Cour d'AppelCh. Sociale -Section A
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58314ad0d5ee7d7e5b22
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 1 700 628 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C1
N° RG 22/02266
N° Portalis DBVM-V-B7G-LM5J
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY
Me Thierry CHAUVIN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 15 OCTOBRE 2024
Appel d'une décision (N° RG 21/00064)
rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Montélimar
en date du 04 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 09 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [F] [B]
né le 05 Juillet 1983
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de Valence, substituée par Me Morgane SAILLOUR, avocat au barreau de Valence,
INTIMEE :
S.A.S.U. TARANIS Solutions anciennement dénommée SOCIETE D'ASSISTANCE ET DE SERVICES (SAS), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère,
M. Frédéric BLANC, conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 juin 2024,
Mme Gwenaelle TERRIEUX, conseillère, en charge du rapport et Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, conseillère faisant fonction de présidente, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 15 octobre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [B] a été embauché par la SAS Société d'assistance et de services (société SAS), aujourd'hui dénommée SAS Taranis solutions, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019 en qualité d'ingénieur d'affaires, catégorie cadre, position 2, coefficient 140, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (étendue par arrêté du 27 avril 1973).
Par courrier du 15 juin 2020, la société SAS a informé M. [B] qu'elle mettait un terme à la période d'essai et que le contrat de travail prendrait fin le 30 juin 2020.
Le 25 mai 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montélimar aux fins d'obtenir la condamnation de la société SAS, devenue la société Taranis solutions, à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai et une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Dit et jugé que le renouvellement de la période d'essai du contrat de travail de M. [B] est régulier,
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [B] au titre de la période d'essai est régulière,
En conséquence,
Débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts afférentes,
Condamné en outre, la SAS Société d'assistance et de services à payer à M. [B] les sommes nettes suivantes :
- 17 006,28 euros au titre de la clause non-concurrence, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
- 1 euro à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l'exécution provisoire en application de l'article 515 du code de procédure civile,
Dit que les sommes auxquelles la SAS Société d'assistance et de services est condamnée produiront des intérêts à taux légal et capitalisation des intérêts sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code de procédure civile à compter de la saisine,
Condamné la SAS Société d'assistance et de services solutions aux dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [B] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 9 juin 2022.
Par conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2023, M. [B] demande à la cour d'appel de :
" Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
Condamné la SAS Société d'assistance et de services à payer à M. [B] les sommes nettes suivantes :
- 17 006,28 euros au titre de la clause de non-concurrence, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
- 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de l'instance,
Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Dit et jugé que le renouvellement de la période d'essai du contrat de travail de M. [B] est régulier,
- Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [B] au titre de la période d'essai est régulière,
- Débouté M. [B] de ses demandes de dommages et intérêts afférents,
- Condamné la SAS Société d'assistance et de services à payer à M. [B] la somme de 1 euro (un euro symbolique) à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur,
Et statuant à nouveau,
Juger que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de M. [B] est abusive,
En conséquence,
Condamner la SAS Société d'assistance et de services à régler à M. [B] la somme de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
Condamner la SAS Société d'assistance et de services à régler à M. [B] les sommes de :
- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur s'agissant du non-paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
En tout état de cause,
Confirmer la décision sur le surplus,
Condamner la SAS Société d'assistance et de services à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Dire que les sommes auxquelles (') la SAS Société d'assistance et de services sera condamnée à payer produiront intérêts à taux légal et capitalisation de ces intérêts sur le fondement des articles 1153-1 et 1154 du code civil, à compter de la saisine ".
Par conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023, la SAS Taranis solutions, anciennement dénommée SAS Société d'assistance et de services, demande à la cour de :
" Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 4 avril 2022 en ce qu'il a dit et jugé que le renouvellement de la période d'essai du contrat de travail de M. [B] était régulier,
Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar du 4 avril 2022 en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [B] au titre de cette période d'essai était elle-même régulière,
Très subsidiairement, plafonner toute condamnation à l'équivalent d'un mois de salaire, soit 4 200 euros,
Statuant à nouveau,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné la SAS Taranis solutions à payer à M. [B] la somme de 17 006,28 euros au titre de la clause de non-concurrence pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a condamné la SAS Taranis solutions à payer à M. [B] la somme d'un euro symbolique à titre de dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur,
Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Montélimar en ce qu'il a accordé à M. [B] la somme de 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,
Dire et juger que M. [B] ne justifie de sa situation professionnelle que pour la période courant du 30 juillet 2020 au 24 janvier 2021,
En conséquence, plafonner toute condamnation au titre de la clause de non-concurrence à la somme brute de 8 503,14 euros,
Débouter M. [B] de sa demande à titre de dommages et intérêts,
En toute hypothèse, condamner M. [B] à payer à la SAS Taranis solutions la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamner le même aux dépens éventuels de l'instance ".
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 28 mai 2024.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 juin 2024, a été mise en délibéré au 15 octobre 2024.
En cours de délibéré, la cour d'appel a sollicité des parties des précisions sur la dénomination sociale de l'employeur. La société intimée a produit par note en délibéré transmise par message RPVA le 17 septembre 2024, des éléments établissant que la SAS Société d'assistance et de services (société SAS) est aujourd'hui dénommée SASU Taranis solutions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande au titre de la rupture de la période d'essai
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
- Le renouvellement de la période d'essai de 4 mois a été décidé unilatéralement par l'employeur, sans obtenir son accord exprès contrairement aux termes du contrat de travail,
- La période d'essai n'a pas été régulièrement renouvelée, les motifs invoqués par l'employeur ne sont pas fondés, l'employeur a donc détourné la finalité de la période d'essai, de sorte que sa rupture présente un caractère abusif,
- Il a subi un préjudice résultant de cette rupture abusive.
La SASU Taranis solutions fait valoir pour sa part que :
- Le renouvellement de la période d'essai a bien été décidé d'un commun accord, ce qui ressort du compte-rendu de l'entretien du 20 février 2020 qui indique " 2e période d'essai confirmée " et porte la signature du salarié,
- Cet entretien avait pour objet de décider si la période d'essai devait être renouvelée,
- Les griefs qu'elle a invoqués pour justifier la rupture de la période d'essai ne sont pas disciplinaires, mais purement professionnels,
- Elle était libre de rompre la période d'essai sans donner de motif,
- A titre subsidiaire, le salarié ne démontre pas le préjudice qu'il prétend avoir subi du fait de la rupture prétendument abusive de la clause.
Sur ce,
Selon l'article L. 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.
Selon l'article L. 1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Selon l'article L. 1221-21 du code du travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois si un accord de branche étendu le prévoit. Cet accord fixe les conditions et les durées de renouvellement.
La durée de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut pas dépasser :
1° Quatre mois pour les ouvriers et employés ;
2° Six mois pour les agents de maîtrise et techniciens ;
3° Huit mois pour les cadres.
Selon l'article L. 1221-23 du code du travail, la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.
Selon l'article 5.4 (" Renouvellement de la période d'essai ") de l'avenant du 21 juin 2010 relatif à la période d'essai, à l'indemnité de licenciement et à la mise à la retraite de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 (étendue par arrêté du 27 avril 1973) :
" La période d'essai du contrat de travail à durée déterminée n'est pas renouvelable.
La période d'essai du contrat de travail à durée indéterminée peut être renouvelée une fois, du commun accord des parties et pour une durée librement fixée de gré à gré entre elles. Toutefois, la durée du renouvellement de la période d'essai ne peut excéder celle de la période d'essai initiale. En tout état de cause, la durée totale de la période d'essai, renouvellement compris, ne peut être supérieure à 6 mois.
(')
La période d'essai ne peut être renouvelée que si cette possibilité a été expressément prévue par la lettre d'engagement ou par le contrat de travail ".
Selon l'article 1er du contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2019 :
" Vous êtes engagé par la société à compter du 1er novembre 2019 pour une durée indéterminée.
Le présent contrat ne deviendra définitif qu'à l'expiration d'une période d'essai de 4 mois. Cette période d'essai pourra être renouvelée une fois si les parties le jugent nécessaire et d'un commun accord entre elles.
Au cours de cette période, chacune des parties a la possibilité de résilier le présent contrat en respectant un délai de prévenance fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables ".
D'une première part, l'accord des parties en vue du renouvellement de la période d'essai, stipulé par le contrat de travail conformément à l'article 5.4 susvisé de l'avenant du 21 juin 2010, exige une manifestation de volonté claire et non équivoque des deux parties au contrat.
Or, pour établir que le salarié a donné son accord exprès au renouvellement de la période d'essai, l'employeur ne verse aux débats qu'un seul document intitulé " Entretien de milieu de période d'essai", complété par le directeur général, M. [X], contenant les réponses du salarié et du responsable à diverses questions (" Etes-vous satisfait des missions qui vous sont confiées ' ", " Rencontrez-vous des difficultés dans la réalisation de ces missions ' ", etc.), et faisant mention des conclusions suivantes:
- Pour le salarié, sous l'intitulé " Conclusion Nouvel Embauché " : " On continue. Implantation familiale visée : [Localité 6] Sud. Bien adapté, esprit familial ",
- Pour le responsable, sous l'intitulé " Conclusion Responsable " : " 2e période d'essai confirmée (4 mois - 30 juin 2020) ".
Ce document porte ensuite la signature du salarié, celle de M. [X], et celle d'une troisième personne, dont la fonction n'est pas mentionnée par les parties dans leurs conclusions respectives.
Il ne ressort pas de l'examen de ce document que le salarié a manifesté une volonté claire et non équivoque de renouveler la période d'essai, que ce soit dans l'une de ses réponses aux questions posées, ou dans la conclusion de l'entretien.
Dès lors, la signature du salarié sur le document susvisé établi par l'employeur ne vaut pas accord exprès de M. [B] sur le renouvellement de la période d'essai.
A défaut pour l'employeur de produire aucun autre élément permettant d'établir l'accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai, il y a lieu de retenir que le renouvellement de période d'essai a été décidé unilatéralement par l'employeur.
D'une deuxième part, en l'absence d'accord exprès du salarié, la période d'essai n'a pas été renouvelée, et la relation de travail s'est nécessairement poursuivie selon les clauses prévues par le contrat.
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'étudier les autres moyens soulevés par le salarié relatifs à l'abus de droit de résiliation du contrat de travail au cours de la période d'essai, la rupture unilatérale du contrat de travail à la date du 30 juin 2020, notifiée au salarié par un courrier du 15 juin 2020 ayant pour objet " Fin du contrat ", s'analyse, en l'absence d'engagement de toute procédure de licenciement par l'employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [B] est dès lors fondé à prétendre à la réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
L'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit.
Le salarié, qui avait moins d'un an d'ancienneté lors de la rupture abusive du contrat de travail, peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant maximal ne peut dépasser un mois de rémunération brute.
Pour établir l'existence et l'étendue du préjudice qu'il allègue avoir subi du fait de la rupture de la relation de travail, M. [B] fait valoir qu'il a été contraint d'accepter un emploi dans un département limitrophe, eu égard à la clause de non-concurrence, et d'accepter une baisse de salaire d'environ 15 %. Il produit au soutien de cette allégation un contrat de travail à durée indéterminée du 20 janvier 2021, à effet au 25 janvier 2021, ainsi que des bulletins de salaire.
M. [B] produit également une attestation de Pôle emploi du 10 mai 2021, établissant qu'il a perçu l'allocation de retour à l'emploi pendant 179 jours à compter du 30 juillet 2020, jusqu'au 24 janvier 2021.
Enfin, le salarié, qui indique avoir deux enfants à charge, produit la fiche d'information standardisée européenne datée du 29 mai 2019 d'un prêt immobilier en cours de remboursement.
En considération de l'ancienneté du salarié (moins d'un an), de sa rémunération mensuelle moyenne brute calculée sur les trois derniers mois de la relation de travail (4 294,50 euros), de son âge lors de la rupture du contrat de travail (salarié né en 1983), de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle et des aides dont il a pu bénéficier, il convient de lui allouer, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 4 294,50 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation du jugement entrepris de chef.
Sur la demande au titre de la clause de non-concurrence
Moyens des parties,
M. [B] fait valoir que :
- La société SAS ne l'a pas délié de la clause de non-concurrence prévue par son contrat de travail,
- Il a respecté les termes de cette clause et ne travaille pas pour une société concurrente,
- La société SAS ne lui a pas versé l'indemnité prévue par la clause,
- Il a subi un préjudice résultant du non-paiement de l'indemnité prévue par la clause de non-concurrence : il a été empêché de travailler à proximité de son domicile tout en étant privé des ressources de l'indemnité que l'employeur aurait dû lui verser.
La SAS Taranis solutions fait valoir pour sa part que :
- Il a été embauché par une société qui exerce une activité concurrente à compter du 25 janvier 2021,
- La clause de non-concurrence a cessé d'être respectée à compter du 25 janvier 2021,
- Elle ne lui doit donc que l'indemnité sur une période de six mois, soit la somme de 8503,14 euros,
- Le salarié ne justifie pas du préjudice qu'il prétend avoir subi,
- S'agissant de l'absence de versement d'une somme due, il ne peut prétendre qu'au montant de l'intérêt au taux légal.
Sur ce,
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte de cet article qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve d'une éventuelle violation de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail.
Selon l'article 14 du contrat de travail à durée indéterminée du 31 juillet 2019 :
" Dans le cadre de vos fonctions d'ingénieur d'affaires, vous aurez notamment accès à des informations relatives à la gestion d'affaires et aux offres. Vous aurez également accès aux informations comptables et sureté de notre société.
Considérant que la divulgation à des entreprise concurrentes de ces informations et de ces modes de fonctionnement porterait gravement atteinte aux intérêts légitimes de la société, vous vous engagez, en cas de cessation du présent contrat et ce qu'elle qu'en soit la cause à :
- Ne pas entrer au service de l'un de nos concurrents ou clients et en particulier au service de ventilation-aéraulique,
- Ne pas vous intéresser directement ou indirectement et sous quelque forme que ce soit à une entreprise de cet ordre,
- Ne pas créer ou acquérir une entreprise qui aurait une activité concurrente à la nôtre.
Cette interdiction est prévue pour une période de 12 mois sur le périmètre d'activité de la société SAS soit : Grand Sud-Est, départements 12-04-26-30-38-07-69-01 et ce, à compter de la fin votre contrat de travail.
En contrepartie, vous percevrez après la cessation effective de votre contrat de travail et pendant toute la durée de cette interdiction, une indemnité mensuelle spéciale égale à 33 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des 3 derniers mois de présence.
En cas de violation de cette clause, la société sera libérée du versement de la contrepartie jusqu'au terme de l'obligation de non-concurrence, et vous serez tenu(e) de rembourser la contrepartie versée pendant la période de violation de la clause. La société se réserve également le droit d'engager les poursuites qu'elle jugera nécessaires.
La société se réserve, par ailleurs, la possibilité de vous libérer de cette interdiction de concurrence, et par là-même, se dégager du paiement de la contrepartie.
Dans ce cas, la décision de renonciation devra vous être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours calendaires après la cessation effective de vos fonctions ".
D'une première part, il ressort des moyens échangés que la société SAS n'a ni libéré M. [B] de la clause de non-concurrence dans le délai de sept jours calendaires après la cessation effective des fonctions du salarié, conformément aux stipulations susvisées du contrat de travail liant les parties, ni versé au salarié l'indemnité mensuelle spéciale égale à 33 % de la moyenne mensuelle du salaire brut perçu au cours des trois derniers mois de présence.
D'une seconde part, l'employeur, qui supporte la charge de la preuve du manquement par le salarié de la clause de non-concurrence et qui allègue que M. [B] aurait cessé de respecter la clause à compter du 25 janvier 2021 lorsqu'il a été embauché en qualité de cadre technique par la société Assystem Engineering and Operation Services, se limite, pour démontrer que ladite société est une société concurrente rentrant dans le champ d'application de la clause, à verser aux débats un extrait de la présentation de ladite société sur l'une des pages de son site internet sans produire aucune explication permettant d'établir que cette société est bien une société concurrente au sens de la clause précitée.
Pour sa part, le salarié présente précisément les activités des deux sociétés dans ses conclusions, desquelles il ressort qu'elles opèrent dans des secteurs distincts, et il indique qu'elles sont chacune soumises à une convention collective différente, outre qu'il produit des copies d'écran d'un site internet répertoriant les informations juridiques inscrites au registre du commerce et des sociétés de chacune des deux sociétés, desquelles il ressort qu'elles ne relèvent pas du même code NAF/APE.
Ces éléments sont suffisants pour retenir que la société ayant embauché M. [B] à compter du 25 janvier 2021 n'était pas un concurrent de la société SAS au sens de la clause de non-concurrence, et qu'ainsi, M. [B] a respecté la clause de non-concurrence pendant toute sa durée d'application.
En conséquence, l'employeur était tenu de verser au salarié l'indemnité mensuelle prévue par la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail pendant toute la durée de validité de clause, soit douze mois à compter de la rupture de la relation de travail, ce qu'il a omis de faire.
La contrepartie e s'élevant à 1 417,19 euros brut (33 % de 4 294,50 euros brut) par mois, la SAS Taranis solutions, anciennement dénommée SAS Société d'assistance et de services, est condamnée à payer à M. [B] 17 006,28 euros, par confirmation du jugement entrepris de ce chef, sauf à préciser que cette somme doit être déterminée en brut compte tenu de sa nature salariale.
M. [B], qui a respecté la clause de non-concurrence pendant douze mois à compter de la rupture de la relation de travail, a subi un préjudice distinct résultant de l'absence de paiement de l'indemnité de non-concurrence, le salarié ayant été privé d'une partie des ressources financières qui lui étaient dues, alors qu'il démontre avoir mis plus de six mois avant de retrouver un emploi compatible avec ladite clause.
En conséquence, il y a lieu de condamner la SAS Taranis solutions, anciennement dénommée SAS Société d'assistance et de services, à payer à M. [B] la somme de 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du manquement de l'employeur de lui verser l'indemnité de non-concurrence, par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Au visa de l'article 1231-7 du code civil, dès lors que les sommes indemnitaires allouées en principal sont d'un montant laissé à l'appréciation du juge, les intérêts au taux légal ne courent qu'à compter de la décision qui les prononce.
Il s'ensuit que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires portent intérêt au taux légal pour celles fixées par les premiers juges et confirmées par le présent arrêt à compter du jugement entrepris, et que les autres condamnations porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt.
Au cas d'espèce, il y a lieu de dire que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires ont commencé à courir à la date du présent arrêt.
En revanche, les intérêts sur les créances salariales courent à compter de la date de notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, ou de la date de l'audience à laquelle les conclusions présentant ces demandes ont été visées par le greffe.
Au cas d'espèce, les demandes salariales ayant été formulées dans la requête par laquelle le salarié a saisi la juridiction prud'homale, il y a lieu de dire que les intérêts sur les créances salariales ont commencé à courir à la date de la notification de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, soit le 11 juin 2021.
Au visa de l'article 1343-2 du code civil, il y a lieu de dire que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière.
Le jugement est confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.
La SAS Taranis solutions, partie perdante, est condamnée aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, cette condamnation emportant nécessairement rejet de la demande formulée par la SAS Taranis solutions au titre de ce même article.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Condamné la SAS Société d'assistance et de services, aujourd'hui dénommée SASU Taranis solutions, à payer à M. [F] [B] les sommes nettes suivantes :
- 17 006,28 euros brut au titre de la clause non-concurrence, pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021,
- 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SAS Société d'assistance et de services, aujourd'hui dénommée SASU Taranis solutions, aux dépens
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Taranis solutions, anciennement dénommée SAS Société d'assistance et de services, à payer à M. [F] [B] les sommes suivantes :
- 4 294,50 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour absence de versement de l'indemnité de non-concurrence,
- 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
DIT que les intérêts sur les créances salariales ont commencé à courir le 11 juin 2021 ;
DIT que les intérêts sur les condamnations aux sommes indemnitaires ont commencé à courir à la date du présent arrêt ;
DIT que les intérêts au taux légal se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus pour une année entière ;
DEBOUTE la SASU Taranis solutions, anciennement dénommée SAS Société d'assistance et de services, de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU Taranis solutions, anciennement dénommée SAS Société d'assistance et de services, aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Hélène Blondeau-Patissier, conseillère faisant fonction de présidente, et par Mme Fanny Michon, greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,Articles de loi cités
article 14 du contrat de travail à durée indéarticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1353 du code civilarticle L. 1221-19 du code du travailarticle L. 1221-20 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 515 du code de procédure civilearticle L. 1221-21 du code du travailarticle 1343-2 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section A
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58314ad0d5ee7d7e5b22
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel