Cour d'AppelChambre 4 A
Cour d'Appel · Chambre 4 A — 11 octobre 2024
- ECLI
- 670f582c4ad0d5ee7d7e5ad6
- Date
- 11 octobre 2024
- Condamnation
- 570 000 €
Relations du travail et protection socialeCondition du personnel dans les procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaireContestation de la rupture du contrat de travail présenté après l'ouverture d'une procédure collective
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Texte intégral
EP/KG MINUTE N° 24/835 Copie exécutoire aux avocats Copie à Pôle emploi Grand Est le Le greffier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRET DU 11 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/01806 N° Portalis DBVW-V-B7G-H2S2 Décision déférée à la Cour : 14 Avril 2022 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE APPELANT : Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour INTIMEES : Association L'UNEDIC, DELEGATION AGS/CGEA DE [Localité 7] prise en la personne de sa Directrice Nationale, [Adresse 5] Représentée par Me Patrick TRUNZER, avocat au barreau de STRASBOURG S.A.R.L. LDC AGENCEMENT - L'ARCHE DU BOIS prise en la personne de son représentant légal, N° SIRET : 519 21 5 4 12 [Adresse 1] S.E.L.A.S. C.M. [X] ET N. GUYOMARD prise en la personne de Me [X], Commissaire à l'exécution du plan de la S.À.R.L. LDC AGENCEMENT-L'ARCHE DU BOIS [Adresse 2] Représentées par Me Etienne PERNOT, avocat au barreau de STRASBOURG COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président, et M. LAETHIER, Vice-Président placé. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président M. LE QUINQUIS, Conseiller M. LAETHIER, Vice-Président placé qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président, - signé par M. PALLIERES, Conseiller et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juillet 2014, la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- a engagé Monsieur [G] [Y], avec effet à compter du 4 août 2014, en qualité de chef de projet, catégorie Etam, niveau C, de la convention collective nationale du bâtiment (Etam). Le 15 mars 2020, Monsieur [G] [Y] s'est placé en arrêt travail pour garde d'enfant. Du 6 avril au 19 avril 2020, il a été placé en chômage partiel par l'employeur. Du 20 avril au 24 avril 2020, Monsieur [G] [Y] a été placé en congés payés. Du 27 avril au 11 mai 2020, Monsieur [G] [Y] a été, de nouveau, placé en chômage partiel. À compter du 12 mai 2020, Monsieur [G] [Y] a été placé en arrêt travail pour maladie (non professionnelle). Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2020, la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- a convoqué Monsieur [G] [Y] à un entretien préalable à une mesure éventuelle de licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 juin 2020, la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- a notifié à Monsieur [G] [Y] son licenciement pour faute grave. Par requête du 19 mars 2021, Monsieur [G] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saverne aux fins de contestation de son licenciement, et d'indemnisations subséquentes outre d'indemnisation pour harcèlement moral, et pour travail dissimulé. Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes, section industrie, a : - débouté Monsieur [G] [Y] de l'ensemble de ses demandes, - déclaré l'Ags hors de cause, - condamné Monsieur [G] [Y] à payer à la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par déclaration du 3 mai 2022, Monsieur [G] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions. Par écritures transmises par voie électronique le 31 juillet 2023, Monsieur [G] [Y] sollicite l'infirmation du jugement, et que la cour, statuant à nouveau : - dise et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamne la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- à lui payer les sommes suivantes : * 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 4 096 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, * 5 700 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 570 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, *20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement (moral), * 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- à lui remettre une attestation destinée à France Travail rectifiée, et, ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, - dise et juge son licenciement opposable à l'Ags, et condamne, cette dernière, en tant que de besoin, à prendre en charge dans la limite de ses garanties les condamnations prononcées à son profit, - déboute la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- et l'Ags de leur demande, y compris d'un éventuel appel incident. Par écritures transmises par voie électronique le 16 octobre 2023, la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et la condamnation de Monsieur [G] [Y] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel et de première instance. Par écritures transmises par voie électronique le 28 novembre 2022, l'Ags sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, subsidiairement, qu'il soit jugé que sa garantie est exclue faute de licenciement opéré en cours de période d'observation avec l'assistance de l'administrateur judiciaire, très subsidiairement, que la cour lui réserve ses droits à conclure au fond. L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 14 juin 2024. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS Sur le harcèlement moral Selon l'article L 1554-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L 1152-1 à L 1152-3 et L 1153-1 à L 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Sur la matérialité des faits Monsieur [G] [Y] invoque comme faits de harcèlement moral : - à compter de mi-mars 2021, des appels téléphoniques de son employeur, des échanges de courriels de plus en plus insistants et virulents, - la mise en chômage partiel contre sa volonté, puis en congés payés forcés, puis de nouveau en chômage partiel, - Monsieur [C] [R] a appelé Madame [L], la concubine de Monsieur [G] [Y], pour savoir s'il pouvait récupérer l'ordinateur (professionnel) de ce dernier ce qu'il a fait 30 minutes plus tard. Pour établir la matérialité des faits dénoncés, Monsieur [G] [Y] produit : - une prétendue attestation de témoin de Madame [W] [L] du 8 mars 2021, sa concubine, selon laquelle Monsieur [Y] est parti, le matin du 16 mars, est rentré à la mi-journée, lui expliquant qu'il télétravaillerait à partir de cet après-midi, et qu'à 19 heures, Monsieur [C] [R] a appelé son concubin en lui disant que ce dernier ne pouvait pas télétravailler, en criant après Monsieur [Y]. Elle ajoute que durant les 7 semaines qui ont suivi, il y a eu une succession d'appel, d'échanges de courriels de plus en plus insistants, et de plus en plus virulents, non loin du harcèlement, et que le 11 mai, Monsieur [R] a menacé son compagnon. - un échange de courriels, entre Monsieur [C] [R] et lui, du 27 avril 2020, au cours duquel l'employeur informe le salarié qu'il rencontre beaucoup de problèmes sur le dossier Regio, et qu'il n'a aucune réponse de Monsieur [G] [Y] à ses demandes d'information, - un courriel du 11 mai 2020 de Monsieur [C] [R], selon lequel le principe du chômage partiel est une décision qui revient à l'entreprise, selon les impératifs de la crise sanitaire, et dans lequel l'employeur précise au salarié que ce dernier n'a pas jugé utile de répondre à ses demandes d'information sur les dossiers qu'il gérait, Monsieur [R] ajoutant que le problème de garde d'enfants, depuis le début du confinement, pouvait être réglé par l'alternance des parents. - une attestation de témoin de Monsieur [I] [E], relative, notamment à 2 entretiens téléphoniques entre Monsieur [G] [Y] et Monsieur [C] [R], du 16 mars 2020, - une attestation de témoin de Monsieur [N] [M], ancien collègue de travail, précisant que le télétravail était possible et déjà réalisé avant la période de crise sanitaire Covid 19. La matérialité des faits d'échanges de courriels entre Monsieur [C] [R] et le salarié, durant les périodes de congé pour garde d'enfants, et de chômage partiel, est établie. Il en est de même d'au moins un appel téléphonique durant cette période, au regard des termes du courriel du 11 mai 2020 de Monsieur [R]. Toutefois, la matérialité de faits de propos virulents, de la part de Monsieur [R], n'est pas établie. Il est, enfin, constant que l'employeur a, à 2 reprises, placé le salarié en congés partiels, durant la période de confinement Covid 19, mais il n'est pas matériellement établi que le salarié ait été mis en congés payés forcés par l'employeur. Il appartient, dès lors, à l'employeur d'établir que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout acte de harcèlement moral. Sur les explications et pièces de l'employeur L'employeur réplique que : - le 15 mars 2020, Monsieur [G] [Y] s'est placé, lui-même, en arrêt dérogatoire pour garde d'enfant avec effet au 16 mars 2020, sans le prévenir, alors même que le salarié était en charge de plusieurs chantiers et détenait des informations importantes sur son ordinateur portable professionnel, ordinateur qu'il n'avait pas remis à son employeur avant son absence, - il n'a reçu aucune information sur ces chantiers de la part de Monsieur [G] [Y] avant la mise en arrêt, de ce dernier, et Monsieur [R] a simplement voulu récupérer les informations nécessaires à la poursuite de l'activité et l'ordinateur qui les contenait, - selon le ministère du travail, dans un communiqué du 16 mars 2020, le télétravail était la règle impérative pour les postes qui le permettaient, ce qui n'était pas le cas, s'agissant, du poste de chef de projet au bureau d'études qu'occupait le salarié, nécessitant de se déplacer chez les prospects et les clients, de les démarcher, de prendre des mesures sur place et d'être en lien et coopérer avec les équipes de fabrication présentes à l'entreprise et les équipes de poses sur chantier, - le placement en chômage partiel était, dès lors, la seule alternative possible et s'imposait à l'employeur, - bien qu'il se soit placé en arrêt travail, Monsieur [G] [Y] a continué d'envoyer des courriels à des clients et a, par ce biais, commis des fautes graves justifiant son licenciement. La société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- conteste, en outre, la force probante des attestations de témoins de Madame [L] et de Monsieur [M], aux motifs que la première est la concubine de Monsieur [G] [Y], et que le second est l'associé de Monsieur [G] [Y] dans une société Anagram, créée en août 2020 et dont l'activité est concurrente à la sienne (des extraits d'infogreffe, produit par l'employeur, en justifie). Au regard de l'intérêt personnel directe de Madame [L] à la solution du litige, la force probante de son attestation ne saurait être retenue. Par ailleurs, Monsieur [M] n'a pas mentionné, dans son attestation de témoin, ses liens privilégiés avec Monsieur [G] [Y], de telle sorte que le contenu de ses déclarations apparaît suspect. En conséquence, la force probante de cette attestation de témoin ne saura pas retenue. La cour rappelle qu'un employeur peut contacter un salarié, en arrêt de travail, pour exiger la restitution des outils de travail mis à sa disposition ou la communication de toute information nécessaire à l'activité de l'entreprise en son absence. Dès lors qu'il résulte clairement des échanges de courriels entre Monsieur [R], représentant l'employeur, et Monsieur [G] [Y], que ce dernier s'est mis en arrêt de travail, pour garde d'enfant, sans fournir à l'employeur les informations sur le suivi des chantiers en cours, et l'ordinateur professionnel comportant des informations nécessaires au suivi des chantiers, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir contacté, à plusieurs reprises, le salarié pour que ce dernier fournisse les informations nécessaires à la poursuite de l'activité professionnelle, en son absence. Les termes des courriels de l'employeur apparaissent courtois et ne dépassent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir de direction de l'employeur. L'activité partielle, dite aussi chômage partielle, est prévue par le code du travail, dans sa partie législative, en l'article L 5122-1 et dans sa partie réglementaire, en l'article R 5122-1. Elle se justifie par une réduction des horaires de travail en deçà de la durée légale de travail ou par une fermeture temporaire de tout ou partie de l'établissement. Les mesures gouvernementales, définies le 25 mars 2020, font référence à ces textes, en particulier au dernier qui indique, parmi les 5 cas d'application, les circonstances de caractère exceptionnel. La pandémie de Covid 19 entre dans ce cas de figure. Ces mesures, qui concernent tous les secteurs d'activité, ont été appliquées, rétroactivement, à compter du 1er mars 2020. Toutefois, avant les ordonnances du 25 mars 2020, les entreprises se sont trouvées dans une situation d'incertitude dans laquelle beaucoup d'employeurs ne savaient pas exactement comment réagir, si ce n'est le respect des gestes barrière et des règles de distanciation au travail, qui étaient préconisés. Monsieur [G] [Y] ne saurait reprocher à son employeur, de façon contradictoire, que ce dernier s'opposait à un arrêt de travail pour garde d'enfant, et qu'il l'ait mis, postérieurement, en chômage partiel. Par ailleurs, il est un fait constant que la concubine de Monsieur [G] [Y] exerçait une activité libérale de photographe, de telle sorte qu'elle était, elle-même, sujette au respect des règles relatives à la crise sanitaire Covid 19, et que Monsieur [G] [Y] ne justifiait pas d'une impossibilité continue de se rendre à son bureau, l'enfant commun pouvant être gardé à tour de rôle par le couple. Enfin, le certificat médical établi le 2 septembre 2021 par le Dr [H], qui a prescrit l'arrêt de travail du 12 mai 2020, produit par Monsieur [G] [Y], ne fait que reprendre les déclarations du salarié, le médecin n'ayant fait aucune constatation sur les conditions de travail de Monsieur [G] [Y]. Sur la synthèse L'employeur renverse la présomption, de telle sorte que les faits de harcèlement moral, invoqués, sont inexistants. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre. Sur le licenciement pour faute grave La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de l'administration de la preuve de la faute grave repose sur l'employeur (dans le même sens, notamment, Cass. soc 20 mars 2019, n° 17-22.068). La lettre de licenciement comporte de nombreux motifs. Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres motifs, il est reproché à Monsieur [G] [Y], notamment : - le 16 mars 2020, d'avoir appelé Monsieur [R] et de s'être emporté en lui disant de manière très agressive qu'il ne savait pas gérer correctement son entreprise, - le 27 avril 2020, d'avoir établi des plans de fabrication [P] faux, obligeant de refabriquer une bonne partie des meubles, soit plus de 18 000 euros de chiffre d'affaires. Sur les faits du 16 mars 2020 Il résulte de l'attestation de témoin de Madame [T] [U] que, le 16 mars 2020, vers 18 h 28, alors qu'elle se trouvait dans le véhicule de Monsieur [C] [R], ce dernier a reçu un appel téléphonique de Monsieur [G] [Y] pour lui reprocher de ne pas l'avoir mis en télétravail. Elle précise que Monsieur [R] utilisant le Bluetooth, elle a entendu Monsieur [G] [Y] dire à Monsieur [R] : « je vous dis que le gouvernement va donner des aides, et je peux faire du télétravail. Vous n'anticipez rien, vous ne savez pas gérer correctement votre entreprise' mais moi au moins, je sais mieux gérer que vous l'entreprise. ». Monsieur [G] [Y] produit des attestations contraires de sa concubine, et de Monsieur [I] [E], selon lesquelles c'est Monsieur [R] qui a appelé Monsieur [G] [Y]. La force probante de l'attestation de Madame [L] ne saurait être retenu, comme indiqué plus haut. S'agissant de l'attestation de Monsieur [I] [E], la cour relève que ce dernier prétend avoir entendu un échange téléphonique, alors qu'il était sur sa terrasse donnant sur la maison de Monsieur [G] [Y], et que Monsieur [R] était très contrarié et reprochait de manière virulente plusieurs choses à Monsieur [G] [Y], qui a mis un terme à la conversation. La société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- conteste la force probante de cette attestation de témoin au motif d'une description de l'entretien téléphonique troublante alors que Monsieur affirme qu'il se trouvait sur sa terrasse ou dans son jardin, et alors que l'attestation a été établie plus de 3 ans après les faits. Il résulte de la comparaison des attestations de témoin de Madame [L] et de Monsieur [E] qu'il est impossible que ce dernier ait pu entendre la conversation téléphonique de Monsieur [G] [Y] avec Monsieur [R]. Monsieur [E] prétend qu'il était sur sa terrasse, que les jardins avec la propriété Monsieur [G] [Y] sont séparés par une clôture et qu'il a entendu un second entretien téléphonique entre Monsieur [G] [Y] et Monsieur [R], à 18 h 28. Outre qu'il est peu probable que plus de 3 ans après, Monsieur [E] puisse se souvenir des propos échangés entre son voisin et un tiers, il est encore moins probable qu'après une telle durée de temps, Monsieur [E] se souvienne de l'heure aussi précise d'un appel téléphonique. Bien plus, selon l'attestation de témoin de Madame [L], Monsieur [G] [Y] s'est entretenu téléphoniquement avec Monsieur [R] dans une pièce de la maison, et non dans le jardin. Il est, dès lors, surprenant que Monsieur [E], de sa terrasse, ait pu entendre les propos de Monsieur [R] tenus à Monsieur [Y] par l'utilisation d'un téléphone à l'intérieur de la maison de son voisin. Il en résulte qu'au regard de ces éléments, la force probante de l'attestation de témoin de Monsieur [E] ne saurait être retenue. Si un salarié, dans le cadre de sa liberté d'expression, peut critiquer l'absence de télétravail mis en place par son employeur, le fait de remettre en cause la compétence de son employeur à gérer l'entreprise, tout en se présentant comme plus compétent que ce dernier, constitue, de la part du salarié, un acte d'insubordination, constitutif d'un abus dans la liberté d'expression. Cet acte d'insubordination constitue, à lui seul, une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Sur les faits du 27 avril 2020 La société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- produit un courriel de Monsieur [A] [J], du 26 août 2021, selon lequel : - ce dernier a sollicité la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois-, en 2020, pour des travaux d'aménagement dans son agence de [Localité 6], - Monsieur [Y] s'est occupé de l'étude, du devis et des métrés, - il y a eu comme problème, notamment, des erreurs de mesure qui ont nécessité des modifications et fait prendre beaucoup de retard au chantier, outre un manque de 66 m linéaires de baguettes pour les panneaux acoustiques, ce qui a généré là aussi un retard supplémentaire. Selon l'article 3 du contrat de travail à durée indéterminée, le chef de projet bureaux d'études à, notamment, pour missions l'établissement de devis, métrés et du cahier des charges. Selon courriel de Monsieur [B] [V], autre salarié de l'entreprise, chargé de projet-menuisier, du 27 avril 2020, adressée à Monsieur [R], dirigeant de la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois-, suite à la pose des placards linéaires, il y a eu pas mal d'erreurs de métrage, et qu'après reprise des dimensions du meuble affranchissement, il s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec toutes les cotes, ce qui allait obliger à refaire une grande partie du meuble. Dans son courriel du 16 avril 2020, Monsieur [G] [Y] ne conteste pas avoir remis les métrés à Monsieur [V], « afin qu'il puisse avancer sur les débits pour ne pas perdre de temps », mais prétend qu'il n'a rien envoyé en production et qu'il restait des points à valider mais qui n'impactaient en aucun cas la production. Cette version est contestée par Monsieur [V], selon attestation de témoin de ce dernier, produite par l'employeur, au motif que Monsieur [Y] lui a très clairement transmis pour le lancement de la fabrication. Monsieur [G] [Y] conteste la force probante de cette attestation au motif que Monsieur [V] serait le responsable de la mise en fabrication, à tort. Toutefois, la cour relève que les métrés, qui se sont révélés erronés, ont bien été effectués par Monsieur [G] [Y] et fournis à Monsieur [V], et que Monsieur [G] [Y] reconnaît, dans son courriel de 16 avril 2020, que les points qui restaient à valider n'impactaient en aucun cas la production, de telle sorte que les métrés fournis, et erronés, allaient, en tout état de cause, quel que soit le donneur d'ordre de la mise en fabrication, entraîner un meuble affecté d'erreurs de cotes. Monsieur [G] [Y] a commis, dès lors, une faute dans l'exécution de son travail entraînant des frais supplémentaires à l'employeur. Ajoutée à l'acte d'insubordination précité, la faute de Monsieur [G] [Y] dans la gestion du dossier [P] (Monsieur [J]), justifie d'autant plus le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] [Y]. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande qu'il soit dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse, des demandes d'indemnisations subséquentes (indemnité compensatrices de préavis, de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), et de la demande de production d'une attestation destinée à France Travail rectifiée. Sur l'indemnisation pour travail dissimulé Bien que Monsieur [G] [Y] ait interjeté appel sur le rejet de cette demande, le dispositif de ses écritures ne comportent aucune prétention, à ce titre, de telle sorte que la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement en son rejet. Sur la garantie de l'Ags Monsieur [G] [Y] ne justifiant d'aucune créance sur la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois-, en tout état de cause, l'Ags ne doit aucune garantie de telle sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a mis hors de cause l'Ags. Sur les demandes annexes Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens. Succombant à hauteur d'appel, Monsieur [G] [Y] sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel, sera rejetée, et il sera condamné à payer, à ce titre, à la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2022 du conseil de prud'hommes de Saverne ; Y ajoutant, DEBOUTE Monsieur [G] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] à payer à la société Ldc Agencement -L'Arche du Bois- la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ; CONDAMNE Monsieur [G] [Y] aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024, signé par Monsieur Edgard PALLIERES, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Madame Claire BESSEY, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 3 du contrat de travail à durée indéarticle L 1554-1 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 11 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f582c4ad0d5ee7d7e5ad6
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