Cour d'AppelChambre 3 A
Cour d'Appel · Chambre 3 A — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e410ea465c0ffcf7be
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 275 242 €
ContratsVenteAutres demandes relatives à la vente
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Texte intégral
MINUTE N° 24/477 Copie exécutoire à : - Me Marion BORGHI - Me Valérie SPIESER Le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR TROISIEME CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/02582 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDOP Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2023 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG APPELANT ET INTIM'' INCIDEMMENT : Monsieur [M] [J] [Adresse 2] Représenté par Me Marion BORGHI, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉE ET APPELANTE INCIDEMMENT : Madame [H] [O] [Adresse 3] Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat au barreau de COLMAR COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Présidente de chambre, et M. LAETHIER, vice-président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme FABREGUETTES, présidente de chambre Mme DESHAYES, conseillère M. LAETHIER, vice-président placé qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. BIERMANN ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M.BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE Par acte notarié du 29 avril 2016, Monsieur [M] [J] a vendu à Madame [H] [O] les lots 17, 39, 40 et 43 de l'ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] et [Adresse 3]. Ledit acte comportait, en page 25, une partie intitulée « convention des parties sur la répartition des charges et travaux » portant mention de l'accord exprès des parties pour déroger aux dispositions légales et organiser des modalités spécifiques de prise en charge du budget prévisionnel et du budget non-prévisionnel. Il était ainsi indiqué que « le vendeur conservera à sa charge le paiement des travaux votés par l'assemblée des copropriétaires jusqu'à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non, l'acquéreur supportant seul le coût des travaux qui seront votés postérieurement à ce jour ». Madame [H] [O] a, sur ce fondement, sollicité Monsieur [M] [J] aux fins de prise en charge des appels de fonds des travaux de réfection de la cage d'escalier. Monsieur [M] [J] s'y est opposé en faisant valoir que ces travaux avaient été votés à l'assemblée générale du 6 juin 2018, soit postérieurement à l'acte de vente. Après mise en demeure restée vaine adressée par courrier du 7 septembre 2020, Madame [H] [O], faisant valoir que le principe et le budget des travaux avaient été votés à l'assemblée générale du 4 mai 2011 mais réalisés postérieurement, a fait assigner son vendeur aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes de 2 752,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2019 correspondant aux frais de ces travaux, outre 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [M] [J] s'est opposé à ces demandes et a conclu au débouté de la partie adverse et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, soutenant que l'assemblée générale du 4 mai 2011 n'avait émis qu'un vote de principe ne liant pas la copropriété et que les travaux n'avaient été décidés qu'à l'assemblée générale du 6 juin 2018 postérieurement à l'acte de vente. Par jugement contradictoire rendu le 15 juin 2023, la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg a : rejeté la demande visant à écarter une pièce des débats, condamné Monsieur [M] [J] à payer à Madame [H] [O] la somme de 2 752,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 au titre du paiement des travaux, débouté Madame [H] [O] de ses demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts, débouté Monsieur [M] [J], condamné Monsieur [M] [J] à verser à Madame [H] [O] une indemnité de procédure de 850 euros, en sus des dépens. Pour se déterminer ainsi, le tribunal a essentiellement retenu que l'attestation produite par Madame [H] [O] n'avait pas à être écartée, la copie du passeport de sa rédactrice répondant aux critiques de Monsieur [M] [J] sur la discordance entre le nom du rédacteur et la pièce d'identité jointe ; que l'acte de vente prévoyait, selon une clause dénuée d'ambiguïté que Monsieur [M] [J] conserverait à sa charge le paiement des travaux votés à la date de la vente ; que les travaux de la cage d'escalier ont été votés à l'assemblée générale du 4 mai 2011 en définissant un budget et donnant pouvoir au conseil syndical pour valider le devis ; que le procès-verbal afférent était d'ailleurs annexé à l'acte de vente ; que la date d'exécution n'avait pas été fixée dans l'attente de travaux à intervenir dans le lot de Monsieur [M] [J] ; que l'assemblée générale du 6 juin 2018 avait décidé de l'exécution desdits travaux ; que l'absence de mention de ces travaux sur le pré-état daté, à valeur seulement informative, était sans effet sur la solution du litige ; que la demanderesse ne justifiait pas de l'existence d'un préjudice moral et qu'il n'y avait pas lieu à capitalisation des intérêts. Monsieur [M] [J] a, par déclaration enregistrée le 3 juillet 2023, interjeté appel de cette décision sur l'ensemble de ses dispositions sauf celles déboutant la partie adverse. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, Monsieur [M] [J] demande à la cour de recevoir son appel et le dire bien-fondé, infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, débouter Madame [H] [O] de l'ensemble de ses fins et conclusions ; subsidiairement si la cour venait à confirmer le principe de la condamnation, la limiter au montant de 2 575,42 euros ; en tout état de cause, rejeter l'appel incident de Madame [H] [O] et l'en débouter ; condamner cette dernière à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. A l'appui de son appel, il soutient que seul un vote de principe n'engageant pas les copropriétaires est intervenu lors de l'assemblée générale du 4 mai 2011, les travaux n'ayant alors été présentés qu'à titre de projet ultérieur et des devis devant être réalisés. Il souligne que le budget n'était pas précisément délimité et sera d'ailleurs finalement supérieur, qu'aucune date n'était définie, des travaux dans son lot devant intervenir auparavant et qu'il était renvoyé expressément à « l'avancement des décisions ». Il se prévaut des décisions prises aux assemblées générales suivantes des 11 septembre 2012 et 11 avril 2013 d'abandonner lesdits travaux et annuler les votes afférents, étant précisé que les travaux devant intervenir sur son lot étaient alors terminés et que les assemblées générales ultérieures des années 2014 et 2015 n'ont plus inscrit ce projet à l'ordre du jour. Il souligne également que le pré-état daté et l'état daté établis par le syndic en 2016 ne font état d'aucuns travaux non réalisés. Monsieur [M] [J] argue de ce que les travaux résultent en fait d'une décision postérieure à la vente, votée lors d'une assemblée générale à laquelle Madame [H] [O] a pris part ; que la résolution de 2018 confirme expressément que le vote de 2011 était un vote de principe ; qu'elle porte en outre sur un budget bien plus important que celui évoqué en 2011 et désigne une société qui n'était ni citée ni même existante en 2011. Il conteste tout rapport entre l'annexion du procès-verbal du 4 mai 2011 à l'acte de vente et les travaux litigieux et expose que cette annexion était justifiée par la procédure ayant existé au sujet des travaux réalisés par ses soins dans le logement vendu. Il sollicite de voir écarter des débats l'attestation rédigée par Madame [R] [E] épouse [U] qu'il considère comme diffamatoire puisque contraire à la réalité attestée par constat d'huissier et décision judiciaire, à savoir l'arrêt de la cour d'appel du 7 septembre 2015. En dernier lieu, il souligne que l'appel de fonds s'élevait à un total de 2 575,42 euros et non 2 752,42 euros. Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, Madame [H] [O] demande à la cour de dire et juger l'appel formé par Monsieur [M] [J] irrecevable et mal fondé, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [M] [J] visant à écarter une pièce des débats, condamné ce dernier à lui payer la somme de 2 752,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 septembre 2020 au titre du paiement des travaux et 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens et a débouté Monsieur [M] [J] de ses demandes. Elle sollicite, sur appel incident, de voir infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et capitalisation des intérêts et, statuant à nouveau, de voir : dire et juger sa demande recevable et bien fondée, en conséquence condamner Monsieur [M] [J] à lui régler les sommes de 2 752,42 euros au titre des travaux, augmentée des intérêts légaux à partir du 9 mai 2019 et de 2 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes, débouter Monsieur [M] [J] de l'intégralité de ses demandes, le condamner à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers frais et dépens de première instance et d'appel. En réplique, Madame [H] [O] se fonde sur les termes de l'acte de vente, dérogatoires aux dispositions de l'article 6-2 du décret du 17 mars 1967, qui prévoient la prise en charge par Monsieur [M] [J] des travaux votés antérieurement à la signature de la vente, peu important la date du vote et la réalisation postérieure des travaux. Elle