Tribunal JudiciaireChambre Correct. - LDI
Tribunal Judiciaire · Chambre Correct. - LDI — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670d74f264f81b1bb3118c7f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 852 150 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai Tribunal judiciaire de Valenciennes ***** INTÉRÊTS CIVILS RG 23/00091 - Portalis DBZT-W-B7H-GBGW - parquet 19140000077 - minute 137/2024 ***** DÉLIBÉRÉ du DIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE À l’audience publique du 11 juillet 2024 tenue en matière correctionnelle par Madame Agnès DEIANA, Juge, statuant en juge unique en vertu des dispositions de l’ordonnance du président du Tribunal judiciaire de Valenciennes, prise en application des articles 464 al. 4 et 495-6 du code de procédure pénale, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. Les parties ayant été avisées que le jugement serait rendu le 10 octobre 2024 par Madame Agnès DEIANA, Juge, assistée de Monsieur Samuel VILAIN, Greffier. DEMANDEUR Monsieur [O] [C], né le 4 janvier 1995 à VALENCIENNES (NORD), demeurant 3 Place Carpeaux - 59300 VALENCIENNES représenté par Maître Stéphane DOMINGUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES D’une part, DÉFENDEUR Monsieur [I] [N], né le 4 octobre 1991 à CONDÉ-SUR-L’ESCAUT (NORD), demeurant 35, place Verte - 59163 CONDÉ-SUR-L’ESCAUT représenté par Maître Sarah BENSABER, avocat au barreau de DOUAI D’autre part, FAITS ET PROCÉDURE [I] [N] a été condamné par jugement contradictoire prononcé le 19 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Valenciennes pour avoir, le 14 mars 2019, exercé volontairement des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de [O] [C]. Par jugement contradictoire du même jour, la constitution de partie civile de [O] [C] a été déclarée recevable. Après avoir statué sur l’action publique, le tribunal a déclaré le condamné responsable des préjudices de la partie civile, l’a condamné à lui payer 1 500 € de provision à valoir sur son préjudice, a ordonné une expertise médicale de la partie civile et a renvoyé l’affaire pour statuer sur l’action civile. Par arrêt en date du 13 avril 2021, la Cour d’appel de Douai a confirmé la décision en toutes ses dispositions. L’expert chargé d’examiner la partie civile a déposé son rapport le 2 mars 2023. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenue en l’audience du 11 juillet 2024 Par conclusions déposées et visées à l’audience [O] [C], représenté par son conseil, demande au tribunal de : condamner [I] [N] à réparer l’entier préjudice subi et en conséquence le condamner à lui payer :955,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;8 000 € au titre des souffrances endurées ;3 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;1 000 € au titre du préjudice esthétique définitif ;condamner [I] [N] à payer à [O] [C] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. Par conclusions déposées à l’audience, [I] [N], représenté par son conseil, sollicite du tribunal qu’il réduise les préjudices à de plus justes proportions et fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme de 721,50 €, les souffrances endurées à 3 000 € et 1000 € au titre des préjudices esthétiques. Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la liquidation du préjudice corporel de [O] [C] Aux termes de l’article 2 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. L’article 3 ajoute que l’action civile peut être exercée en même temps que l’action publique et devant la même juridiction. Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. L’auteur du dommage est tenu à la réparation intégrale du préjudice de telle sorte qu’il ne puisse y avoir pour la victime ni perte ni profit. Toutefois, il appartient à la partie civile de démontrer les préjudices subis et le lien d’imputabilité entre ces derniers et l’infraction dont l’auteur a été reconnu coupable. La charge de la preuve de ces éléments lui incombe. Le dommage doit prendre sa source dans le délit poursuivi et avoir été directement causé par l’infraction. En outre, il est statué conformément à l’article 4 du code de procédure civile selon lequel l’objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, c’est-à-dire dans les limites fixées par les demandes et la proposition du responsable. Les articles L.376-1 et L.454-1 du code de la santé publique octroient aux caisses de sécurité sociale un recours subrogatoire contre le tiers responsable d’un dommage corporel en vue d’obtenir le remboursement des prestations versées à l’assuré social. Ce recours peut être exercé devant les juridictions civiles ou pénales et s’exerce poste par poste sur les seules indemnités prises en charge par ces organismes, à l’exclusion des postes de préjudice à caractère personnel. En l’espèce, [O] [C] ne justifie pas avoir mis en cause l’organisme social auquel il est affilié mais ne formule aucune demande sur des postes de préjudice soumis à recours, de sorte qu’il sera statué, étant précisé que le jugement pourra être annulé si l’organisme social entendait faire valoir une créance. [I] [N] a été pénalement condamné pour avoir exercé des violences volontaires sur [O] [C]. [O] [C] présenta alors les lésions suivantes, directement imputables aux faits : une double fracture mandibulaire soignée par intervention chirurgicale d’ostéosynthèse. Les conclusions de l’expertise judiciaire sont les suivantes : « Consolidation : 14 septembre 2019. Souffrances endurées : 3,5 / 7. Préjudice esthétique temporaire : 2 / 7. Déficit fonctionnel temporaire : total : le 14 mars 2019 ; classe III du 15 au 17 mars 2019 ; total le 18 et 19 mars 2019 ; classe III du 20 mars au 9 avril 2019 ; classe II du 10 avril au 15 avril 2019 ; classe I du 26 avril au 14 septembre 2019. Perte de gain professionnel : arrêt de travail professionnel du 14 mars jusqu’en juin 2019 sous réserve de présentation de documents. Dépenses de santé futures : intervention dentaire consistant à la libération d’adhérences muqueuses qui aurait été réalisée en 2020 (sous réserve de présentation d’une attestation). » La date de consolidation proposée par l’expert sera retenue en l’absence de toute opposition sur ce point. Il convient par ailleurs de préciser que les postes de préjudices dont il est demandé indemnisation seront décomposés selon la nomenclature Dinthillac. 1. Sur les préjudices patrimoniaux Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux, qu’il s’agisse de ceux qui sont restés à la charge effective de la victime ou des frais payés par des tiers. Les dépenses de santé prises en charge par l’organisme social sont ignorées, faute pour [O] [C] d’avoir mis en cause l’organisme social auquel il est affilié et d’avoir justifié des débours. 2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Le déficit fonctionnel temporaire Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période. Ce déficit peut être total, tel lors des hospitalisations, ou partiel. Il sera indemnisé sur la base de 25 € par jour. En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu à un déficit fonctionnel temporaire : total : le 14 mars 2019 jours des faits ;classe III du 15 au 17 mars 2019 période pendant laquelle [O] [C] souffrait d’un gêne douloureuse mandibulaire, avec impossibilité de toute alimentation solide et immobilisation provisoire maxillo mandibulaire par fils métallique ;total le 18 et 19 mars 2019 en raison d’hospitalisation en service de stomatologie pour réalisation de l’intervention chirurgicale d’osthéosynthèse ;classe III du 20 mars au 9 avril 2019 période pendant laquelle [O] [C] a souffert d’une gêne douloureuse mandibulaire avec alimentation liquide stricte en raison du blocage intermaxillaire total ;classe II du 10 avril au 15 avril 2019 en raison de la gêne mandibulaire avec alimentation mixée ;classe I du 26 avril au 14 septembre 2019 résultant de la gêne mandibulaire. Il convient d’allouer à [O] [C] la somme de 721,50 €. Les souffrances endurées Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l’accident à la date de consolidation, laquelle a été évaluée par l’expert judiciaire à 3,5 sur une échelle de 7 et ce en tenant compte de la double fracture mandibulaire ayant justifié une intervention chirurgicale d’ostéosynthèse associée à une immobilisation interne mandibulaire stricte durant plusieurs semaines. Dès lors, il convient d’allouer la somme de 6 000 €. Le préjudice esthétique temporaire La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. Ce préjudice est important pour les grands brûlés, les traumatisés de la face et les enfants pour lesquels on est obligé de différer la chirurgie esthétique. L’expert chiffre le préjudice esthétique temporaire à 2 sur une échelle de 7 en raison d’une cicatrice opératoire droite qui a bien évolué mais visible à plusieurs mètres de distance et située sur une zone non visible et en raison de l’immobilisation mandibulaire stricte de sorte qu’il sera alloué la somme de 800 €. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents Le préjudice esthétique permanent Il s’agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime. L’expert chiffre le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de 7 en raison d’une cicatrice blanchâtre de bonne qualité présente en région mandibulaire droite à la limite de la visibilité car masquée en partie par la barbe de sorte qu’il sera alloué la somme de 1 000 €. Sur les demandes accessoires L’article 800-1 du code de procédure pénale énonce que « nonobstant toutes dispositions contraires, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours envers les condamnés. » Le tribunal statuant selon les règles de la procédure pénale, il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens. Si les frais de justice sont à la charge de l’État en vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de l’expertise médicale ordonnée par le tribunal correctionnel seront mis à la charge de [I] [N] conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 2 du même code. Il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité d’article 475-1 du code de procédure pénale formée par [O] [C] dès lors qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale et que ce texte prévoit que le tribunal condamne l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, publiquement, Par jugement contradictoire à l’égard de [I] [N] et [O] [C] ; ORDONNE la liquidation du préjudice corporel subi par [O] [C] en raison des faits commis le 14 mars 2019 par [I] [N] comme suit : CONDAMNE [I] [N] à payer à [O] [C] une indemnité de huit mille cinq cent-vingt et un euros et cinquante centimes (8 521,50 €) au titre de la liquidation de son préjudice corporel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement dont il conviendra de déduire la provision précédemment accordée ; ORDONNE l’exécution provisoire de la condamnation à dommages et intérêts qui vient d’être prononcée en vertu de l’article 464, alinéa 2, du code de procédure pénale ; DÉBOUTE [O] [C] de sa demande en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; CONDAMNE [I] [N] aux dépens de l’expertise judiciaire en vertu de l’article 10 du code de procédure pénale et de l’article 696 du code de procédure civile ; Les parties civiles sont informées de la possibilité de saisir le Service d’Aide au Recouvrement pour les Victimes d’Infractions pénales (SARVI) ou la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions pénales (CIVI), à charge pour elles d’entrer en contact avec le bureau d’aide aux victimes (BAV - tél. : 03 59 38 43 19), dont la permanence se tient au Tribunal judiciaire de Valenciennes du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16h30. Le condamné est informé de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 800-1 du code de procédure pénale énonce quarticle 800-1 du code de procédure pénalearticle 2 du code de procédure pénalearticle 4 du code de procédure civile selon leqarticle 10 du code de procédure pénale et de larticle 475-1 du code de procédure pénalearticle 696 du code de procédure civilearticle 475-1 du code de procédure pénale formée pa
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 10 octobre 2024
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670d74f264f81b1bb3118c7f
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