Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 14 octobre 2024
- ECLI
- 670eb2841c3411ff345358ec
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 1 000 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52668 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4GRD N° : 14 Assignation du : 09 Avril 2024 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 14 octobre 2024 par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE La S.C.I. MIHLA [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0190 DEFENDERESSE La Société NOUVELLE JANVIER GRUSON PRAT SARL [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Véronique MASSON de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de PARIS - #P0146 DÉBATS A l’audience du 16 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 16 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la SCI Mihla à verser à la société Nouvelle Janvier Gruson Prat une indemnité d’éviction de 362 810 €, comprenant notamment la somme 180 000 € au titre des frais de déménagement de l’ensemble des biens du preneur. Par arrêt 12 février 2020, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement ce jugement en fixant l’indemnité d’éviction à la somme de 372 810 €, sans toutefois modifier l’indemnisation accordée en première instance au titre des frais déménagements de 180 000 €. Par acte du 9 avril 2024, la SCI Mihla a fait assigner la société Nouvelle Janvier Gruson Prat devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir : - dire qu’elle dispose d’un motif légitime de se faire communiquer par la SCI Mihla les factures afférentes aux frais de déménagement, - ordonner à la SCI Mihla de communiquer l’ensemble des factures de remise en état des locaux, des déménagements de ses mobiliers, installations, stocks, et transports des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2020, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l’ordonnance, - la condamner à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. A l’audience du 16 septembre 2024, la SCI Mihla a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Elle estime être fondée à se faire communiquer les factures de déménagement afin de connaître les dépenses réelles exposées par la défenderesse puisque la somme de 180 000 € a été fixée sur la base de devis, pour ensuite solliciter la répétition de l’indu. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Nouvelle Janvier Gruson Prat demande au juge des référés de : - débouter la SCI Mihla de ses demandes, - la condamner à lui verser la somme de 10 000 € pour procédure abusive, outre une amende civile, en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, - la condamner à lui verser la somme de 3 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. La défenderesse soutient que la SCI Mihla ne justifie pas d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, en ce que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2020 est revêtu de l’autorité de la chose jugée. Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2024, date de la présente ordonnance. MOTIVATION Sur la demande de communication L’article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Si cette disposition ne vise expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces. Le juge ne peut condamner une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable. La production forcée doit en outre porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables et ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents ; ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. La juridiction des référés, saisie en application de l'article 145, dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si le demandeur justifie d'un motif légitime. Au cas présent, il ressort des pièces produites que la demanderesse a été condamnée à verser, dans le cadre d’une indemnité d’éviction, la somme de 180 000 € à la société Nouvelle Janvier Gruson Prat au titre des frais de déménagement, et que ce montant a été confirmé par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 12 février 2020. Ainsi, force est de constater que la demande de communication de factures de la SCI Mihla se heurte à l’autorité de la chose jugée de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 février 2020, le montant des frais de déménagement étant définitivement fixé. Dès lors, à défaut de justifier d’un motif légitime, la SCI Mihla sera déboutée de ses demandes. Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et d’amende civile Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Au cas présent, la défenderesse sollicite la condamnation de la SCI Mihla à lui verser la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, estimant l’action formée à son encontre non fondée et abusive. Toutefois, le caractère infondé des demandes de la SCI Mihla ne suffit pas à caractériser un abus de droit de sa part, et à défaut de démonstration d’une mauvaise foi ou d’une intention malicieuse ou vexatoire dans l’exercice de son action, la société Nouvelle Janvier Gruson Prat sera déboutée de cette demande. De même, il n’y a pas lieu de condamner la demanderesse à une amende civile. Sur les demandes accessoires La SCI Mihla, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il convient en outre d’allouer à la société Nouvelle Janvier Gruson Prat une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du même code d’un montant de 1 500 €. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, Déboutons la SCI Mihla de sa demande de communication ; Déboutons la société Nouvelle Janvier Gruson Prat de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts et d’amende civile ; Condamnons la SCI Mihla aux dépens ; Condamnons la SCI Mihla à payer à la société Nouvelle Janvier Gruson Prat la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à Paris le 14 octobre 2024 Le Greffier, Le Président, Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civilarticle 32-1 du code de procédure civile prévoit qarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile outre les
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
670eb2841c3411ff345358ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA