Tribunal JudiciairePCP JCP référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP référé — 10 octobre 2024
- ECLI
- 670eb28a1c3411ff345359e4
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies conformes délivrées le : 10/10/2024 à : - Me C. HENNEQUIN - M. S. [T] - L’Association ARIANE FARLET Copies exécutoires délivrées le : 10/10/2024 à : - M. S. [T] - L’Association ARIANE FARLET La Greffière, Pôle civil de proximité ■ PCP JCP référé N° RG 24/06327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IFG N° de MINUTE : 3/2024 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 octobre 2024 DEMANDERESSE La Société Anonyme RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 5] (R.I.V.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Catherine HENNEQUIN, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #P0483, substituée par Me Ismaël DARHOUR, Avocat au Barreau de PARIS DÉFENDEURS Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté L’Association ARIANE FARLET, en qualité de curatrice de Monsieur [D] [T], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Clara SPITZ, Juge, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 5 septembre 2024 Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IFG ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 par Madame Clara SPITZ, Juge, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière. EXPOSE DU LITIGE La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (R.I.V.P.) a donné à bail à Monsieur [D] [T], par acte sous seing privé du 25 juillet 2008, un appartement situé [Adresse 4], 4ème étage, porte F. Monsieur [D] [T] a été placé sous curatelle renforcée par ordonnance du juge des tutelles de PARIS du 13 juillet 2022, pour une durée de 36 mois, et l’association Ariane FALRET, désignée pour l'assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Par actes de commissaire de justice du 21 juin 2024, la R.I.V.P. a fait assigner Monsieur [D] [T] et l’association Ariane FALRET en sa qualité de curatrice de Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - l'autorisation de pénétrer dans le logement loué à Monsieur [D] [T], accompagnée des entreprises mandatées par ses soins, en présence d'un commissaire de justice et avec, si nécessaire, l’assistance d'un serrurier et de la force publique, pour y réaliser un diagnostic sur la présence de punaises de lit, - la condamnation de Monsieur [D] [T] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La R.I.V.P. expose, sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [D] [T] méconnaît ses obligations légales et contractuelles en refusant de laisser l'accès à son logement pour y effectuer un diagnostic alors que la présence de punaises de lit est suspectée dans l’immeuble et dans son appartement. Elle sollicite ainsi, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, d'être autorisée à pénétrer dans le logement afin d'y procéder. Lors de l'audience du 5 septembre 2024, la R.I.V.P., représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Ni Monsieur [D] [T], ni l'association Ariane FARLET, régulièrement cités à comparaître respectivement à étude et à personne morale, ne se sont présentés ou fait représenter. À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 octobre 2024. Par note en délibéré en date du 2 octobre 2024 et en réponse aux sollicitations du juge des contentieux de la protection, la R.I.V.P. a transmis l'arrêt de la cour d'appel de PARIS en date du 20 février 2024 constatant que l'appel sur jugement du 13 juillet 2022 n'avait pas été soutenu. Monsieur [D] [T] a indiqué le 4 octobre 2024 qu'il n'avait pas reçu de convocation pour l'audience du 05 septembre 2024 et qu'en tout état de cause, il ne faisait pas obstacle à la réalisation du diagnostic, indiquant ainsi vouloir régler amiablement ce litige. La R.I.V.P. a répondu, le 7 octobre 2024, en indiquant que l'assignation avait été délivrée à étude à l'intéressé et en sollicitant la prorogation du délibéré ou la réouverture des débats afin de planifier un nouveau rendez-vous en vue de la réalisation du diagnostic. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge statue néanmoins mais ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de prorogation du délibéré ou de réouverture des débats L'article 450 du code de procédure civile dispose que le président, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure que celle qu'il a indiqué, en avise les parties par tout moyen. Cet avis comporte les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue. Il résulte de l'article 444 du code de procédure civile que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. (…). En l'espèce, la R.I.V.P. sollicite la prorogation du délibéré, qui ne peut intervenir à la demande des parties. Cette demande sera donc rejetée. S'agissant de la réouverture des débats, la R.I.V.P. indique qu'elle lui permettrait de lui laisser le temps de planifier un nouveau rendez-vous avec le défendeur afin de réaliser le diagnostic relatif à la présence de punaises de lit dans son appartement, ce qui constitue précisément l'objet du litige. Il ne s’agit donc pas d'un motif légitime ou d'une circonstance nouvelle justifiant qu'il soit fait droit à sa demande. Sur la demande d'autorisation à pénétrer dans les lieux En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que l'appréciation du caractère manifestement illicite d'un trouble et la prescription des mesures nécessaires pour y mettre fin relèvent du pouvoir souverain du juge des référés et que la mesure choisie ne doit tendre qu'à faire cesser le trouble manifestement illicite. L'article 7e) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6 de la même loi. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris. Le contrat de location, en ses conditions générales, rappelle que le locataire est tenu des obligations prévues à l'article 7 précité. En l'espèce, la R.I.V.P. justifie avoir mandaté, le 5 mars 2024, la société NSPRO afin de procéder à la détection de punaises de lit dans plusieurs appartements situés au sein de l'immeuble du [Adresse 4] et, notamment, dans le logement de Monsieur [D] [T]. Elle atteste également de ce que cette société, après deux tentatives infructueuses les 2 et 4 avril 2024, a réussi à joindre par téléphone Monsieur [D] [T] le 9 avril 2024 et qu'elle a ainsi pris rendez-vous pour le 23 avril 2024 entre 11 heures et 13 heures, rendez-vous confirmé au locataire par courrier de la R.I.V.P. le 12 avril 2024. Il résulte, cependant, du courriel adressé par la société NSPRO à la R.I.V.P. le 22 avril 2024 que le locataire a annulé ce rendez-vous, évoquant une hospitalisation, expliquant ainsi qu'elle n'ait pas pu accéder au logement le lendemain, comme relaté par courriel du 24 avril 2024. Ces éléments n'attestent pas, avec l'évidence requise en référé, d'une quelconque résistance de la part de Monsieur [D] [T] à laisser accès à son logement, puisqu'il s'est entretenu avec l'entreprise NSPRO dès le 9 avril 2024 et qu'il a annulé le seul et unique rendez-vous dont justifie la requérante. Par conséquent, non-lieu à référé sera prononcé s'agissant de la demande formée par la R.I.V.P. d'autorisation à pénétrer dans le logement de Monsieur [D] [T]. Sur les demandes accessoires La R.I.V.P., partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire de la présente décision est de droit et ne peut être écartée. PAR CES MOTIFS Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnancer réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : REJETONS la demande de prorogation du délibéré ou de réouverture des débats formée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (R.I.V.P.), DISONS n'y avoir lieu à référé s'agissant de la demande formée par la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (R.I.V.P.) d'être autorisée à pénétrer dans le logement de Monsieur [D] [T], afin d'y réaliser un diagnostic de la présence de punaises de lit, DÉBOUTONS la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (R.I.V.P.) de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Régie Immobilière de la Ville de [Localité 5] (R.I.V.P.) aux dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées. La Greffière, La Juge des contentieux de la protection, Décision du 10 octobre 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/06327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IFG
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile dispose qarticle 444 du code de procédure civile que le prarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 1724 du code civil sont applicables à ces
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP référé
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
670eb28a1c3411ff345359e4
Données disponibles
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