Cour d'AppelChambre 1 A
Cour d'Appel · Chambre 1 A — 9 octobre 2024
- ECLI
- 670e05e510ea465c0ffcf7cc
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
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Texte intégral
MINUTE N° 480/24 Copie exécutoire à - la SELARL V² AVOCATS - la SCP CAHN ET ASSOCIES Le 09.10.2024 Le Greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A ARRET DU 09 Octobre 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/04221 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IGEH Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2023 par le Tribunal judiciaire de COLMAR - Chambre commerciale APPELANTE : S.A.S.U. AIGLE FRANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Valérie SPIESER de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la Cour INTIMEE : S.A.S. SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SED) prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat à la Cour COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. WALGENWITZ, Président de chambre M. ROUBLOT, Conseiller Mme RHODE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE ARRET : - Contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : La SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SED ou SeD) est une société exerçant principalement son activité dans le domaine du transport routier de marchandises et de la logistique, qui emploie approximativement 250 salariés et réalise un chiffre d'affaires de l'ordre de 90 millions d'euros selon ses dires. Le Groupe Aigle a été créé en 2008 en France et en Roumanie, a développé une activité de transport routier et emploie une cinquantaine de salariés, répartis dans cinq agences présentes sur le territoire national français. Il a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 millions d'euros. Il est dirigé par Monsieur [DX] [E]. La société SED a saisi, par voie de requête en date du 24 mai 2022, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar. Elle a expliqué que certains de ses salariées clés avaient rejoint la SASU AIGLE FRANCE, à savoir : - Monsieur [L] [C], qui avait été pendant 7 ans son directeur administratif et financier, qui a quitté l'entreprise à la fin de l'année 2019 pour rejoindre la SASU AIGLE FRANCE, - Madame [U] [I], qui avait été pendant 6 ans sa 'directrice d'agence fret management', qui a quitté la société suite à une rupture conventionnelle le 15 avril 2021 et qui était désormais présente sur Linkedin comme 'directrice d'agence chez la SASU AIGLE FRANCE depuis septembre 2021', - Madame [P] [V], ayant été responsable comptable pendant une vingtaine d'années, avant de la quitter en août 2021, - Madame [Z] [J], ancienne directrice d'agence, qui a quitté la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION le 31 octobre 2023. La société requérante soutenait que ses anciens salariés, profitant de leur parfaite connaissance de ses rouages et de son organisation, auraient pris contact avec des salariés actuels de la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION, pour les pousser à démissionner et à rejoindre la SASU AIGLE FRANCE et auraient également commis des actes de détournement de clientèle. Aussi, sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile et 1240 du code civil, la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION a demandé que soient désignées deux études d'huissier de justice, avec pour mission de se rendre simultanément, assistées en tant que de besoin d'un représentant des forces de l'ordre, d'un serrurier et d'un informaticien et/ou expert en informatique, dans les locaux : - du siège social de la société Aigle France, [Adresse 3], - de l'agence Aigle France de [Localité 5] située, [Adresse 1], à l'effet de : '- Se faire préciser l'identité et les qualités et fonctions de toute personne qu'il pourra y rencontrer ; - Accéder aux ordinateurs fixes ou portables de Messieurs [DX] [E] et [L] [C], de Mesdames [U] [I] et [P] [V] au sein de la société Aigle France et se faire remettre, en cas de besoin, tous mots de passe ou codes d'accès nécessaires aux opérations décrites ci-dessous ; - Accéder aux téléphones mobiles ou smartphones professionnels de Messieurs [DX] [E] et [L] [C], de Mesdames [U] [I] et [P] [V] pour en extraire et/ou photographier les messages SMS et MMS avec les contacts professionnels listés ci-dessous et/ou contenant les mots clefs listés ci-dessous ; - Se faire remettre une copie du registre unique du personnel de la société Aigle France ; - Connecter tous dispositifs informatiques nécessaires aux opérations ; - Prendre ou se faire remettre par toute personne présente et requise copie, en deux exemplaires, dans quelque lieu visé ci-dessus et quelque support (papier, informatique ou électronique, télécom) qu'ils se trouvent et par quelques moyens que ce soit (photocopie, impression, sauvegarde informatique ou copie électronique) : 'De tous documents et messages électroniques à caractère non personnel contenant notamment les mots-clés ou adresses électroniques suivants, seuls ou combinés les uns aux autres : SED, SED LOGISTIQUE, [U] [I], [P] [V], [L] [C], [O] [W], [X] [A], [K] [G], [R] [M], EJ FRANCE, SID, [T], [Y], LA CARTERIE, CMP, [S], TSE, [H], COLMADI, TAB, [B] [N], [B] [F], [D] [MH], TARIFS SED, TARIFS SED LOGISTIQUE, SCAPARF, METRO, SALAIRES SED, INTERSNACK, COMPANS (.).' Par ordonnance rendue le 24 mai 2022, il a été fait droit à cette demande, et en exécution de cette décision, les commissaires de justice désignés se sont concomitamment rendus, le 27 juin 2022, au siège social de la société Aigle France et à son agence de [Localité 5], afin de procéder aux mesures visées dans l'ordonnance du 24 mai 2022. La société Aigle France a assigné le 16 janvier 2023 la société SeD aux fins de rétractation de cette décision. Par jugement du 9 novembre 2023, la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a débouté la SASU AIGLE FRANCE de sa demande de rétractation de l'ordonnance et de ses demandes subséquentes de destruction des éléments saisis et d'interdiction d'utiliser ces éléments, condamné la SASU AIGLE FRANCE à supporter les entiers dépens et à payer à la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile. La SASU AIGLE FRANCE a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2023. La SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SED) s'est constituée intimée le 14 décembre 2023. Vu les dernières conclusions en date du 21 août 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SASU AIGLE FRANCE demande à la cour de : Déclarer recevable et bien fondée la société Aigle France en son appel du jugement rendu le 9 novembre 2023 par la présidence de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, Y faisant droit, Infirmer le jugement sus-énoncé en ce qu'il a : - Débouté la société Aigle France de sa demande de rétractation de l'ordonnance RG22/223 en date du 24 mai 2022, - Débouté la société Aigle France de ses demandes subséquentes de destruction des éléments saisis et d'interdiction d'utiliser ces éléments, - Condamné la société Aigle France à supporter les entiers dépens, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la société Aigle France, - Condamné la société Aigle France à payer à la Société des Entrepôts et de Distribution la somme de 2 000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, Recevoir l'intégralité des moyens et prétentions de la société Aigle France, Rétracter l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 par la présidente près la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, à la requête de la Société des Entrepôts et de Distribution, Faire obligation à la SELARL FIX-GROB ayant pratiqué les mesures de : - Procéder à la destruction de tous les duplicatas ayant pu être saisis/recueillis au cours des opérations du 27 juin 2022, quelle qu'en soit la forme, - Dresser procès-verbal de destruction de l'ensemble de ces éléments, aux frais de la société des entrepôts et de distribution et d'en justifier auprès de la société Aigle France, - Restituer à la société Aigle France les originaux ayant pu être saisis/recueillis au cours des opérations du 27 juin 2022. Faire interdiction à la SELARL FIX-GROB, ayant pratiqué les mesures, de remettre à quiconque quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations du 27 juin 2022, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents, Faire obligation à la Société des Entrepôts et de Distribution de procéder à la destruction de tout élément recueilli lors des opérations du 27 juin 2022 par la SELARL FIX-GROB ayant pratiqué les mesures, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents, Faire interdiction à la Société des Entrepôts et de Distribution de produire quelque élément que ce soit recueilli lors des opérations du 27 juin 2022, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents dans le cadre de procédures juridictionnelles et/ou administratives en cours ou à venir, Faire obligation à la Société des Entrepôts et de Distribution de retirer de toute procédure juridictionnelle et/ou administrative en cours ou à venir les éléments recueillis lors des opérations du 27 juin 2022, ainsi que tout constat qui aurait pu être établi sur la base de ces documents éventuellement d'ores et déjà produits, Assortir ces obligations d'une astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la rétraction de l'ordonnance du 24 mai 2022 et se réserver la liquidation de l'astreinte, Condamner la Société des Entrepôts et de Distribution au paiement de la somme de 5 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions en date du 6 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SED) demande à la cour de : - Débouter la société AIGLE FRANCE de l'intégralité de ses demandes, - Confirmer les termes de l'ordonnance rendue le 24 mai 2022 et du jugement du 9 novembre 2023, - Condamner la société AIGLE FRANCE à verser à la société SeD la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Vu les débats à l'audience du 9 septembre 2024, Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : La cour renvoie, tout d'abord, aux dispositions précitées de l'article 145 du code de procédure civile et rappelle que selon l'article 493 du code précité, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement, dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler la partie adverse, en présence de circonstances autorisant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, l'application des articles 494 et 495 du code précité impliquant, en outre, que la requête doit être motivée, comporter l'indication précise des pièces invoquées et doit être remise en copie ainsi que l'ordonnance, elle-même motivée, à la personne qui en supporte l'exécution. Selon l'article 17 du code précité, lorsque la loi permet ou la nécessité commande qu'une mesure soit ordonnée à l'insu d'une partie, celle-ci dispose d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, l'article 496 du même code prévoyant que, s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance, et l'article 497 de ce code autorisant le juge à modifier ou rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Ainsi, le référé à fins de rétractation, qui n'est soumis ni à la condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, permet à la partie à l'insu de laquelle une mesure urgente a été ordonnée de disposer, par application des dispositions qui viennent d'être rappelées, d'un recours approprié contre la décision qui lui fait grief, dans le respect du principe du contradictoire. Le requérant initial conserve la charge de justifier le bien fondé de sa requête, sans avoir, lorsque la requête est fondée, comme en l'espèce, sur des griefs tirés d'agissements de concurrence déloyale ou de parasitisme, à établir avec certitude les faits de concurrence déloyale qu'il invoque, pour peu qu'il justifie, au jour de la requête, d'un motif légitime impliquant que soient caractérisés des éléments objectifs rendant ces faits, et le litige susceptible d'en découler, plausibles. À cet égard, si le secret des affaires ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, c'est à la condition que le juge constate que les mesures qu'il ordonne procèdent d'un motif légitime, sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées, et ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits de l'autre partie au regard de l'objectif poursuivi (2ème Civ., 10 juin 2021, pourvoi n° 20-11.987, publié au Bulletin). Par ailleurs, si le juge de la rétractation doit, pour apprécier l'existence du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile, se placer au jour où il statue en considération des éléments existant à cet instant et non à la date à laquelle le premier juge s'est prononcé, ni à celle à laquelle la cour statue, le contentieux de la demande en rétractation ne se limite, pour autant, pas à l'examen des seuls éléments connus au moment de la requête ayant servi de fondement à l'ordonnance initiale (voir, notamment, 2ème Civ., 7 juillet 2016, pourvoi n° 15-21.579, Bull. 2016, II, n° 188). L'application des dispositions précitées implique encore que le juge ne peut pas faire droit à une requête, sans avoir recherché et constaté que la mesure sollicitée supposait une dérogation exceptionnelle à la règle du contradictoire, étant précisé que 'les circonstances susceptibles de motiver une dérogation au principe de la contradiction doivent résulter de l'ordonnance sur requête, et ne peuvent se justifier a posteriori lors de l'examen de la demande en rétractation'. Il est également jugé, de manière constante, que le juge saisi d'une requête doit rechercher de manière concrète si les circonstances de l'espèce justifient qu'il soit dérogé au principe de la contradiction. La simple affirmation ne suffit pas. En l'espèce, au sujet de la première condition portant sur l'existence d'un intérêt et d'un motif légitime de conserver et d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il est rappelé que la requête étant fondée sur des griefs tirés d'agissements de concurrence déloyale ou de parasitisme, le requérant n'a pas à établir avec certitude les faits de concurrence déloyale qu'il invoque, pour peu qu'il justifie, au jour de la requête, d'un motif légitime impliquant que soient caractérisés des éléments objectifs rendant ces faits, et le litige susceptible d'en découler, plausibles. Force est de constater que le premier juge a constaté, en toute logique, que la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SED) rapportait bel et bien l'existence de cette condition par les explications présentes dans sa requête initiale, étayées par les annexes produites, en ce sens qu'elles : - identifiaient de manière précise les anciens salariés cadres qui ont rejoint la SASU AIGLE FRANCE (Monsieur [L] [C] ancien directeur administratif et financier, Madame [U] [I] ancienne directrice d'agence fret management, Madame [P] [V] ancienne responsable comptable pendant 20 ans, Madame [J]), - établissaient l'existence de soupçons de tentatives de débauchage de salariés de la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION par la SASU AIGLE FRANCE - par le biais de ces anciens salariés - qui ressortent notamment d'un mail de Monsieur [C], ainsi que des messages particulièrement explicites adressés via les réseaux sociaux à des collaborateurs de la SAS SOCIETE DES ENTREPÔTS ET DE DISTRIBUTION, - démontraient aussi l'existence de soupçons de démarchage de partenaires commerciaux et clients de la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SED), notamment EJ FRANCE, SID et DRAEGÉR. Ces éléments d'information sont suffisants pour démontrer le caractère plausible, au jour de la requête, d'un motif légitime impliquant que soient caractérisés des éléments objectifs de faits de concurrence déloyale ou de parasitisme. Le moyen soulevé par la société appelante - critiquant la décision en ce qu'elle s'est fondée également sur les résultats des opérations réalisées par les huissiers de justice en exécution de la mission de l'ordonnance déférée, qui auraient 'permis de déceler plusieurs éléments corroborant les craintes émises' - devient dès lors inopérant. S'agissant de la condition résidant dans l'existence de circonstances justifiant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, le premier juge a aussi, à juste titre, écrit qu'il ressort clairement de la requête, que le risque de déperdition de preuves est démontré par la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SED), qui précise que les mesures doivent porter sur des éléments de preuve à rechercher au sein de fichiers se trouvant, tant sur des téléphones portables que sur des ordinateurs et 'craindre que les éléments de preuve recherchés ne disparaissent ou ne soient dissimulés en cas d'information préalable de la partie adverse, dans la mesure où la mission confiée à l'huissier avait plus de chance de succès si elle était exécutée de manière inopinée, ce qui apparaît d'évidence s'agissant de la recherche d'éléments probatoires concernant le démarchage des clients de la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION ainsi que le débauchage de ses salariés.' Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête de rétractation de l'ordonnance du 24 mai 2022, et corrélativement les demandes subséquentes de destruction ou d'interdiction d'utiliser ces éléments saisis. Sa décision sera confirmée en toutes ses dispositions. La société appelante, partie succombante, sera tenue des dépens de l'appel, par application de l'article 696 du code de procédure civile, outre confirmation de l'ordonnance entreprise sur cette question. L'équité commande, en outre, de mettre à sa charge une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l'intimée, tout en disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions de la décision déférée de ce chef. P A R C E S M O T I F S La Cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2023 par la présidente de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, statuant en la forme des référés, Y ajoutant, Condamne la SASU AIGLE FRANCE aux dépens de l'appel, Condamne la SASU AIGLE FRANCE à payer à la SAS SOCIETE DES ENTREPOTS ET DE DISTRIBUTION (SED) la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SASU AIGLE FRANCE. La Greffière : le Président :
Articles de loi cités
article 493 du code précitéarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au profitarticle 145 du code de procédure civile et rappelarticle 700 du code de procédure civile à larticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle 17 du code précitéarticle 450 du Code de Procédure Civile.article 145 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1 A
- Date
- 9 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
670e05e510ea465c0ffcf7cc
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