de ce que ce dernier a été réceptionné par le secrétariat de la commission le 19 avril 2024, il s'en déduit que le recours a bien été formé dans le délai réglementaire de quinze jours. Il sera donc déclaré recevable. 2. Sur le bien-fondé du recours contre la décision de recevabilité Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La bonne foi étant présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi du débiteur d'en rapporter la preuve. La mauvaise foi suppose des actes volontaires manifestant la conscience de son auteur de créer ou d'aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d'endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure. Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi suppose au surplus la caractérisation de l'élément intentionnel constitué par la connaissance que le débiteur ne pouvait manquer d'avoir de sa situation et par sa volonté de l'aggraver sachant qu'il ne pourrait faire face ensuite à ses engagements. Le juge apprécie la bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. En l'espèce, bien que régulièrement convoqué par le greffe à l'adresse qu'il avait lui-même déclaré à la procédure en application de l'article R.713-4 du code de la consommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (revenue avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse "), M. [J] [R] n'a pas comparu à l'audience du 29 août 2024, sans faire connaître de cause d'empêchement. Il n'a pas non plus usé de la faculté ouverte par l'article R.713-4 du code de la consommation qui lui permettait d'adresser au tribunal et à ses créanciers son argumentation et ses documents justificatifs par écrit. Le juge saisi ne dispose dès lors d'aucun élément actualisé sur sa situation, et ne peut pas davantage lui demander des explications s'agissant des éléments soulevés par le créancier contestant. Il ressort néanmoins de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2022 qui se trouve versée aux débats que la dette de M. [J] [R] à l'égard de M. [S] [C] résulte de l'occupation sans droit ni titre par le premier d'un local situé 83 rue Pajol à Paris (75018) dont le second est propriétaire, et qu'elle est constituée notamment par les indemnités d'occupation d'un montant de 150 euros que le débiteur a été condamnées à lui verser à compter du 17 mai 2022. Il se déduit également des documents transmis par la commission et produits par le créancier contestant que M. [J] [R] s'est installé dans le local appartenant à M. [S] [C] en ayant conscience du caractère illicite de son occupation, puisqu'un précédent jugement du 25 novembre 2013 avait déclaré nul le contrat de bail dont bénéficiait son ex-compagne Mme [Z] [B] [K] dans les lieux au motif que ceux-ci étaient impropres à l'habitation, que Mme [Z] [B] [K] et M. [J] [R] avaient alors été relogés et avaient signé un bail avec un bailleur social le 26 juin 2023, et que M. [J] [R] étant néanmoins revenu postérieurement occuper le local situé 83 rue Pajol à Paris (75018) dont il est question. Dans le courrier daté du 23 janvier 2024 qui accompagne le dépôt de son dossier de surendettement, le débiteur indique à cet égard avoir pris la décision de retourner dans ce bien suite à sa séparation d'avec Mme [Z] [B] [K]. Par ailleurs, il ressort du décompte produit par M. [S] [C] que M. [J] [R] n'a pas effectué le moindre règlement en sa faveur au titre de l'indemnité d'occupation dont il était redevable entre le 10 novembre 2022 (date à laquelle le créancier contestant fait débuter son décompte, sans que la présente juridiction ne s'explique cette date puisque le jugement du 10 novembre 2022 fait rétroagir au 17 mai 2022 la date de la condamnation de M. [J] [R] au paiement des indemnités d'occupation) et le 15 avril 2024 (date de son expulsion selon le procès-verbal produit par M. [S] [C]), soit sur une période de dix-sept mois. Sa dette n'a donc cessé de croître sur cette période. Or à s'en tenir à sa situation telle que dressée par la commission de surendettement des particuliers (à défaut de pouvoir l'actualiser dans la présente instance du fait de la non-comparution du débiteur), ses ressources mensuelles s'élevaient lors du dépôt de son dossier à un total de 1377 euros quand ses charges mensuelles hors logement atteignaient un montant de 1247 euros. Il s'ensuit qu'au regard de ces éléments (les seuls dont le tribunal dispose du fait de la non-comparution du débiteur) la situation financière de M. [J] [R] aurait dû lui permettre de régler à M. [S] [C] chaque mois la quasi-intégralité de l'indemnité d'occupation au paiement de laquelle il avait été condamné. Le surplus des moyens invoqués par M. [S] [C] ne se trouve pas suffisamment établis par les pièces versées aux débats. Il apparaît ainsi, d'une part, que la dette de M. [J] [R] résulte de l'occupation d'un bien appartenant à M. [S] [C] alors que le débiteur avait conscience lorsqu'il était retourné l'occuper du caractère illicite de son occupation, d'autre part, que M. [J] [R] n'a effectué aucun règlement au bénéfice de M. [S] [C] en contrepartie de cette occupation alors même que ses ressources auraient lui le lui permettre, de sorte que sa dette s'est accru de manière significative. Il doit en être déduit que c'est volontairement et en fraude des droits de son créancier que M. [J] [R] s'est placé dans une situation d'endettement à l'égard de M. [S] [C]. Or il ressort de l'état des créances provisoirement arrêté par la commission à partir, à ce stade de la procédure, des seules déclarations du débiteur, que la dette de M. [J] [R] à l'égard de M. [S] [C] constitue 77% de son endettement total. La mauvaise foi de l'intéressé dans la constitution et l'aggravation de son endettement apparaît dès lors caractérisée. Par conséquent, M. [J] [R] doit être déclaré irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. 3. Sur les demandes accessoires En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut, en dernier ressort et susceptible de pourvoi en cassation ; DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par M. [S] [C] à l'encontre de la décision de recevabilité prise le 28 mars 2024 par la commission de surendettement des particuliers de Paris concernant la demande de traitement de la situation de surendettement de M. [J] [R] ; CONSTATE la mauvaise foi de M. [J] [R] ; DÉCLARE en conséquence M. [J] [R] irrecevable à bénéficier d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [J] [R] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L.711-1 du code de la consommation dispose quarticle 9 du code de procédure civilearticle 473 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6106d1ffbed0eed8e5c9
Données disponibles
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