soutient que l'assemblée générale du 4 mai 2011 a voté plusieurs travaux, à savoir la réfection de la cage d'escalier, la mise en conformité de l'installation électrique et le remplacement des boîtes aux lettres du bâtiment [Adresse 3] et que l'assemblée générale a défini, à cette occasion, le principe des travaux, leur budget, les conditions d'appels de fonds et la date de début des travaux. Elle conteste le nouvel argument adverse tenant à une annulation de ce vote lors des assemblées générales ultérieures alors que les résolutions afférentes n'ont pas été soumises au vote des assemblées générales des 11 septembre 2012 et 11 avril 2013, seul un report étant acté. L'intimée justifie l'annexion à l'acte de vente du seul procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2011 par le fait que la clause litigieuse vise les travaux votés à cette occasion, raison pour laquelle cette clause vise expressément le vote de travaux non réalisés et non, comme prétendu par la partie adverse, pour expliciter le séquestre au titre d'une autre procédure. Elle critique le caractère incomplet de l'état daté, lequel n'a aucune portée contractuelle à son égard et constitue un simple document informatif, et estime sans emport la communication du constat d'huissier établi par Me Niel le 20 mars 2012. S'agissant enfin du quantum des frais, elle estime que la hausse du budget entre 2011 et 2018 n'est pas surprenante par suite de la hausse du coût de la construction et insiste sur le fait que, en tout état de cause, l'acte de vente ne prévoit aucun plafond quant au coût des travaux à supporter par le vendeur. MOTIFS Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu les pièces régulièrement communiquées ; Il sera rappelé à titre liminaire que conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Si, dans le corps de ses écritures, l'appelant fait valoir le caractère diffamatoire et mensonger de l'attestation rédigée par Madame [R] [E] épouse [U] qu'il estime devoir être écartée des débats, aucune demande n'est reprise en ce sens dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y répondre, la cour n'en étant pas saisie. Sur la prise en charge des frais de travaux L'article 6-2 du décret du 7 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que, en cas de mutation à titre onéreux d'un lot de copropriété, le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l'article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ; le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l'exigibilité ; le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l'approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l'approbation des comptes. Il découle de l'article 6-3 suivant que les parties à la vente peuvent passer une convention contraire à ces dispositions, laquelle n'a d'effet qu'entre elles. Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. En l'espèce, Monsieur [M] [J] et Madame [H] [O] ont expressément prévu, en page 25 de l'acte notarié de vente en date du 29 avril 2016, de déroger aux dispositions légales en précisant que « le vendeur conservera à sa charge le paiement des travaux votés par l'assemblée des copropriétaires jusqu'à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non, l'acquéreur supportant seul le coût des travaux qui seront votés postérieurement à ce jour ». C'est par une exacte analyse des faits de la cause que le premier juge a retenu que les travaux litigieux (portant sur la réfection de la cage d'escalier) avaient été votés lors de l'assemblée générale du 4 mai 2011, le procès-verbal portant adoption de la résolution afférente prévoyant, outre le principe des travaux, le budget maximum fixé à 13 500 euros, avec un budget supplémentaire de 3 000 euros pour la réfection des marches intérieures et le terrazo, et donnant pouvoir aux membres du conseil syndical pour valider un devis. Il était également précisé les tranches des appels de fonds et que les travaux seraient envisagés après la réalisation des travaux que devait réaliser Monsieur [M] [J] dans son logement. Cette résolution comporte des éléments suffisamment précis quant à l'engagement des copropriétaires et constitue ainsi une décision exécutoire, peu important la dénomination de « vote de principe » ultérieurement utilisée dès lors qu'aucune disposition ne conditionne les travaux à un nouveau vote de l'assemblée générale et qu'est seulement prévue une simple information des copropriétaires sur l'avancement des décisions (lesquelles s'entendent de celles du conseil syndical auquel a été confié la validation du devis conformément d'ailleurs aux dispositions de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965). L'assemblée générale du 