Cour d'AppelChambre Sociale-1ère sect
Cour d'Appel · Chambre Sociale-1ère sect — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f583e4ad0d5ee7d7e5bd8
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 SS DU 15 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00145 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FJUX Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CHARLEVILLE-MEZIERES 21/00084 21 décembre 2023 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE SECTION 1 APPELANTE : S.A. [5] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Maître Laurence BELLEC de la SARL BELLEC & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS substituée par Maître NAUDIN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES Prise en la personne de son représentant légal, domicilié de droit audit siège. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Madame [H] [N], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : Madame Corinne BOUC Siégeant en conseiller rapporteur Greffier : Madame Céline PAPEGAY (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 03 Septembre 2024 tenue par Mme Corinne BOUC, magistrate chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; Le 15 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Le 27 février 2020, M. [S] [G], retraité depuis 2009, ayant pour dernier employeur la SA [5], a effectué une déclaration de maladie professionnelle commune pour des « plaques pleurales » et pour une « fibrose pulmonaire » en lien avec une exposition à l'amiante, pathologies objectivées par certificat médical du 21 février 2020 du docteur [C] [W]. La caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes (ci-après dénommée la caisse) a instruit ces deux demandes au titre des tableaux 30 A (Asbestose) et 30 B (plaques pleurales) des maladies professionnelles relatif aux « Affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante ». Par deux courriers du 15 octobre 2020, la caisse a informé la société [5] de la prise en charge après enquête des deux maladies au titre des tableaux 30 A et 30 B des maladies professionnelles relatif à une exposition aux poussières d'amiante. Le 11 décembre 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une demande d'inopposabilité de ces deux décisions pour non-respect du contradictoire par la caisse lors de l'instruction du dossier et pour absence d'exposition à l'amiante. Par deux avis du 11 février 2021, la commission de recours amiable a confirmé les 2 décisions contestées. Le 14 avril 2021, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a : - déclaré le recours de la société [5] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, - condamné la société [5] aux entiers dépens. Par acte du 22 janvier 2024, la société [5] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses conclusions communiquées par RPVA le 8 avril 2024, la SA [5] demande à la cour de : - infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville Mézières rendu le 21 décembre 2023, en ce qu'il a : - Déclaré le recours de la société [5] irrecevable en ses demandes comme se heurtant à l'autorité de chose jugée ; - Condamné la société [5] aux entiers dépens ; Et, statuant à nouveau : - la déclarer recevable en son action et ses demandes ; - déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [G] ; - lui déclarer non imputable la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2021 ; - condamner la CPAM des ARDENNES d'avoir à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile ; - la condamner en tous les frais et dépens liés à la présente instance. La société [5] fait valoir les moyens suivants : - aucune irrecevabilité pour autorité de la chose jugée ne peut lui être opposée, s'agissant de deux pathologies distinctes, la précédente décision concernant l'asbestose alors que la présente instance concerne les plaques pleurales, - La caisse primaire d'assurance maladie n'a pas respecté les délais d'instruction au regard des dispositions particulières prises pendant la période de la COVID, - il n'y aurait pas eu d'exposition à l'amiante. Suivant les conclusions reçues au greffe le 29 mai 2024, la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal de Charleville-Mézières, - déclarer la société [5] irrecevable en son action et ses demandes en raison de l'autorité de la chose jugée, - rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [5], - condamner la société [5] aux entiers dépens. La caisse soutient que c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la demande de l'employeur concernant les plaques pleurales irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée, l'acte de saisine de la juridiction ayant abouti à l'arrêt de la cour de céans visant la pathologie « plaques pleurales » et non « asbestose » comme soutenu par la société [5]. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus mentionnées. À l'audience du 3 septembre 2024, les parties se sont rapportées à leurs dernières écritures. L'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS Sur l'autorité de la chose jugée En application de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée suppose une identité des parties, de l'objet de la demande et de sa cause. En l'espèce, à partir de la même déclaration de maladie professionnelle, qui concernait deux affections distinctes, il y a eu deux procédures effectuées en parallèle et aux mêmes dates : une procédure au titre des plaques pleurales (30 B) et une autre au titre de l'asbestose (30 A). À la suite des deux décisions de la commission de recours amiable, la société [5] a déposé deux recours devant le pôle social du tribunal judiciaire, enregistrés sous les numéros RG 21/125 et 21/84. La procédure RG 21/125 a donné lieu à un jugement rendu le 18 octobre 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Céans le 16 mai 2023 (procédure n° RG 22/2661). Dans le jugement en date du 18 octobre 2022, il n'est pas mentionné pour laquelle des deux affections, le recours est formé. Par contre, à la lecture de l'arrêt, cela concerne la prise en charge de la maladie professionnelle 30 B, soit les plaques pleurales. Dans le dossier de la procédure n° RG 21/84, objet du présent appel et communiqué à la cour, la requête déposée par la société [5] concerne la prise en charge de la maladie professionnelle 30 A, soit l'asbestose. Par la suite, la société conclura, dans la même procédure, au titre de la maladie professionnelle 30 B. Les premiers juges se référent aussi à cette affection. À hauteur d'appel, l'appelante maintient sa confusion, estimant que la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 16 mai 2023 concerne l'asbestose, et la présente procédure, les plaques pleurales. Quelles que soit les erreurs commises, il est indiscutable que la procédure de première instance n° RG 21/84, dont la cour est saisie actuellement sous le numéro 24/145, concerne l'affection d'asbestose, et que la précédente enregistrée sous les n° RG 21/125 pour le tribunal et 22/2661 pour la cour d'appel est relative aux plaques pleurales. Dans ces conditions, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur le respect des délais d'instruction En application de l'article R. 461-9, III du code de la sécurité sociale, l'employeur dispose d'un délai de 10 jours francs pour consulter le dossier et faire des observations. Au delà de ce délai, il bénéficie d'un simple droit de consultation. La caisse doit l'informer des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation et de celle où il peut présenter des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information, et au plus tard 10 jours francs avant le début de la période de consultation. En application de l'article 11, II, 5° de l'ordonnance n° 2020-460 du 20 avril 2020, modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020, relatives aux mesures prises pendant la période COVID, le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles mentionnées à l'article 461-1 du code de la sécurité sociale est prorogé de 20 jours. En l'espèce, le seul élément non contesté est que la SA [5] a été informée électroniquement de la mise à disposition du dossier le 28 septembre 2020. Dès lors le délai s'achevait le 29 octobre 2020, en tenant compte de la prorogation. Or la caisse a pris sa décision le 15 octobre 2020, soit avant l'expiration du délai. En conséquence, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Dans ces conditions, la décision de prise en charge de la maladie 30 A dont souffre M. [G] sera déclarée inopposable à la société [5]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Partie perdante, la caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, Statuant à nouveau, Infirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes en date du 11 février 2021, Déclare inopposable à la SA [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes de prise en charge de la maladie dont est atteint M. [S] [G] au titre du tableau 30 A (asbestose), en date du 15 octobre 2020, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens de première instance, Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes aux dépens d'appel, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes à payer à la SA [5] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en six pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1355 du code civilarticle 461-1 du code de la sécurité sociale est prarticle 700 code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile .article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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670f583e4ad0d5ee7d7e5bd8
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