Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 7 octobre 2024
- ECLI
- 670d729864f81b1bb310fe1f
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 07 Octobre 2024 N°R.G. : 24/01147 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZLNG N° minute : [D] [I] c/ S.A.S LA MANUFACTURE, SOCIÉTÉMUTUELLE D’ASSURANCEDU BÂTIMENTETDES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) DEMANDERESSE Madame [D] [I] [Adresse 6] [Localité 13] représentée par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33 DÉFENDERESSES S.A.S LA MANUFACTURE [Adresse 4] [Localité 12] représentée par Maître Séverine SPIRA de l’ASSOCIATION CABINET SPIRA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0252 SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Maître François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R043 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 septembre 2024 , avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSÉ DU LITIGE Madame [D] [I] est propriétaire d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 13]. Le 11 septembre 2021, un devis de la société LA MANUFACTURE de traitement des infiltrations et réduction de l’humidité et d’aménagement de la cave a été accepté par les consorts [I] d’un montant de 43.926,41 euros. Entre les mois d’octobre 2021 et de mars 2022, les travaux ont été effectués pour une somme totale de 44.463,21 euros, payée. Madame [I] indique qu’elle a constaté des cloques sur l’un des murs de la cave. Un expert d’assurance est intervenu sur place et a déposé son rapport le 12 juin 2023. Par actes de commissaire de justice des 2 mai et 6 mai 2024, Madame [D] [I] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société LA MANUFACTURE et la SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS aux fins principalement de : -voir ordonner une expertise, -voir faire injonction à la société LA MANUFACTURE d'avoir à récupérer l'ensemble des matériaux laissés à son domicile et assortir l'injonction d'une astreinte journalière, -les voir condamner in solidum à lui payer : 4 489 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et correspondant aux travaux prévus au devis et non réalisés ;1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 5 septembre 2024, la demanderesse a fait valoir que les travaux ont débuté au mois de novembre 2021 et se sont achevés fin mars 2022 ; qu’il n'y a pas eu de procès-verbal de réception des travaux ; qu’au mois de mai 2022, des cloques sont apparues sur l'un des murs de la cave, à proximité des escaliers ; qu’il y a eu une expertise amiable contradictoire, la société LA MANUFACTURE a été convoquée mais n’est pas venue. Sur la provision, la demanderesse indique que des travaux mentionnés dans le devis n’ont pas été effectués. A cette même audience, la société LA MANUFACTURE a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite : - Donner acte à la société LA MANUFACTURE de ses protestations et réserves, - Dire que l’Expert aura pour mission notamment de permettre de déterminer la date de réception et d’examiner les comptes entre les parties, - Mettre, selon l’usage, l’avance des honoraires de l’Expert à la charge de la demanderesse, - Débouter, pour le surplus, Madame [I] de ses moyens, fins et conclusions, - Rappeler que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire, - Statuer ce que de droit sur les dépens. La société LA MANUFACTURE indique qu’elle refuse d'intervenir pour reprendre les désordres , l'origine des infiltrations semblant selon elle, provenir de la voirie ainsi que cela ressort du rapport d’expertise amiable ; que le représentant de la Mairie de [Localité 13] avait indiqué se rapprocher des services techniques pour connaître leur position quant à une intervention au niveau du regard. Sur la demande de provision, elle conteste les non-façons et elle estime qu’elle se heurte à une contestation sérieuse ; certains travaux n’ont pas été effectués, en accord avec Madame [D] [I], et des travaux complémentaires n’ont pas été facturés. A cette même audience, la société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a soutenu des conclusions selon lesquelles elle sollicite : Juger que la SMABTP formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire, Juger que la demande de provision formulée par Madame [I] est sérieusement contestable au regard notamment de l’expertise judiciaire sollicitée visant précisément à déterminer les réparations et/ou finitions à entreprendre, de la contestation des causes alléguées aux désordres par LA MANUFACTURE et de l’absence de toute mobilisation des garanties de la SMABTP en particulier au titre de la finition des prestations confiées à LA MANUFACTURE, l’article 41-2 de ses conditions générales excluant clairement « les dépenses nécessaires à la réalisation ou à la finition de l’objet de votre marché », Juger que la provision sollicitée par Madame [I] est en contradiction directe avec l’expertise judiciaire sollicitée et devra être rejetée, Rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, Condamner Madame [I] aux entiers dépens et à payer à la SMABTP une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS soutient qu’aucune garantie ne peut être mobilisée contre elle en l’absence de réception des travaux. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures des parties. MOTIFS Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec. En l’espèce, Madame [D] [I] verse, notamment aux débats, ses échanges de courrier électronique avec la société LA MANUFACTURE du 17 novembre 2021 au 14 mars 2022, les photographies où apparaissent des cloques sur l’un des murs de la cave, le rapport d’expertise du 12 juin 2023 qui constate que les finitions dans l'escalier de la cave ne peuvent être réalisées en raison d'une importante présence d'humidité, le courrier de l’assurance protection juridique de Madame [D] [I], la société PACIFICA, à la société LA MANUFACTURE du 15 juin 2023 Au vu des pièces versées aux débats, Madame [D] [I] justifie de l’existence d’un motif légitime lui permettant d'obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise aux fins notamment de déterminer l’origine des infiltrations. La mesure d’expertise sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après qui trient compte des demandes de la MANUFACTURE. L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [D] [I] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise. Sur la provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 nouveau du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. En l’espèce, La demande de provision de Madame [D] [I] de 4 489 euros correspond selon elle aux travaux prévus au devis et non réalisés. Or, la société LA MANUFACTURE conteste les non-façons indiquant que certains travaux n’ont pas été effectués en accord avec Madame [D] [I], et que des travaux complémentaires n’ont pas été facturés, et les pièces versées aux débats ne permettent pas d’identifier des non façons avec l’évidence requise en référé. En outre, l’expertise judiciaire a précisément pour objet de déterminer l’origine des infiltrations et de faire les comptes entre les parties. Dès lors, il existe une contestation sérieuse sur la demande. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur la demande d’injonction Selon l’article 835 du code de procédure civile alinea 2, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, Madame [D] [I] demande qu’il soit fait injonction à la société LA MANUFACTURE d'avoir à récupérer l'ensemble des matériaux laissés à son domicile et assortir l'injonction d'une astreinte journalière. Elle précise que la société LA MANUFACTURE a laissé sur place trois sacs de placo. Toutefois, Madame [D] [I] ne justifie pas que la société LA MANUFACTURE ait laissé sur place des matériaux. Dès lors il existe une contestation sérieuse sur la demande. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’injonction. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens. De la même manière Madame [I] sera déboutée de sa demande de condamnation aux frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire, Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Par provision, tous moyens des parties étant réservés, Ordonnons une expertise et désignons en qualité d'expert : [Z] [K] (architecte) [Adresse 7] [Localité 11] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 14] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de : - se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 13], - Examiner les désordres allégués dans l'assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; déterminer la date de réception éventuelle ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Décrire l'ensemble des travaux prévus au devis et qui n'ont pas été réalisés et les chiffrer Etablir les comptes entre les parties Disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ; Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] ([XXXXXXXX01], dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ; Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ; Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ; Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ; Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ; Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [D] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision): [Courriel 15] ; Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ; Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’injonction d'avoir à récupérer l'ensemble des matériaux ; Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ; Déboutons Madame [D] [I] de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 07 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
article 276 du code de procédure civile et rappelarticle 145 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 835 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
670d729864f81b1bb310fe1f
Données disponibles
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