6 juin 2018 a « confirmant le vote de principe sur les travaux de rénovation globale adoptés à l'assemblée générale du 4 mai 2011 et budgétisés à 18 500 euros, décidé de l'exécution des travaux de réfection de la cage d'escalier ». Ce faisant, c'est par renvoi exprès à la décision déjà actée du 4 mai 2011 que la mise à exécution des travaux a été confirmée, le fait que la société choisie et le budget final soient différents de ce qui était indiqué en 2011 résultant logiquement de l'écoulement d'un délai de plusieurs années et de l'évolution du coût des prestations. A cet égard, s'il est exact que l'assemblée générale avait connaissance dès 2012 de ce que les travaux que devait exécuter Monsieur [M] [J] dans son logement étaient terminés, ce dernier ne saurait contester qu'un litige l'a opposé au syndicat des copropriétaires dès fin 2011-début 2012 portant notamment sur son éventuelle condamnation à supporter des frais de remise en état de la cage d'escalier, litige dont l'issue définitive n'est intervenue que selon arrêt du 7 septembre 2015. Contrairement à ce que Monsieur [M] [J] allègue, l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas annulé sa décision antérieure ni abandonné les travaux de réfection votés mais en a seulement différé l'exécution comme cela résulte des procès-verbaux des assemblées générales successives des 11 septembre 2012 et 11 avril 2013 mentionnant expressément que la réalisation des travaux de réfection de la cage d'escalier avait été votée lors de l'assemblée générale du 4 mai 2011 et que le vote sur l'exécution elle-même des travaux était reporté à une prochaine assemblée générale. Le report de ce vote et l'absence de toute mention de ces travaux lors des assemblées générales de 2014 et 2015 est à mettre en relation avec le litige précité, en ce que l'issue de ce dernier était susceptible de se répercuter sur les travaux à faire réaliser par la copropriété. Le fait que le procès-verbal de l'assemblée générale du 4 mai 2011 ait été annexé à l'acte notarié par référence aux travaux réalisés par Monsieur [M] [J] sur ses lots, plutôt qu'au titre des travaux votés à financer, est sans emport sur l'issue du litige, tout comme l'absence de mention de ces travaux sur le pré-état daté et l'état daté établis par le syndic. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [M] [J] à régler à Madame [H] [O] les sommes dues au titre des travaux de réfection votés le 4 mai 2011. La somme mise à sa charge doit toutefois être rectifiée en ce que le récapitulatif de la quote-part due par Madame [H] [O] établi par Foncia le 22 octobre 2018 fait ressortir une somme de 2 575,42 euros et non 2 752,42 euros comme réclamé par cette dernière et prononcé par le premier juge. Madame [H] [O], bien que demandant condamnation à paiement avec intérêts légaux à partir du 9 mai 2019, ne produit pas la mise en demeure qui aurait été délivrée à cette date par huissier de justice mais seulement la mise en demeure émanant de son conseil en date du 7 septembre 2020, retenue comme point de départ des intérêts par le premier juge, qui sera confirmé de ce chef. Sur l'appel incident Madame [H] [O] sollicite infirmation de la décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts et de capitalisation des intérêts. Elle ne justifie toutefois pas davantage devant la cour que devant le premier juge de l'existence d'un quelconque préjudice moral et bénéficie déjà des intérêts moratoires pour réparer les conséquences du délai mis par la partie adverse pour s'exécuter. C'est donc de manière justifiée que le premier juge a rejeté ces demandes. Sur les frais et dépens Le jugement de première instance étant confirmé pour l'essentiel, il en sera de même s'agissant des frais et dépens. Succombant en appel, Monsieur [M] [J] sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à Madame [H] [O] une somme qui sera fixée, en équité, à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu le 15 juin 2023 par la chambre civile des contentieux de proximité et de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg sauf en ce qui concerne la somme due par Monsieur [M] [J] ; Statuant à nouveau du chef infirmé : CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [H] [O] la somme de 2 575,42 euros au titre du paiement des travaux (le reste étant sans changement) ; Y ajoutant : DEBOUTE Monsieur [M] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] à payer à Madame [H] [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [M] [J] aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 3 A
- Date
- 14 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670e05e410ea465c0ffcf7be
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel