Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58404ad0d5ee7d7e5bee
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 2 953 034 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/02004 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IO37 ms eb CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 25 mai 2022 RG :F 20/00122 S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE D'[Localité 4] C/ [C] Grosse délivrée le 15 OCTOBRE 2024 à : - Me - Me COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 25 Mai 2022, N°F 20/00122 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président M. Michel SORIANO, Conseiller Madame Leila REMILI, Conseillère GREFFIER : Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 27 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.E.L.A.S. GRANDE PHARMACIE D'[Localité 4] poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Déborah WILLIG, avocate au barreau de PARIS INTIMÉE : Madame [X] [C] née le 20 Octobre 1972 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL-BAUMHAUER, avocat au barreau d'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 30 Avril 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 15 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : Mme [X] [C] a été engagée par la société Pharmacie Millereux-Dutel à compter du 1er septembre 2000, laquelle fit l'objet, le 1er mai 2017, d'une cession/acquisition au profit de la société Logistique Merchandising Services. Le 1er septembre 2018, le contrat de travail de Mme [X] [C] a été transféré à la Selas Grande Pharmacie d'[Localité 4] en qualité de rayonniste, statut employé, suivant contrat à durée indéterminée, emploi soumis à la convention collective nationale de la pharmacie d'officine. Au cours de l'année 2019, Mme [X] [C] a été placée plusieurs fois en arrêts maladie. Le 18 mars 2019, dans le cadre d'une visite médicale à la demande de Mme [X] [C], le médecin du travail a recommandé de privilégier au maximum un poste sans port de charges lourdes et de positionner Mme [X] [C] au maximum sur des tâches administratives. Mme [X] [C] s'est vu prescrire, par son médecin, un temps partiel pour raison médicale, du 12 octobre 2019 au 12 décembre 2019. Entre temps, elle a été reconnue travailleur handicapée. Le 21 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a reconnu l'origine professionnelle de la maladie 'sciatique', avec effet rétroactif au 25 février 2019. Le 08 novembre 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [C] inapte à son poste de rayonniste et notifie un reclassement avec étude de poste. Mme [X] [C] a été convoquée, par lettre du 11 décembre 2019, à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 20 décembre 2019, puis licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre du 27 décembre 2019. Contestant son licenciement et formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur, Mme [X] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon, par requête reçue le 26 mars 2020, afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui payer plusieurs sommes à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - Constaté que la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] n'a pas satisfait à ses obligations légales de reclassement - Dit que le licenciement de Mme [X] [C], intervenu en date du 27 décembre 2019, est sans cause réelle et sérieuse - Condamne la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] à payer à Mme [X] [C] les sommes suivantes : *428,57 euros bruts de salaire retenu alors que la salariée avait été dispensée d'activité *502,28 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ; *156,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis ; *15,61 euros brut au titre des congés payés y afférents ; *29 530,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; *750 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte. - Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 109,31 euros. - Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts. - Débouté Mme [C] du surplus de ses demandes. - Condamné la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] aux entiers dépens. Par acte du 14 juin 2022, la société La Grande Pharmacie d'[Localité 4] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Par ordonnance d'incident en date du 03 février 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions de Mme [X] [C] irrecevables, au motif du caractère tardif du dépôt de telles conclusions, intervenu le 03 janvier 2023, alors que l'appelante avait notifié ses conclusions à Mme [X] [C] le 13 septembre 2022. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 13 septembre 2022, la société La Grande Pharmacie d'[Localité 4] demande à la cour de : Statuant sur son appel formé à l'encontre du jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, La déclarer recevable et bien fondée, Y faisant droit, - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté que la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] n'a pas satisfait à ses obligations légales de reclassement - Dit que le licenciement de Mme [X] [C], intervenu en date du 27 décembre 2019, est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] à payer à Mme [X] [C] les sommes suivantes : *428,57 euros bruts de salaire retenu alors que la salariée avait été dispensée d'activité ; *502,28 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ; *156,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis ; *15,61 euros brut au titre des congés payés y afférents ; *29 530,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; *750 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte. - Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 109,31 euros. - Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts. - Condamné la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] aux entiers dépens. - Infirmer également le jugement en ce qu'il a jugé qu'« il ne fait pas débat que l'inaptitude de Mme [C] a une origine professionnelle » et en ce qu'il a omis de statuer sur ses demandes aux fins de voir : - Condamner Mme [X] [C] à rembourser à la Grande Pharmacie d'[Localité 4] les sommes suivantes : *11 517,57 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement indu, *4 062,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois indue. - Condamner Mme [X] [C] à payer à la Grande Pharmacie d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Et y ajoutant, - Dire et juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [X] [C] fondé, - Dire et juger Mme [X] [C] irrecevable et mal fondée en l'ensemble de ses demandes, - Débouter Mme [X] [C] de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, - Condamner Mme [X] [C] à rembourser à la SELAS Grande Pharmacie d'[Localité 4] les sommes suivantes : *11 517,57 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement indu, *4 062,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice 'de préavis' de 02 mois indue. - Condamner Mme [X] [C] à payer à la SELAS Grande Pharmacie d'[Localité 4] la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Mme [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle soutient essentiellement que : - sur l'origine professionnelle de l'inaptitude - Mme [C] se place elle-même sur le terrain de l'inaptitude non professionnelle lorsqu'elle met en cause le défaut de reclassement. - la salariée a été arrêtée pour maladie du 20 juin au 12 octobre 2019, selon un premier avis d'arrêt de travail daté du 19 juin 2019. Elle a repris son poste, le 12 octobre 2019, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. L'ensemble de ces avis d'arrêt de travail ont tous été établis sur un formulaire Cerfa non professionnel. - la CPAM a indemnisé Mme [C] selon le régime de la maladie non professionnelle, que ce soit pour la période du 20 juin au 11 octobre 2019 que pour celle du 12 octobre au 7 novembre 2019, dans le cadre du mi-temps thérapeutique. - le médecin du travail n'a pas jugé que l'inaptitude avait une origine professionnelle. - en cours de procédure, la salariée se prévaut d'un arrêt de travail « rectificatif » pour maladie professionnelle établi a posteriori, qui n'a pas été envoyé à la CPAM, daté du 18 juin 2019, et dont le volet destiné à l'employeur ne lui a pas été davantage adressé. - le jour de l'entretien préalable, le 20 décembre 2019, Mme [C] lui a remis le volet « employeur » d'un certificat d'arrêt de travail « rectificatif », donc sans la mention des lésions ou de la maladie professionnelle. Ce certificat est daté du 16 juin 2019, soit non seulement plus de 6 mois après sa prétendue délivrance, mais aussi à une date différente de celle portée sur l'autre certificat pour maladie professionnelle (le 18 juin 2019). - ces deux arrêts de travail pour maladie professionnelle sont également mensongers en ce que leur auteur a fait remonter pour l'un, le début de l'arrêt de travail à une date à laquelle Mme [C] travaillait, le mardi 18 juin 2019, pour l'autre, s'agissant du volet remis à l'employeur le 20 décembre 2019, au dimanche 16 juin 2019, ce qui semble peu crédible pour un médecin libéral. - l'arrêt initial a été délivré par le Dr [B] [V], alors que les deux volets de certificats d'arrêt de travail pour maladie professionnelle l'auraient été par le Dr [M] [R] [U]. - la salariée ne peut se prévaloir d'une inaptitude d'origine professionnelle au moyen de pièces fallacieuses, irrégulières et non connues de l'employeur. - les propositions d'aménagement de poste du 22 octobre 2019 ne font état d'aucune inaptitude professionnelle ni même de maladie professionnelle. - sur le reclassement - dans le cadre de la visite du 22 octobre 2019 auprès du médecin du travail, celui-ci avait préconisé d'aménager le poste de rayonniste de Mme [C] en la limitant au « robot » ou « tout autre poste sans contrainte physique de type manutention et sans posture de travail autre que debout ou assise », et ce, s'inscrivant dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique. - l'intimée est parfaitement mal fondée à considérer que son employeur n'aurait pas respecté son obligation de reclassement au motif qu'elle aurait pu conserver son poste de rayonniste, en n'étant affectée qu'à la seule et unique tâche de remplissage de l'automate. Non seulement, cette tâche est contraire aux recommandations du médecin du travail, mais de surcroît, ayant été déclarée inapte à son poste de rayonniste, il était impossible de lui proposer le même poste dans le cadre d'un reclassement. - elle emploie uniquement des rayonnistes, des préparateurs, des pharmaciens, des acheteuses et des esthéticiennes. - Mme [C] ne pouvait être reclassée sur ces postes, faute de formation initiale, l'employeur n'ayant pas l'obligation de lui donner une formation diplômante et relevant d'un autre métier. - au mois de décembre 2019, il n'y avait aucun poste vacant. - elle a néanmoins tenté de chercher un reclassement extérieur à l'entreprise, en interrogeant d'autres pharmacies d'officine, qui lui ont répondu ne pas avoir de poste en conformité avec les préconisations du médecin du travail. - sur le remboursement par Mme [C] des sommes perçues en trop - la salariée ne pouvait bénéficier du doublement de l'indemnité légale de licenciement ni d'une indemnité compensatrice. - l'erreur n'est pas créatrice de droit. - la salariée l'a volontairement induite en erreur en lui produisant, pour la première fois, le 20 décembre 2019, le volet d'un certificat médical « rectificatif » du 16 juin 2019 irrégulier et dénué de toute valeur probante. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures. Par ordonnance en date du 06 décembre 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 30 avril 2024. L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2024, puis déplacée à celle du 27 juin 2024. MOTIFS L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Ainsi, en appel, si l'intimé ne conclut pas, le juge en statuant sur le fond ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ; ce qui est le cas de l'intimé dont les conclusions sont irrecevables (Cass. 2ème civ., 10 janv. 2019, n° 17-20.018). Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas devant la cour d'appel est réputée s'approprier les motifs du jugement déféré. Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude Les premiers juges ont accordé à Mme [S] l'indemnité spéciale de licenciement pour inaptitude professionnelle sans aucune motivation. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a pour origine, au moins partiellement, un accident du travail ou une maladie professionnelle et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. L'inaptitude est professionnelle lorsqu'elle est consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle et ce, dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. En cas de litige à ce sujet, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies : - l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, - l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement. La prise en charge par la sécurité sociale de l'arrêt de travail au titre des accidents du travail n'est qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à l'appréciation des juges du fond, du lien de causalité entre l'inaptitude et l'accident du travail. De la même manière, le refus de prise en charge ne lie pas le juge. L'appréciation de l'origine professionnelle de l'inaptitude, donc du lien de causalité entre la lésion et le travail ainsi que de la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'inaptitude au moment du licenciement relève du pouvoir souverain des juges du fond lesquels doivent apprécier par eux-mêmes l'ensemble des éléments qui leurs sont produits, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des caisses. Ainsi qu'il a été indiqué ci-dessus, il appartient au salarié d'établir l'origine professionnelle de son inaptitude. En l'asbence de toute motivation du jugement querellé sur ce point, les juges tenant pour acquis que l'inaptitude avait une origine professionnelle, et tenant l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, ainsi que les pièces visées en annexe, il convient de retenir que Mme [S] ne démontre aucunement l'origine professionnelle de son inaptitude, de sorte que le jugement sera infirmé de ce chef, ainsi que sur les conséquences financières subséquentes (rappels d'indemnité compensatrice et d'indemnité spéciale de licenciement). Sur l'obligation de reclassement L'article L1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige stipule que : 'Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.' L'article L1226-12 du code du travail dans sa version applicable au litige prévoit que : 'Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi. L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.' Il appartient à l'employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié et des réponses apportées par le médecin du travail postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, de justifier qu'il n'a pu, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail, reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse au sein de l'entreprise, et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient lequel s'entend des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Toutefois, l'obligation de reclassement n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyens renforcée : l'employeur n'est ainsi pas tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l'entreprise. La recherche d'une possibilité de reclassement doit être effectuée dans l'entreprise, ce qui inclut l'ensemble des établissements la composant et le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. La notion de groupe en droit du travail, qui détermine le périmètre de l'obligation de reclassement, se distingue donc de celle du groupe au sens du droit commercial, puisque le critère déterminant y est la permutabilité du personnel. La permutabilité du personnel peut être caractérisée soit par la constatation de ce que des salariés ont été permutés entre différentes entreprises soit par la constatation de ce qu'il existe, entre les différentes entités du groupe, des liens qui, au regard de leurs activités, de leur organisation ou de leur lieu d'exploitation, leur permettent d'effectuer la permutation de leur personnel. Il doit être rappelé que si la preuve de l'exécution de l'obligation de reclassement incombe à l'employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. Depuis la loi Travail nº 2016-1088 du 8 août 2016, une concertation doit désormais s'établir entre le médecin du travail et le salarié, d'une part, et le médecin du travail et l'employeur, d'autre part. Le jugement retient les motifs suivants pour conclure à un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement : '... Vu 1'avis de la médecine du travail du 08 novembre 2019 qui indique qu'un reclassement professionnel peut être envisagé et proposé s'il ne comporte pas de contrainte physique type port de charge lourdes de façon répétée, ou un poste administratif, Attendu que le poste de rayonniste en surface de vente n'était plus adapté, à part celui du remplissage des automates qui ne demande pas effort physique particulier, Attendu que, le 01 décembre 2019, par mail, Madame [C] est affectée sur poste administratif où on lui communique son planning journalier, Attendu que, le 03 décembre 2019, la salariée se présente sur son lieu de travail et que Madame [F] l'invite à rentrer à son domicile en lui établissant une attestation qui lui notifie qu'à l'heure actuelle aucun poste n'est disponible correspondant aux indications de la médecine du travail, Attendu que manifestement l'employeur a changé d'avis sur l'affectation de Madame [C] au poste administratif proposé quelques jours avant, Attendu que l'employeur aurait pu affecter Madame [C] aux automates et sur le poste administratif ; ces deux postes respectant les préconisations de la médecine du travail et les souhaits de la salariée, Compte tenu de ces éléments, il n'apparaît pas que la société LA GRANDE PHARMACIE D'[Localité 4] a satisfait de manière loyale et sérieuse à son obligation de reclassement de sorte que le licenciement sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.' Mme [C] a fait l'objet d'un avis d'inaptitude du 8 novembre 2019 en ces termes : ' Ne peut plus travailler à son poste de rayonniste. Un reclassement professionnel peut être envisagé et proposé s'il ne comporte pas de contrainte physique à type de port de charges lourdes de façon répétée, et s'il ne comporte pas de posture répétée inadaptée à la bonne santé du rachis lombaire et cervical. Pourrait par exemple travailler sur un poste administratif ou d'accueil ou de contrôle. Une étude de poste a été effectuée à la pharmacie le 5 novembre 2019.' Le 22 octobre 2019, le médecin du travail rend l'avis suivant : 'N'est plus apte à travailler sur son poste de rayonniste en réception ou mise en rayon, mais apte à un autre poste de l'entreprise, comme celui du robot ou tout autre poste sans contrainte physique de type manutention et sans posture de travail autre que debout ou assise. Peut reprendre sur un tel poste à mi temps thérapeutique dès que possible à raison de 17h30 par semaine un jour sur deux de préférence. Une étude de son poste de travail et un nouvel échange avec l'employeur sur les conditions de travail sont souhaitables.' L'employeur produit les courriels échangés avec Mme [C] à la suite de cet avis le 23 octobre 2019 : - email à 11h31 de Mme [F] : ' Bonjour [X], Comme vu hier au téléphone avec le Docteur [T], le poste du robot nécessite une manutention particulière qui impose de lever les bras et de porter des charges parfois importantes (caisses pleines de la CERP), or le précédent rapport de la médecine du travail me demandait de ne pas imposer ces deux contraintes physiques à [X] [C]. C'est donc contradictoire. De ce fait, et jusqu'au prochain rendez-vous d'étude de poste avec le médecin du travail, on poursuit le rangement de la réserve, BOITE par BOITE, et sans aucun port de cartons, comme évoqué à plusieurs reprises. En revanche, en aucun cas il ne sera admissible de changer de poste ou de prendre l'initiative d'une nouvelle tâche sans m'en avoir demandé au préalable l'autorisation, et en cas d'absence de ma part, merci de s'en référer à la responsable des rayonnistes, [E] [Y]. Cordialement' - email en réponse de Mme [C] à 12h11 : 'Si la médecine du travail t'a donné son accord, je rangerais donc les boîtes en réserve sans aucun problème. Merci beaucoup et passe une bonne journée.' - email à 12h51 de Mme [F] : 'En réserve pour organiser les BOITES et non les CARTONS, en prévision de notre inventaire qui arrive. J'ai donc informé le Docteur [T] qui valide ce rangement de BOITES (maxi 500gr) jusqu'à son passage à la pharmacie pour étudier le poste. En effet lors de son précédent rapport, il me demandait de ne pas te faire lever les bras ni monter sur un step. Or le poste au robot impose ces 2 postures, ce que le Docteur [T] ignorait. On maintient donc, avec l'accord du Dr [T], le rangement des BOITES sur les étagères de la réserve SANS PORT de CARTONS. En comptant sur ta compréhension.' Il résulte de cet échange de courriels que l'affectation de la salariée aux automates n'était pas possible au vu des contraintes médicales, Mme [C] ne contestant aucunement, dans ses réponses, que le poste au robot nécessitait de lever les bras. L'avis d'inaptitude mentionne que Mme [C] peut être reclassée sur un poste administratif ou d'accueil ou de contrôle, lesquels sont inexistants au sein de la pharmacie ainsi qu'il apparaît à la lecture du registre du personnel produit par l'employeur, les emplois existants dans la structure étant les suivants : des rayonnistes, des préparateurs, des pharmaciens, des acheteuses et des esthéticiennes, pour lesquels Mme [C] ne dispose ni des compétences, ni de la formation nécessaires. Il convient de rappeler que l'employeur n'est pas tenu d'assurer au salarié une formation à un métier différent du sien et pour lequel il n'a aucune compétence. Ainsi, n'est pas un poste « approprié » le poste qui requiert une formation initiale qui fait défaut à l'intéressé. L'étude de poste, des conditions de travail et l'échange avec l'employeur ont été effectués le 5 novembre 2019. Dans le cas de Mme [C], aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'a été possible et l'état de santé de la salariée a justifié un changement d'affectation, entraînant son inaptitude à son poste de travail. Pour reclasser la salariée inapte à son poste, il ne suffit pas de prendre en compte les conclusions du médecin du travail, il faut que l'emploi proposé soit « approprié à ses capacités » et « aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé ». L'obligation de reclassement étant une obligation de moyen renforcée mais pas une obligation de résultat, l'employeur ne saurait être tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible. Il résulte des éléments produits par l'employeur qu'aucun emploi administratif n'était disponible et de surcroît n'existait à la date de la rupture du contrat de travail, l'employeur ajoutant que Mme [C] ne donne aucun exemple de fonctions qu'elle aurait été susceptible d'occuper dans la pharmacie. Enfin, aucun élément permet de confirmer, ainsi que l'écrivent les premiers juges, que le 1er décembre 2019, Mme [C] aurait été affectée sur un poste administratif et qu'un planning journalier lui aurait été communiqué. En conséquence, l'employeur démontre qu'il n'existait dans l'entreprise aucun poste conforme aux prescriptions du médecin du travail, aucune possibilité de reclassement existant eu égard aux restrictions médicales et aux fonctions anciennement exercées par Mme [C]. L'employeur a ainsi rempli son obligation de reclassement, justifiant la réformation du jugement querellé de ce chef, ainsi que sur les conséquences financières subséquentes. Sur la dispense d'activité Le jugement retient à ce titre que : 'Attendu que la salariée sollicite un remboursement du montant retenu au titre d'une dispense d'activité, Attendu que l'employeur a adressé un mail le 24 novembre 2019 à la salariée en lui indiquant le jour de reprise d'activité soit le 02 décembre 2019, Attendu que l'employeur lui a communiqué le planning du mois de décembre, Attendu que Madame [C] s'est présentée le 03 décembre pour prendre son nouveau poste et que Madame [F] Iui a demandé de rentrer chez elle en lui faisant une attestation écrite produite aux débats, Attendu que l'employeur est tenu de fournir du travail à ses salariés, Attendu que l'employeur a privé d'activité Madame [C] et a, de ce fait, effectué une retenue de salaire à tort du 01 au 07 décembre 2019, Compte tenu de ces éléments, le conseil de céans condamne la SELAS LA GRANDE PHARMACIE D'[Localité 4] à verser à Madame [C] la somme de 428,57 euros à titre de rappel de salaire injustement retenu.' La cour constate que les pièces retenues par les premiers juges pour fonder leur décision ne sont pas produites en cause d'appel empêchant la cour de procéder au contrôle des motifs retenus en première instance. En outre, aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Le délai d'un mois court à partir de la date du second examen médical prévu à l'article R. 4624-42 du code du travail. Mme [C] a été déclarée inapte suivant un avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 8 novembre 2019 et a été licenciée suivant courrier du 27 décembre 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai d'un mois susvisé. L'employeur démontre avoir repris le paiement du salaire à compter du 8 décembre 2019, Mme [C] étant justement en absence non rémunérée jusqu'à cette date. Le jugement querellé sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 428,57 euros. Sur la demande de remboursement de la société Grande pharmacie d'[Localité 4] L'employeur soutient avoir réglé l'indemnité de licenciement doublée ainsi que l'indemnité compensatrice alors que la salariée ne pouvait bénéficier de la législation protectrice sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Selon une jurisprudence constante, l'erreur n'est pas créatrice de droit. Il appartient donc à l'employeur qui invoque une erreur matérielle d'en établir l'existence. L'appelante soutient avoir réglé les indemnités susvisées sur la foi d'un certificat d'arrêt de travail 'rectificatif' remis par la salariée le 20 décembre 2019, le volet d'un certificat médical « rectificatif » du 16 juin 2019, établi sur le formulaire Cerfa 'accident du travail, maladie professionnelle' produit en pièce n°7. Il apparaît que la salariée a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie simple du 20 juin au 12 octobre 2019, selon un premier avis d'arrêt de travail daté du 19 juin 2019 et qu'elle a été indemnisée par la CPAM à ce titre. La communication de l'arrêt de travail du 16 juin 2019 par la salariée a ainsi trompé l'employeur qui a réglé l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice dues au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La cour ayant par ailleurs retenu l'absence de toute origine professionnelle de l'inaptitude de la salariée, cette dernière a perçu lesdites indemnités indument et elle sera en conséquence condamnée à rembourser à l'employeur les sommes suivantes : - 11.517,57 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement, - 4.062,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de 2 mois. Sur les demandes accessoires Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de Mme [C]. PAR CES MOTIFS LA COUR, Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort, Statuant dans les limites de l'appel, Réforme le jugement rendu le 25 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avignon en ce qu'il a : - Constaté que la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] n'a pas satisfait à ses obligations légales de reclassement - Dit que le licenciement de Mme [X] [C], intervenu en date du 27 décembre 2019, est sans cause réelle et sérieuse - Condamné la SELAS La Grande Pharmacie d'[Localité 4] à payer à Mme [X] [C] les sommes suivantes : *428,57 euros bruts de salaire retenu alors que la salariée avait été dispensée d'activité ; *502,28 euros à titre de rappel sur indemnité spéciale de licenciement ; *156,14 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de préavis ; *15,61 euros brut au titre des congés payés y afférents ; *29 530,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; *750 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte. - Constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 109,31 euros. - Dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile sur l'intégralité des sommes accordées à titre de dommages et intérêts. - Condamné la SELAS La Grande pharmacie d'[Localité 4] aux entiers dépens. - Débouté la SELAS Grande pharmacie d'[Localité 4] de sa demande de remboursement des sommes suivantes : * 11 517,57 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement indu, * 4 062,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois indue. Et statuant à nouveau des chefs infirmés, Déboute Mme [X] [C] de toutes ses demandes, Rappelle en tant que de besoin que le présent arrêt infirmatif tient lieu de titre afin d'obtenir le remboursement des sommes versées en vertu de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, Condamne Mme [X] [C] à payer à la SELAS Grande pharmacie d'[Localité 4] les sommes suivantes : * 11 517,57 euros au titre du doublement de l'indemnité légale de licenciement indu, * 4 062,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois indue, Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l'employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s'agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu'ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de Mme [C]. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L1226-10 du code du travail dans sa version aparticle 515 du code de procédure civile sur larticle L1226-12 du code du travail dans sa version aparticle 805 du code de procédure civilearticle L. 1226-11 du code du travailarticle 954 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article 472 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58404ad0d5ee7d7e5bee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel