Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- 670e05d910ea465c0ffcf740
- Date
- 9 avril 2024
- Condamnation
- 45 000 000 €
Droit des affairesNantissement du fonds de commerce ou du fonds artisanal, de l'outillage, et du matériel d'équipement ou gage des stocksDemande en déchéance du terme en cas de déplacement du fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à BM/LZ REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Minute n° N° de rôle : N° RG 22/01440 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERUF COUR D'APPEL DE BESANÇON 1ère chambre civile et commerciale ARRÊT DU 09 AVRIL 2024 Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juillet 2022 - RG N°20/01829 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON Code affaire : 33D - Demande en déchéance du terme en cas de déplacement du fonds de commerce COMPOSITION DE LA COUR : M. Michel WACHTER, Président de chambre. Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers. Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DEBATS : L'affaire a été examinée en audience publique du 06 février 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Madame Bénédicte MANTEAUX et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. L'affaire oppose : PARTIES EN CAUSE : APPELANT INTIMÉ SUR APPEL INCIDENT Monsieur [L] [I] né le 26 Septembre 1971 à [Localité 5] de nationalité française, demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Denis LEROUX de la SELARL LEROUX ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON ET : INTIMÉES APPELANT SUR APPEL INCIDENT Madame [J] [C] née le 08 Décembre 1965 à [Localité 6] (2400) demeurant [Adresse 4]/SUISSE Représentée par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON S.C.I. [I] [C] Sise [Adresse 3] Représentée par Me Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE Représentée par Me Isabelle MADOZ, avocat au barreau de BESANCON S.E.L.A.R.L. AJRS Sise [Adresse 1] Représentée par Me Tanguy MARTIN de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé. ************* Exposé des faits et de la procédure Par acte authentique en date du 12 mars 2009, Mme [J] [C] et M. [L] [I], mariés le 11 avril 2003, ont constitué la SCI [I]-[C] (la SCI) en se désignant tous deux co-gérants. Le capital initial de la SCI de 200 000 euros divisé en 2 000 parts sociales de 100 euros de valeur nominale chacune, était réparti à raison, pour M. [I] de 1 020 parts sociales (51 %) numérotées de 1 à 1 020 inclus attribuées en rémunération d'un apport en numéraire de 102 000 euros et, pour Mme [C], de 980 parts sociales (49 %) numérotées de 1 021 à 2 000 inclus attribuées en rémunération d'un apport en numéraire de 98 000 euros. La SCI a acquis un immeuble de rapport situé [Adresse 3], composé de 14 logements et 3 locaux commerciaux, au moyen d'un emprunt souscrit auprès de la banque CIC Est pour un montant en principal de 1 000 000 euros ; elle a ensuite contracté deux autres emprunts pour financer les travaux. A la suite d'une réduction de capital en date du 24 juin 2013 et d'une cession de 40 parts sociales de M. [I] à Mme [C] à la date du 6 septembre 2013, le capital de la SCI s'est trouvé ramené à 10 000 euros divisé en 2 000 parts sociales de valeur nominale de 5 euros et réparti à raison de 980 parts sociales (49 %) numérotées de 1 à 980 pour M. [I] et de 1 020 parts sociales (51 %) numérotées de 981 à 2 000 inclus pour Mme [C]. Le couple s'est séparé en 2015 et a divorcé depuis. Mme [C] exerce la gérance de la SCI depuis 2013. Saisi par Mme [C], le président du tribunal de grande instance de Montbéliard a, par ordonnance du 8 août 2018, désigné la SELARL AJRS, en la personne de Me [U], en qualité de mandataire ad'hoc, avec la mission, pour une durée de six mois, de se rendre aux assemblées générales de la SCI et de voter en lieu et place de M. [I] dans le sens des décisions conformes à l'intérêt social mais ne portant pas atteinte à l'intérêt légitime des minoritaires. Sur convocation de la gérance, une assemblée générale s'est réunie le 19 novembre 2018, en présence de Mme [C], M. [I] et la société AJRS, qui a voté à l'unanimité l'augmentation de capital de la SCI d'une somme de 440 000 euros, pour le porter de 10 000 euros à 450 000 euros, par la création de 88 000 parts sociales nouvelles, numérotées de 2 001 à 90 000, de 5 euros nominal, à souscrire en numéraire à hauteur de 380 000 euros minimum et par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société à hauteur de 60 000 euros maximum. Une assemblée générale, convoquée pour le 21 décembre 2018, a acté définitivement l'augmentation de capital décidée le 18 novembre précédant, sans que M. [I] ne souscrive à l'acquisition des nouvelles parts sociales. M. [I] a cité Mme [C], la SCI et la société AJRS devant le tribunal judiciaire de Besançon, selon assignation délivrée les 5, 6 et 16 novembre 2020 aux fins notamment de : - annuler, à titre principal, pour fraude et, à titre subsidiaire, pour abus de majorité, les opérations d'augmentation de capital adoptées en assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2018 de la SCI, objet des première, deuxième et troisième résolutions, et celles afférentes ayant modifié les statuts, « de même que des assemblées subséquentes, dont les résolutions adoptées en assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2018 » ; - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - la condamner également à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - la condamner également à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Le tribunal judiciaire de Besançon a, par jugement rendu le 26 juillet 2022 : - débouté M. [I] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] aux dépens. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a considéré que les résolutions adoptées par l'assemblée générale du 19 novembre 2018 l'avaient été dans le respect de l'intérêt social et dans l'intérêt commun des associés sans abus de majorité ni fraude aux droits de l'associé minoritaire. Par deux déclarations parvenues au greffe le 9 et le 14 septembre 2022 ayant fait l'objet d'une jonction par ordonnance de mise en état du 10 janvier 2023, M. [I] a régulièrement interjeté appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 6 février 2024 et mise en délibéré au 9 avril 2024. Exposé des prétentions et moyens des parties > Selon conclusions transmises le 20 décembre 2023, M. [I] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de : > à titre principal : - annuler pour fraude les opérations d'augmentation de capital adoptées en assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2018 de la SCI, objet des première, deuxième et troisième résolutions, et celles afférentes ayant modifié les statuts, de même que des assemblées subséquentes, dont les résolutions adoptées en assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2018, - condamner Mme [C] à lui payer 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, > à titre subsidiaire : - annuler pour abus de majorité les opérations d'augmentation de capital adoptées en assemblée générale extraordinaire du 19 novembre 2018 de la SCI, objet des première, deuxième et troisième résolutions, et celles afférentes ayant modifié les statuts, de même que des assemblées subséquentes, dont les résolutions adoptées en assemblée générale extraordinaire du 21 décembre 2018, - la condamner à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, > à titre plus subsidiaire et si les délibérations adoptées au titre de l'augmentation de capital en assemblée générale du 19 novembre 2018 et du 21 décembre 2018 ne sont pas annulées : - la condamner à lui payer la somme de 1 428 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa dilution dans le capital de la SCI, - la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, > en tout état de cause : - débouter la SCI et Mme [C] de toutes leurs demandes, - débouter la société AJRS de toutes ses demandes, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, - condamner Mme [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat constitué dans les termes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile. Il fait valoir que : - le refinancement des emprunts bancaires n'a jamais été subordonné à une quelconque augmentation du capital et encore moins dans les proportions de celle réalisée en novembre 2018 à hauteur de 440 000 euros, montant totalement disproportionné ; - le besoin annuel allégué par Mme [C] d'une somme de 61 900 euros n'est pas démontré, puisqu'aucune pièce n'est versée sur la nécessité de faire les travaux allégués et sur leur montant ; - la fraude est notamment caractérisée par le fait qu'entre le 30 juin 2018 et le 30 juin 2019, le compte courant de la SCI a diminué de 36 819 euros soit du montant du compte courant de Mme [C] représentant 10 % du montant de l'augmentation de capital réalisée le 19 novembre 2018, remboursement qu'elle a ensuite poursuivi tout en lui refusant le moindre remboursement de son propre compte courant d'associé ; dans le même temps entre 2015 et juin 2023, le déficit de la SCI s'est considérablement aggravé avec des pertes cumulée supérieures à un million d'euros ; l'ensemble de ces observations montrent bien que l'augmentation du capital n'avait pas pour objet d'alléger l'endettement de la société qui demeure entier, bien que le chiffre d'affaires soit plus ou moins stable, mais pour unique dessein de conduire à son éviction et permettre à Mme [C] de s'approprier immédiatement en dehors de tout procédure judiciaire la quasi totalité des titres qu'il détenait dans la SCI et qu'elle avait nantis ; - les moyens qu'elle invoque sont autant artificiels que non justifiés pour la plus grande partie et ne peuvent expliquer l'urgence avec laquelle la décision d'augmenter le capital a été prise ; la SCI connaît une situation structurellement déficitaire depuis son origine ; - son refus de voter l'augmentation de capital n'était pas abusif puisque celle-ci n'était pas indispensable à la survie de la société dont la trésorerie pouvait être rétablie par d'autre moyens ; de même, il n'était pas établi de façon certaine que les fonds propres auraient été reconstitués de manière durable ; - aucune preuve n'est versée aux débats sur l'impossibilité pour la SCI de payer les factures, alors qu'elle était à jour du remboursement de ses prêts et bénéficiait d'une ouverture de crédit garantie par une sûreté réelle sur l'immeuble et la caution personnelle des deux associés pour 100 % des sommes empruntées ; il n'y a pas plus de preuve de ce que le CIC exigeait l'augmentation du capital à hauteur de 400 000 euros puis 440 000 euros sous peine de mettre fin au crédit à court terme de 60 000 euros, sous la forme d'une autorisation de découvert, dont la SCI bénéficiait ; il n'est pas justifié de négociation avec le CIC ou d'autres banques pour réduire les charges d'emprunts ; il n'est pas non plus prouvé que le CIC considérait que la situation de la SCI était financièrement compromise ; - la preuve n'est pas non plus rapportée qu'une autre alternative à l'augmentation du capital ait été recherchée par la gérante, alors que cette solution doit être le dernier recours surtout dans l'hypothèse où tous les associés ne disposent pas des mêmes facultés financières : abandon du compte courant, apport de fonds en compte courant associé à une convention de blocage du compte courant au profit de la banque, vente d'un lot, etc. - l'asymétrie entre les associés est dorénavant flagrante puisqu'il ne détient que 1 % des parts de la SCI et est engagé comme caution à hauteur de 100 % des sommes empruntées par elle ; - la somme qu'il réclame à hauteur de 1 428 700 euros si la décision d'augmentation du capital n'est pas prononcée, pour réparer son préjudice résultant de la dilution de ses parts correspond à 48 % de la valeur de la SCI valorisée au deuxième trimestre 2022 ; - le tribunal n'a pas recherché si une fraude existait, indépendamment de savoir si la décision d'augmentation du capital de la SCI était conforme ou non à l'intérêt social ; il suffit d'établir l'absence de justification d'un intérêt social, l'absence de cause légitime ou la violation de l'intérêt commun des associés ; - l'augmentation de capital de novembre 2018 a été décidée dans des proportions et un délai tels qu'elle l'a privé de la faculté de participer à l'opération ; - la sanction d'une telle irrégularité est la nullité de la résolution litigieuse et de celles qui lui sont subséquentes. > Mme [C] et la SCI ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 12 janvier 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau sur ce point, condamner M. [I] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance. Subsidiairement, si la juridiction devait considérer que les opérations d'augmentation de capital devaient être annulées et faire droit aux demandes indemnitaires formulées par M. [I], Mme [C] et la SCI demandent à la cour de : - condamner Me [U] de la SELARL AJRS, ès qualité de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du 8 août 2018, à relever et garantir Mme [C] des sommes mises à sa charge ; > en tout état de cause : - débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, - le condamner à payer la somme de 5 000 euros, chacune, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - le condamner aux entiers dépens. Elles font valoir que : - M. [I] pouvait parfaitement souscrire à l'augmentation du capital notamment par incorporation de son compte courant d'associé (60 000 euros), ce qu'il n'a pas souhaité faire, alors que cela aurait limité la dilution de ses parts dans le capital social ; - M. [I] prétend faussement qu'elle aurait dernièrement procédé à des remboursements de son compte courant ; l'expert-comptable de la SCI confirme que celui-ci est en 2024 toujours de 471 737 euros comme en juin 2018 et n'est pas rémunéré alors que celui de M. [I], d'un montant de 60 725 euros est rémunéré ; - l'augmentation du capital était une condition fixée par la banque CIC pour renégocier le taux d'intérêts et la durée de remboursement ; - M. [I] ne peut invoquer qu'il a manqué de temps pour pouvoir souscrire à l'augmentation du capital alors que cette résolution était déjà à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 28 mai 2018 puis a été discutée dans le cadre de la saisine judiciaire visant à désigner un administrateur ad hoc pour voter sur cette résolution ; il avait donc six mois pour rechercher des financements s'il voulait participer à l'augmentation de capital et ainsi garde une participation importante dans la société ; - l'opération de recapitalisation a été bénéfique pour la SCI comme pour M. [I] qui a vu diminuer les prêts bancaires dont il est, comme elle, caution ; elle n'a pas été faite dans son intérêt à elle puisque son compte courant reste lourdement créancier à l'encontre de la SCI. > La société AJRS, administrateur ad hoc, a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 6 avril 2023 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant, condamner M. [I] à lui payer une somme de 1 500 euros pour les frais irrépétibles engagés en première instance et une somme de 2 500 euros pour ceux engagés en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel. Subsidiairement, elle demande à la cour de débouter Mme [C] de sa demande subsidiaire en garantie dirigée à son encontre. Elle donne les raisons de son vote favorable à l'augmentation de capital litigieuse : - la gérance de la SCI était alertée par son expert-comptable en avril 2018 sur la nécessité de prendre des mesures de restructuration de la dette pour faire face aux engagements financiers à court et moyen terme ; l'expert-comptable détaillait les difficultés de la SCI : un besoin de trésorerie annuel de 61 917 euros sans solution de financement, le recours non satisfaisant depuis l'origine à des apports en compte-courant pour pallier aux besoins de trésorerie, la nécessité d'envisager une renégociation de la dette pour faire face, par la trésorerie disponible, aux dépenses à venir ; il préconisait d'accompagner ces mesures d'un engagement complémentaire des associés permettant de reconstituer une partie des fonds propres en re-finançant les pertes antérieures non liées à l'amortissement comptable pratiqué ; la recapitalisation, qui démontre l'engagement des associés de mener à bien le projet qu'il ont initié, est un moyen puissant d'emporter l'accord des banques sollicitées pour renégocier la dette ; or, les autorisations de découvert bancaire arrivaient à échéance en décembre 2018 ; - la banque CIC avait conditionné toute renégociation des emprunts à la réalisation d'une augmentation de capital ; - il résultait de la situation comptable et financière de la SCI au 30 juin 2017 qu'elle disposait d'une trésorerie presque inexistante et d'un important endettement bancaire malgré des apports en comptes courants des associés qui étaient à cette date de 60 217 euros pour M. [I] et 464 763 euros pour Mme [C] ; et l'activité de la SCI ne générait pas de résultats suffisants pour engendrer les excédents de trésorerie nécessaires aux besoins de son exploitation ; dès lors, la renégociation de la dette bancaire était la seule issue possible pour éviter un état de cessation des paiements correspondant à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible (L. 631-1 du code de commerce), état qui n'était alors évité qu'en raison des facilités de caisse accordées par la banque CIC ; - l'opposition constante de M. [I] qui, au demeurant, ne proposait aucune solution alternative à cette proposition d'augmentation du capital ; il lui a été proposé dès mai 2018 de participer à l'opération de recapitalisation, sans même l'apport de fonds nouveaux s'il n'en avait pas les moyens, simplement par incorporation de son compte courant d'associé dans la limite de 60 000 euros mais il n'a pas donné suite à cette proposition qui aurait diminuer la dilution dont il se plaint aujourd'hui. Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Motifs de la décision L'article 1844-10, alinéa 3, du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019) dispose que la nullité des actes ou délibérations des organes de la société ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative du présent titre ou de l'une des causes de nullité des contrats en général. - Sur la demande en nullité pour fraude : L'action en annulation sur le fondement du principe général du droit relatif à la fraude est sanctionnée par la nullité de la décision qu'elle entache, ainsi que par d'éventuels dommages-intérêts. Il appartient à M. [I] qui se prévaut d'une fraude à ses droits dans les opérations issues des délibérations intervenues lors des assemblées générales de la SCI les 19 novembre et 21 décembre 2018, de prouver l'existence de cette fraude, c'est-à-dire que ces délibérations avaient pour objectifs exclusifs de contourner ses droits d'associé minoritaire. La cour relève en premier lieu que la décision d'augmentation du capital n'avait pas pour objet de diluer la participation de M. [I] dans le capital social de la SCI puisque les délibérations relatives à l'augmentation lui ouvraient le droit de souscrire à ces parts nouvelles soit en numéraire, soit, dans la limite de 60 217 euros, en compensation du montant de son compte courant d'associé. D'une part, M. [I] ne justifie pas de ce qu'il était dans l'impossibilité de souscrire à ces parts en numéraire, et d'autre part, il ne donne aucune explication à son refus d'incorporer son compte courant, ce qui lui aurait permis de disposer de 14,47 % des parts sociales, par un simple jeu d'écritures comptables, et non pas de seulement 1 % des parts, ce dont il se plaint aujourd'hui. Le délai de 15 jours laissé aux associés pour souscrire aux parts nouvelles doit être appréhendé au regard de la date de l'ouverture des discussions sur cette augmentation de capital qui remontait à six mois plus tôt, et à la possibilité qui lui était faite d'y souscrire par incorporation de son compte courant. Le délai qui lui était laissé est adapté à la situation réelle. Les bilans comptables de la SCI établissent un résultat net comptable négatif de 60 712 euros au 30 juin 2017 alors qu'il l'était de 15 640 euros un an plus tôt avec un chiffre d'affaires équivalent et un désendettement sur cette année insignifiant. Le besoin en trésorerie de la SCI est détaillé par l'expert comptable dans son rapport du 23 avril 2018 et se monte à 44 400 euros par mois, une fois les charges courantes (54 500 euros) et d'emprunt (137 761 euros) déduites des recettes provenant des loyers (147 800 euros). S'y ajoutent des charges ponctuelle s de 61 917 euros pour des travaux divers sur le bâtiment et un rappel de consommation électrique restée impayée. Si la réalité des travaux n'est effectivement pas appuyée sur des devis ou factures, il n'en demeure pas moins que l'absence de trésorerie, structurelle depuis la création de la SCI, est une donnée problématique pour sa pérennité. L'expert-comptable indique d'ailleurs que ce déséquilibre dans le financement des activités de la SCI contraint régulièrement Mme [C] à accéder aux demandes du CIC de réaliser des apports en compte courant qu'elle est seule à assurer. Dans son attestation du 16 novembre 2018, le CIC indique qu'il est favorable à la restructuration des crédits (par remboursement total d'un prêt dont l'encours est de 164 075 euros et partiel d'un autre à hauteur de 80 000 euros avec allongement des durées de remboursements des deux prêts restant) sous réserve de l'augmentation de capital de 440 000 euros. Le banquier ayant l'interdiction de s'immiscer dans la gestion de la société, il est difficile qu'il s'engage davantage par écrit sur les exigences qu'il pose. Dans son rapport du 9 janvier 2024, l'expert comptable de la SCI indique que l'augmentation de capital a permis d'apporter 380 000 euros de trésorerie, d'apurer un crédit et de rééchelonner les deux autres, de réduire de près de 30 000 euros le montant annuel des remboursement d'emprunts, et de dégager ainsi un auto-financement net et positif de 22 378 euros en 2021-2022 et de 3 645 euros en 2022-2023, ainsi que la diminution à hauteur de 240 000 euros de sommes faisant l'objet de garanties par les associés auprès de la banque ; selon l'expert-comptable, le plan de financement, mal évalué à l'origine, est ainsi rééquilibré. Au vu de ces éléments, la cour, comme le tribunal, considère comme suffisamment établie la nécessité de procéder à l'augmentation du capital à hauteur de 440 000 euros. M. [I] échoue à prouver que cette décision avait pour seul objectif de contourner ses droits d'associé minoritaire. La cour confirme donc le jugement qui a considéré que l'existence d'une fraude n'était pas établie et a rejeté toutes les demandes de M. [I] formées sur ce fondement. - Sur la demande subsidiaire de nullité pour abus de majorité : Pour constituer un abus de majorité, une délibération sociale doit remplir deux conditions cumulatives : - être contraire à l'intérêt social de la société, - constituer une rupture d'égalité entre ses associés, c'est-à-dire avoir été décidée dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des membres minoritaires. Comme développé dans le paragraphe ci-dessus, il est établi que l'augmentation du capital était conforme à l'intérêt social de la SCI pour lui permettre de rétablir son équilibre financier. Par ailleurs, la possibilité offerte à M. [I] de souscrire à l'augmentation de capital assortie d'un délai et de modalités raisonnables et adaptées à la situation et alors qu'il ne démontre pas qu'il était dans l'incapacité financière de le faire, conduisent la cour à retenir que M. [I] échoue à prouver que cette augmentation de capital a été décidée dans l'unique dessein de favoriser Mme [C] à son détriment. La cour considère donc que M. [I] ne démontre pas l'abus de majorité et confirme le jugement qui a rejeté toutes ses demandes sur ce fondement. - Sur la demande de dommages-intérêts de M. [I] en réparation de son préjudice de dilution : Par application des articles 1231-1 et 1353 du code civil, M. [I], qui demande réparation de son préjudice pour une faute de Mme [C] dans l'exécution de son contrat, doit administrer la preuve de la faute qu'il allègue, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux. Il résulte des développements ci-dessus que M. [I] échoue à établir la faute de Mme [C] dans sa décision d'augmentation du capital. La cour rejette la demande de dommages-intérêts de M. [I]. Dispositif : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique : Confirme le jugement rendu entre les parties le 26 juillet 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, statuant sur le chef infirmé et y ajoutant : Déboute M. [L] [I] de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de dilution ; Condamne M. [L] [I] aux entiers dépens ; Condamne M. [L] [I] à verser 5 000 euros à Mme [J] [C], 5 000 euros à la SCI [I]-[C] et 2 500 euros et à la SELARL AJRS, ès qualités de mandataire ad'hoc de la SCI en 2018, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble des frais qu'ils ont exposés tant en première instance qu'en appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour larticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile etarticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en premièarticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 9 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670e05d910ea465c0ffcf740
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel