Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d6106d1ffbed0eed8e5cf
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 735 988 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU LUNDI 14 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ Parvis du tribunal de Paris 75859 PARIS Cedex 17 Téléphone : 01.87.27.96.89 Télécopie : 01.87.27.96.15 Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr Surendettement Références à rappeler N° RG 24/00304 - N° Portalis 352J-W-B7I-C425W N° MINUTE : 24/00441 DEMANDEUR : [T] [X] DEFENDEUR : S.A. HLM ANTIN RESIDENCES DEMANDEUR Monsieur [T] [X] 16 ALLEE VALENTIN ABEILLE 75018 PARIS représenté par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031 DÉFENDERESSE S.A. HLM ANTIN RESIDENCES 59 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #L0159 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire TORRES Greffière : Léna BOURDON DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE M. [T] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après " la commission "), qui a été déclaré recevable le 25 avril 2024. Par courrier reçu au greffe le 10 mai 2024, le débiteur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d'une demande de suspension de la procédure d'expulsion de son logement. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 juin 2024, au cours de laquelle l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à la demande du débiteur. À l'audience de renvoi du 29 août 2024, M. [T] [X], représenté par son conseil, demande au juge, oralement et par référence pour le surplus à ses conclusions visées à l'audience, de : - suspendre les mesures d'expulsion jusqu'à la clôture de son dossier de surendettement et pour une durée maximale de deux ans ; - dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles. Au soutien de ses prétentions, et après avoir rappelé les difficultés qu'il a rencontrées ces dernières années à la suite du non-renouvellement de son titre de séjour en mars 2019, le débiteur met en avant sa situation d'extrême vulnérabilité du fait de son handicap, l'amélioration récente de sa situation financière à la suite du rétablissement des allocations logement et de l'allocation adulte handicapé qui lui a permis de reprendre le paiement de l'indemnité d'occupation, ainsi que les diligences effectuées pour chercher une solution de relogement. Pour l'exposé du surplus de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu'il a soutenues oralement à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile. De son côté la société d'HLM ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, sollicite oralement du juge : - qu'il déclare irrecevable la demande formée par M. [T] [X] ; - subsidiairement, qu'il rejette la demande formée par M. [T] [X] ; - plus subsidiairement, qu'il subordonne la suspension au règlement à bonne date des indemnités d'occupation. À l'appui en premier lieu de la fin de non-recevoir qu'elle invoque, la société créancière s'interroge sur le fait que la demande de suspension n'émane pas de la commission et qu'elle n'a pas été précédée d'une saisine du JEX aux fins de délais pour quitter les lieux. En second lieu, et sur le fond, elle souligne que la reprise de paiement invoquée par la partie adverse ne concerne en réalité que la dernière indemnité d'occupation, et relativise les démarches de relogement évoquées. Après les débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024 par mise à disposition au greffe. Par courriel du 2 septembre 2024, le conseil de M. [T] [X] a adressé au tribunal les justificatifs qu'il avait été invité à produire en cours de délibéré, avec copie à la partie adverse. La société ANTIN RESIDENCES n'a fait parvenir aucune observation sur ceux-ci ainsi qu'elle y avait été autorisée. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la suspension des mesures d'expulsion En application des articles L.722-6 et L.722-7 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur, et en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur, la commission étant alors informée de cette saisine. L'article L.722-8 du code de la consommation dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Aux termes de l'article L.722-9 du code de la consommation, cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L. 733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. a. sur la recevabilité de la demande En application des dispositions qui précèdent, le débiteur apparaît recevable à saisir directement le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement à la condition que l'urgence soit caractérisée. Il convient donc d'examiner ici l'existence de mesures d'expulsion à l'encontre de M. [T] [X] et l'urgence du risque de celle-ci. Il ressort des pièces produites que l'expulsion de M. [T] [X] a été autorisée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2022, cette décision ayant par ailleurs arrêté la dette locative à la somme de 9767,64 euros au 30 novembre 2021 (terme de novembre 2021 inclus), et fixé l'indemnité d'occupation à un montant égal à celui des loyers et charges qui auraient été dûs. Cette décision a par ailleurs prorogé de trois mois le délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution. Ce jugement a été signifié à M. [T] [X] le 23 février 2022 et un commandement de quitter les lieux lui a été signifié le 1er mars 2022. Le 21 février 2023, le préfet de police a autorisé le concours de la force publique. Si le débiteur avait obtenu du juge des référés du tribunal administratif de Paris la suspension de l'exécution de cette décision, cette ordonnance a été annulée par le Conseil d'État le 12 mars 2024. En outre, le tribunal administratif de Paris a rejeté au fond le 3 juillet 2024 la requête formée par M. [T] [X] à l'encontre de la décision de la préfecture d'autorisation du concours de la force publique. Il apparaît donc urgent de statuer sur les mesures d'expulsion dirigées à l'encontre du logement occupé par M. [T] [X] dont l'exécution pourrait intervenir prochainement. Par ailleurs, contrairement à ce qu'a soutenu la société ANTIN RESIDENCES lors de l'audience, la saisine du juge de l'exécution aux fins d'obtenir des délais pour quitter les lieux ne constitue nullement un préalable nécessaire à la saisine de la présente juridiction sur le fondement des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation, les compétences de ces deux juridictions étant concurrentes et les critères d'appréciation visés par les textes étant au surplus distincts. La demande formée par M. [T] [X] tendant à obtenir la suspension des mesures d'expulsion de son logement apparaît donc recevable. b. sur le fond de la demande Les dispositions légales protectrices résultant des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation susvisés ont pour objet de protéger le logement du débiteur surendetté, de façon provisoire, le temps que la commission ou le juge élabore à son profit des mesures propres à remédier à sa situation de surendettement. L'expulsion d'un débiteur en cours de procédure apparaît en effet de nature à compromettre toute possibilité de redressement, soit qu'elle soit source de nouvelles dépenses si elle se trouve suivie d'un relogement, soit qu'elle constitue une étape déterminante vers la précarisation de l'intéressé à défaut d'un tel relogement. Elles répondent donc à l'objectif d'intérêt général de faciliter le traitement des situations de surendettement des particuliers. Il est constant, en outre, que le juge ne peut décider de la suspension des mesures d'expulsion qu'à l'aune de la situation du débiteur, sans avoir à prendre en considération les intérêts du créancier. Il ne lui est donc pas possible, en conséquence, d'assortir la suspension d'une ou plusieurs conditions tenant compte des intérêts du créancier, telle par exemple celle de s'acquitter du paiement de l'indemnité d'occupation courante (Civ.2, 19 oct. 2017, n°16-12.885). En l'espèce, il appartient à M. [T] [X] de démontrer que sa situation personnelle exige que soit ordonnée la suspension de la mesure d'expulsion ordonnée à son encontre, et à la société ANTIN RESIDENCES de rapporter la preuve contraire. Au titre des critères d'appréciation tenant à la situation du débiteur, il importe notamment de vérifier les efforts particuliers de paiement par celui-ci de l'indemnité d'occupation courante à sa charge, au moins à la mesure de ses capacités, les diligences qu'il effectue en vue d'un relogement lorsque son logement est inadapté à ses capacités financières ou à la composition de son foyer, ou encore les perspectives de redressement de sa situation de surendettement. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [T] [X] était locataire de la société ANTIN RESIDENCES depuis le 16 novembre 2015, qu'il est handicapé, qu'étant de nationalité malienne il n'a pas réussi à obtenir le renouvellement de son titre de séjour en mars 2019, et qu'il s'est alors retrouvé sans ressources. Sa dette locative s'est ainsi constituée à compter du mois de mars 2020 et n'a cessé de croître à compter de cette date, l'examen du relevé de compte produit par le bailleur faisant apparaître qu'aucun règlement n'est intervenu entre le mois de mars 2020 et le mois de juin 2024 inclus, pour atteindre désormais la somme de 17 359,88 euros au 22 août 2024 (échéance de juillet 2024 incluse). A ce jour néanmoins, M. [T] [X] justifie avoir obtenu la délivrance d'un titre de séjour le 20 juin 2023, ce après deux saisines du tribunal administratif de Paris afin d'obtenir un rendez-vous d'abord, afin de contester le refus implicite qui lui avait été opposé ensuite. Le débiteur justifie également que la MDPH, qu'il avait saisie le 4 août 2023, lui a reconnu le 28 mai 2024 le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés ainsi que la qualité de travailleur handicapé. En conséquence de cette reconnaissance, et suite également à la recevabilité de son dossier de surendettement survenue le 25 avril 2024, M. [T] [X] perçoit à nouveau de la C.A.F. l'aide personnalisée au logement, l'allocation aux adultes handicapés, ainsi que la majoration pour la vie autonome depuis le mois de juillet 2024, des rappels lui ayant été versés à cette date. Les ressources actuelles de M. [T] [X] s'élèvent donc à un total de 1398 euros (aide personnalisée au logement pour 278 euros, allocation aux adultes handicapés pour 1016 euros, et majoration pour la vie autonome pour 104 euros), quand ses charges s'établissent à un total de 1288 (forfait de base pour 625 euros, forfait habitation pour 120 euros, forfait chauffage pour 121 euros, indemnité d'occupation pour 422 euros). M. [T] [X] justifie par ailleurs avoir réglé en août 2024 l'indemnité d'occupation du mois de juillet 2024. Il démontre également avoir déposé une demande de logement social le 22 novembre 2023 et saisi la commission de médiation DALO le 30 décembre 2023. Considération prise, dès lors, de l'amélioration récente de la situation administrative et financière du débiteur, de la reprise dès que ses ressources le lui ont permis du paiement de l'indemnité d'occupation dont il est redevable à l'égard de la société ANTIN RESIDENCES, voire de ses capacités à s'engager dans un processus d'apurement de sa dette, et compte-tenu de ce que son expulsion compromettrait ses chances de parvenir à un rétablissement de sa situation par le biais de la procédure de surendettement, il convient d'accorder à M. [T] [X] une suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement pour une durée maximale de deux ans et jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement, ou jusqu'à la décision imposant les mesures imposées ou prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L.722-9 précité. Ainsi que cela a été évoqué précédemment, les textes ne permettent pas au juge de subordonner une telle suspension au paiement par le débiteur de l'indemnité d'occupation courante ; la demande en ce sens formée par la société ANTIN RESIDENCES sera donc rejetée. Il sera néanmoins utilement rappelé au débiteur qu'il est tenu, pendant tout le déroulement de la procédure de surendettement, de payer à leur échéance et dans la mesure de ses moyens financiers ses charges courantes, et notamment son loyer ou indemnité d'occupation, et qu'à défaut toute conséquence pourra en être tirée s'agissant de sa bonne ou mauvaise foi en cas de recours devant le juge. 2. Sur les dépens et l'exécution provisoire En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci. Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort ; REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société d'H.L.M. ANTIN RESIDENCES ; ORDONNE la suspension, à compter de ce jour, de la procédure d'expulsion engagée par la société d'H.L.M. ANTIN RESIDENCES à l'encontre de M. [T] [X] pour une durée maximale de deux ans à compter du prononcé du présent jugement et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; REJETTE la demande subsidiaire formée par la société d'H.L.M. ANTIN RESIDENCES tendant à ce que cette suspension soit subordonnée au paiement de l'indemnité d'occupation courante dont M. [T] [X] est redevable ; REJETTE le surplus des demandes ; LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ; DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [T] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L.722-9 du code de la consommationarticle 455 alinéa 1 du code de procédure civile.article L.412-1 du code des procédures civiles darticle L.722-8 du code de la consommation dispose quarticle 2198 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670d6106d1ffbed0eed8e5cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA