Tribunal JudiciaireChambre des Référés
Tribunal Judiciaire · Chambre des Référés — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670eb7311c3411ff3454c956
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 697 383 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00884 - N° Portalis DB22-W-B7I-SEXN Code NAC : 30B AFFAIRE : S.C.I. SCI MAHDID C/ S.A.S. PICCOLA-CERAMICA DEMANDERESSE S.C.I. SCI MAHDID, Société civile immobilière dont le siège social est à [Adresse 3], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 819 394 586, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 129, Me Noémie LE BOUARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 DEFENDERESSE La Société PICCOLA-CERAMICA, Société par actions somplifiée au capital de 1.000€, immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 918 393 653, dont le siège social est à [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, défaillante Débats tenus à l'audience du : 17 Septembre 2024 Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 17 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue : EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 17 février 2022, la SCI MAHDID a donné à bail commercial à la société PICCOLA-CERAMICA les locaux sis [Adresse 1]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 juin 2024, la SCI MAHDID a fait assigner en référé la société PICCOLA-CERAMICA devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 25 février 2024, - ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, - autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux, - condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 16 973,83 euros au titre des loyers et charges dus, - condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, jusqu' à la complète libération des locaux, - condamner la locataire à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. La défenderesse n'est pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence de différents ». La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence au sens de l'article 834, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d'un droit au bail. Auxtermes de l'article L. 145-41 du code de commerce, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentées dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge". Le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. La bailleresse justifie par la production du commandement de payer du 24 janvier 2024 que la locataire a cessé de payer ses loyers. Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 24 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion si besoin avec le concours de la force publique. Il n’y a pas lieu à astreinte. Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire peut toujours, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte produit. Il convient de condamner la société PICCOLA-CERAMICA à payer à la SCI MAHDID à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 25 février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués. Il y a donc lieu de condamner la société PICCOLA-CERAMICA à payer à la SCI MAHDID la somme provisionnelle de 16 973,83 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance. Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à dispositions au greffe après débats en audience publique : Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial du 17 février 2022 et la résiliation de ce bail à la date du 25 février 2024, Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef des locaux loués, sis [Adresse 1], Disons n’y avoir lieu à astreinte, Ordonnons que les meubles se trouvant sur place devront être déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, Condamnons la société PICCOLA-CERAMICA à payer à la SCI MAHDID à titre provisionnel une indemnité d'occupation d'un montant correspondant à celui d'un loyer mensuel conventionnel augmenté des charges et accessoires à compter du 25 février 2024 jusqu'à la libération effective des lieux loués, Condamnons la société PICCOLA-CERAMICA à payer à la SCI MAHDID la somme provisionnelle de 16 973,83 euros correspondant aux loyers, et charges ou indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois de juin 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, Condamnons la société PICCOLA-CERAMICA à payer à la SCI MAHDID la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société PICCOLA-CERAMICA au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer. Prononcé par mise à disposition au greffe le QUINZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
Articles de loi cités
article L. 145-41 du code de commercearticle 1103 du Code civil dispose que les contratarticle L 145-41 du code de commerce learticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 835 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 1343-5 du code civil peuventarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre des Référés
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
670eb7311c3411ff3454c956
Données disponibles
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