Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670d729a64f81b1bb310feb3
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 87 271 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE REFERES ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 14 Octobre 2024 N°R.G. : 24/01129 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZL7O N° minute : S.A. d’HLM ERIGERE c/ [L] [G] [X], [O] [G] [X] DEMANDERESSE S.A. d’H.L.M. ERIGERE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13 Situation : DEFENDEURS Monsieur [L] [G] [X] [Adresse 2] [Localité 5] Madame [O] [G] [X] [Adresse 2] [Localité 5] non comparants COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 septembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par contrat de location en date du 16 juin 2021, la société SA D'HLM ERIGERE a donné à bail à Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] un emplacement de stationnement situé [Adresse 1]. Par acte en date du 8 avril 2024, la société SA D'HLM ERIGERE a assigné en référé Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du contrat de location consenti sur l’emplacement de stationnement sis [Adresse 1],Ordonner l’expulsion de Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X], ainsi que de tous occupants de leur chef, et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,Condamner solidairement Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] au paiement de la somme provisionnelle de 872,71 euros correspondant aux loyers échus et non réglés, arrêtés au mois de décembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à hauteur de 706,67 euros à compter du 15 décembre 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus, à compter de la date de l’assignation,Condamner solidairement Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d'occupation équivalente au double du loyer contractuellement dû, à compter du 1er janvier 2024, et ce jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] à payer une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer du 15 décembre 2023. A l'audience du 09 septembre 2024, la société SA D'HLM ERIGERE a maintenu ses demandes. Assignés en étude, Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] n'ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. En outre, selon l'article 835 alinéa 1er du même code, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Suivant l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. En l'espèce, le contrat de location comporte une clause résolutoire, selon laquelle, en cas de défaut de paiement d’un seul mois de loyer ou des charges et un mois après un commandement de payer resté infructueux, la présente location sera résiliée de plein droit. Il est constant que, conformément aux dispositions contractuelles, la société SA D'HLM ERIGERE a fait délivrer à Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] un commandement de payer portant sur la somme de 706,67 euros, suivant exploit du 15 décembre 2023 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail. Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] n’ayant pas, dans le délai d’un mois à compter de la délivrance dudit commandement, réglé les causes de celui-ci, la clause s’est appliquée de plein droit à la date du 16 janvier 2024 en vertu des clauses du contrat de location. En conséquence, Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] sont occupants sans droit ni titre de l’emplacement de stationnement depuis la date du 16 janvier 2024, ce qui constitue pour la société SA D'HLM ERIGERE un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion de la défenderesse. Une indemnité d'occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d'effet de la résiliation du bail (soit la somme de 44,50 €). Sur la provision et les indemnités d'occupation En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l’espèce, au soutien de sa demande, la société SA D'HLM ERIGERE produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 872,71 euros à la date du 19 janvier 2024. Cette créance n'étant pas contestée ni sérieusement contestable, Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] seront donc condamnés au paiement de la somme de 872,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 19 janvier 2024 – échéance du mois de décembre 2023 incluse, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 15 décembre 2023, date du commandement de payer, à hauteur de 706,67 euros et à compter du 8 avril 2024, date de l’assignation, pour le surplus. Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] seront, en outre, condamnés au paiement de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges, à compter du mois du mois de janvier 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux. Sur le doublement du montant de l’indemnité d’occupation Le contrat de location ne comporte aucune clause relative au doublement du montant de l’indemnité d’occupation. Si l'occupation sans droit ni titre donne lieu en faveur du propriétaire au paiement d'une indemnité en réparation du préjudice qu'il subit en raison de la privation de jouissance de son bien, la part non sérieusement non contestable ne saurait aller au-delà d’un montant équivalent à celui du loyer. La demande en paiement à ce titre sera en conséquence rejetée. Sur la solidarité Selon l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Les dépenses locatives sont des dettes ménagères engageant solidairement les époux en vertu de l'article 220 du même code. En l'espèce, Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] sont mariés. Ils seront donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de l‘article 220 du code civil. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X]. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner solidairement Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] à verser à la société SA D'HLM ERIGERE la somme de 800 euros. PAR CES MOTIFS, Statuant en matière de référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence : Constatons à la date du 16 janvier 2024, l’acquisition de la clause résolutoire au bénéfice de la bailleresse, concernant l’emplacement de stationnement n°01 05 4019 99 PK 8011 sis [Adresse 1] ; Autorisons, à défaut pour Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; Fixons une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (44,50 euros par mois à la date de l'audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ; Condamnons solidairement Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] à payer à la société SA D'HLM ERIGERE la somme de 872,71 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers et charges jusqu'au mois de décembre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2023 à hauteur de 706,67 euros et à compter du 8 avril 2024 pour le surplus ; Condamnons solidairement Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] à payer à la société SA D'HLM ERIGERE à compter du mois de janvier 2024 l'indemnité d’occupation mensuelle de 44,50 euros, à régler à l'échéance normale du loyer jusqu’à la libération effective des lieux ; Rejetons le surplus des demandes de la société SA D'HLM ERIGERE ; Condamnons solidairement Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] à payer à la société SA D'HLM ERIGERE une indemnité de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamnons solidairement Madame [O] [G] [X] et Monsieur [L] [G] [X] aux dépens qui comprendront notamment le coût des commandements de payer et de l'assignation ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision. FAIT À NANTERRE, le 14 Octobre 2024. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRESIDENT. François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 220 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 1310 du code civilarticle 1224 du code civilarticle 834 du code de procédure civile prévoit qarticle 696 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil
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Référence
670d729a64f81b1bb310feb3
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