Tribunal JudiciaireChambre 8/Section 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 8/Section 1 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eacaa1c3411ff34513eea
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 79 380 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 Octobre 2024 MINUTE : 24/938 RG : N° 23/11859 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR6W Chambre 8/Section 1 Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière, DEMANDEUR Monsieur [X] [D] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Fabien GUILBAUD, avocat au barreau de PARIS ET DEFENDEUR S.A.S. [7] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Joachim CELLIER de la SELEURL JCS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Madame SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière. L'affaire a été plaidée le 09 Septembre 2024, et mise en délibéré au 14 Octobre 2024. JUGEMENT Prononcé le 14 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Par acte extrajudiciaire du 7 août 2023, a été dénoncée à M. [X] [D] une saisie-attribution diligentée à la requête de la société [7] entre les mains des sociétés [5] et [6], en vertu d'une ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 27 avril 2023 et pour le paiement de la somme totale de 19.396,05 euros. Ces saisies ont été fructueuses à hauteur, respectivement, de 9.793,80 euros et de 5.047,66 euros. Par acte du 6 septembre 2023, M. [D] a fait assigner la société [7] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY en mainlevée de la saisie susmentionnée et dommages-intérêts pour saisie abusive. L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, au 22 avril et 9 septembre 2024. Oralement à l'audience, M. [D] s'est désisté de ses demandes et a demandé que la société [7] soit déboutée de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles. Dans ses dernières conclusions, visées par le greffe et développées oralement à l'audience, la société [7], acceptant le désistement de M. [D], a demandé que ce-dernier soit condamné à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024. SUR CE, Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Conformément à l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, compte tenu de l'acceptation du désistement d'instance de M. [D] par la société [7], seront constatés, par le juge de l'exécution, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction. Compte tenu de la durée de la procédure, qui a fait l'objet de deux renvois, il y a lieu de condamner M. [D] à payer à la société [7] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. PAR CES MOTIFS Déclare parfait le désistement d'instance de M. [X] [D], Condamne M. [X] [D] à payer à la société [7] la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du juge de l'exécution, Condamne M. [X] [D] aux dépens. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 394 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 8/Section 1
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eacaa1c3411ff34513eea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA