Cour d'Appel2ème chambre section A
Cour d'Appel · 2ème chambre section A — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58414ad0d5ee7d7e5bfc
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 116 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à un droit de passage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NÎMES 2ème chambre section A ORDONNANCE N° : N° RG 23/03343 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JN Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'AVIGNON, chambre 1, décision attaquée en date du 19 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 21/02927 Monsieur [A] [L] [Adresse 5] [Localité 9] FRANCE Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE Société FRANCMIREILLE [Adresse 1] [Localité 7] Représentant : Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE APPELANTS Monsieur [X] [M] [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES Madame [V] [M] [Adresse 4] [Localité 9] Représentant : Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES Monsieur [U] [M] [Adresse 6] [Localité 2] Représentant : Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Julien DUMAS LAIROLLE, avocat au barreau de NIMES INTIMES LE QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE ORDONNANCE Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assistée de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 10 Septembre 2024 et du prononcé, Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 23/03343 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I7JN, Vu les débats à l'audience d'incident du 10 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024, M. [A] [L] et Mme [D] [I] ont interjeté appel du jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui, au dispositif, s'est prononcé comme suit: « ECARTE des débats, comme tardives, les conclusions et pièces communiquées le 3 janvier 2022, veille de l'audience, par les consorts [L]/[I], CONSTATE que l'effondrement du mur de soutènement de la servitude de passage dont est grevé le fonds cadastré section G N° [Cadastre 8], propriété des consorts [M], au profit de la parcelle cadastrée section G N° [Cadastre 3], propriété des consorts [L]/[I], n'est pas imputable à aucun des utilisateurs, mais à un événement météorologique extérieur, En conséquence, en application de la clause « Entretien-Réparation » de l'acte constitutif de servitude du 9 octobre 1986, ORDONNE la reconstruction du mur de soutènement litigieux à frais partagés par les consorts [M] d'une part, par les consorts [L]/[I] d'autre part, chacun pour moitié et DIT qu'à défaut d'entente des parties sur l'entreprise à laquelle les travaux de reconstruction du mur doivent être confiés, ceux-ci seront effectués conformément au devis établi le 5 juillet 2021 par la SASU Sud Terrassement, d'un montant de 41 160,00 euros, DIT n'y avoir lieu d'assortir cette obligation de reconstruction d'une astreinte, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens et DIT que le coût de l'expertise judiciaire de M. [S] sera supporté par les consorts [M] pour moitié, par les consorts [L]/[I] pour l'autre moitié. REJETTE toutes autres demandes. » * * * Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, les appelants ont formés un incident relatif à la communication de pièces. Par dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 09 août 2024, les appelants demandent au conseiller de la mise en état de : - Vu les conclusions des consorts [M] du 19 mars 2024 qui nécessitent réplique des consorts [L], - Vu la sommation de communication de pièces adressée au conseil des consorts [M] le 11 avril 2024 restée sans réponse, - Vu le courrier officiel daté du 26 avril 2024 du conseil des consorts [L] resté également sans réponse, - Vu l'absence de communication des pièces par les consorts [M], - Vu les articles 132 et suivants du Code de procédure civile, - ORDONNNER communication de tous actes, titres, pièces et documents quelconques dont les consorts [M], entendent se servir dans la cause d'entre les parties sur appel d'UN JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2023 sous le n° RG 21/02927 par le tribunal judiciaire de AVIGNON : Et notamment : - La pièce n°4, visée au bordereau de pièces des conclusions d'intimés des consorts [M] intitulée « acte notarié (annexe 14 rapport) » en intégralité en ce compris l'état des lieux, l'Ordonnance de référé du 8 août 1983 et le plan cadastral. - La page n° 2 de la requête du 8 Novembre 2021, - Les pièces justifiant qu'ont été respectées les dispositions des articles 840 à 844 du Code de Procédure Civile, - Le bordereau de communication de pièces dont les demandeurs ont fait état en première instance, - La pièce n°5, visée au bordereau de pièces des conclusions d'intimés des consorts [M] intitulée « PV de constat d'huissier du 25 juin 2010 avec bornage amiable » ; l'envoi comporte un projet de bornage amiable comportant une seule signature. - Les pièces justifiant le recours à un expert amiable auquel les parties devaient avoir recours « en cas de désaccord entre les utilisateurs » en application des dispositions de l'acte de servitude de passage en date du 9 Octobre 1986, page 6, premier paragraphe. Les pièces justifiant que les demandeurs ont cherché à mettre en place un accord amiable en exécution des dispositions de la convention, - La pièce justifiant que les concluants auraient décliné l'invitation à comparaître délivrée par le Conciliateur de justice, [P] [G], le 20 mai pour une réunion à la mairie de [Localité 9], le 2 juin 2020 alors que l'accusé de réception de cette lettre de convocation date du 19 juin 2020. - La déclaration préalable au titre des travaux projetés dès lors que se trouve produit uniquement le récépissé de dépôt d'une déclaration préalable alors que la Pièce 11 est intitulée « Déclaration préalable » et les pièces justificatives des travaux projetés dont les plans. - La réponse à la déclaration préalable, et l'accord que devait donner la DDE du Vaucluse dès lors que le mur est mitoyen avec la Route Départementale RD 956. - Le justificatif de la souscription d'une police d'assurance dommages ouvrage au titre des travaux projetés. - La garantie de parfait achèvement délivrée par l'entreprise sollicitée. - Le justificatif des déclarations formulées par les consorts [M] auprès de la compagnie d'assurance au titre de la catastrophe naturelle afin d'être indemnisés du coût des travaux à entreprendre. - Le rapport de l'expert de la compagnie d'assurance au titre de la catastrophe naturelle dès lors que l'expert aurait été missionné par la Compagnie d'assurances. - Les échanges de mail entre les demandeurs et la Compagnie d'Assurances permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la mise en ouvre de l'assurance n'a pu intervenir, - Le tout sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard à compter du jour du prononcé qui courra pendant un délai de deux mois après lequel l'astreinte pourra être liquidée par ordonnance de la mise en état et une nouvelle astreinte majorée prononcée. - Condamner M. [X] [M], Mme [V] [M], M. [U] [M] à porter et à payer à M. [A] [L] et Mme [D] [I] la somme de 3.000,00 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens au titre du présent incident. * * * Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique 23 juillet 2024, les intimés demandent au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 15 et 16, du code de procédure civile, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Vu les pièces versées aux débats - Débouter M. [A] [L] et Mme [D] [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - Condamner in solidum M. [A] [L] et Mme [D] [I] à payer à M. [X] [M], M. [U] [M] et Mme [V] [M] la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens - Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, * * * Les parties ont été convoquées à l'audience d'incident du 10 septembre 2024 aux fins qu'il soit statué sur l'incident, elles ont longuement soutenues leurs conclusions écrites. Les parties ont été été avisées de la date de la décision mise en délibéré au 15 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de communication de pièces : Selon l'article 132 du code de procédure civile la communication de pièces doit être spontanée. Selon l'article 133 du Code de procédure civile, si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé au juge d'enjoindre cette communication. En vertu de l'article 134 du Code de procédure civile, le juge fixe au besoin à peine d'astreinte, le délai et s'il y a lieu, les modalités de la communication. Selon l'article 788 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 (anciennement article 770), le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces. L'article 907 du Code de procédure civile prévoit « A moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 763 à 787 et sous réserve des dispositions qui suivent. » L'article 780 du même code prévoit « L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l'affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383. » En l'espèce, afin de pouvoir répliquer aux conclusions des intimés formant appel incident, le conseil des consorts [L] a notifié une sommation de communication de pièces au conseil des consorts [M] sur le RPVA le 11 avril 2024. Le 26 avril 2024, le conseil des consorts [L] a adressé un courrier officiel rappelant la sommation de communiquer. Les consorts [L] reconnaissent que les consorts [M] ont déféré partiellement à cette sommation de communiquer en communiquant en pièce 22 une déclaration de sinistre et la réponse de l'assureur outre les annexes 6, 6a et 14 du rapport d'expertise judiciaire. Il y a lieu d'examiner les demandes pièces par pièces. * * * La pièce n°4, visée au bordereau de pièces des conclusions d'intimés des consorts [M] intitulée « acte notarié (annexe 14 rapport) » en intégralité en ce compris l'état des lieux, l'Ordonnance de référé du 8 août 1983 et le plan cadastral. Il ressort des pièces versées aux débats que les appelants sont bien en possession actuellement de : - l'acte notarié en date du 9 octobre 1986 intitulé 'servitude de passage', page 6 de cet acte il n'est pas fait mention d'annexe - le rapport d'expertise de M. [F] commis par ordonnance de référé en date du 8 aout 1983 La communication de l'ordonnance qui a commis l'expert il y a quarante ans n'est pas utile aux débats. En revanche, il est excate que le rapport de M. [F] fait état de deux pièces jointes l'une intitulée Etat des lieux et l'autre 'extrait de plan cadastral' . L'état des lieux de 1984 est communiqué régulièrement mais à l'annexe 5 du rapport. L'état cadastral établit par l'expert [F] est réutilisé et communiqué par dans l'annexe 11 et indiqué aussi dans l'annexe 7. * * * La pièce n° 5 est définie comme suit : ' PV de constat d'huissier du 25 Juin 2010 avec bornage amiable.' Les appelants indiquent que la pièce ne comporte qu'une seule signature. La pièce est régulièrement communiqué avec son intitulé, il sera discuté devant les juges du fond du fait de savoir si elle constitue ou non un bornage amiable. * * * Les pièces justifiant le recours à un expert amiable auquel les parties devaient avoir recours « en cas de désaccord entre les utilisateurs » en application des dispositions de l'acte de servitude de passage en date du 9 Octobre 1986, page 6, premier paragraphe. Les pièces justifiant que les demandeurs ont cherché à mettre en place un accord amiable en exécution des dispositions de la convention. De la même manière, avec les pièces produites aux débats, les juges du fond détermineront si les éventuelles procédures amiables ou expertales préalables ont été mises en place ou non. La carence dans la production d'un élément ne serait nuisible qu'à celui qui s'en prévault et n'est pas nécessaire à la résolution du litige. De Surcroît la demande 'Les pièces justifiant qu'ont été respectées les dispositions des articles 840 à 844 du Code de Procédure Civile' n'est ni déterminée ni déterminable. * * * La page n° 2 de la requête du 8 novembre 2021 Il ressort des pièces versées aux débats qu'elle a bien été communiquée. * * * Le bordereau de communication de pièces dont les demandeurs ont fait état en première instance : Il a été communiqué par RPVA le 09 décembre 2021. * * * La pièce justifiant que les concluants auraient décliné l'invitation à comparaître délivrée par le Conciliateur de justice, [P] [G], le 20 mai pour une réunion à la mairie de [Localité 9], le 2 juin 2020 alors que l'accusé de réception de cette lettre de convocation date du 19 juin 2020. Les intimés versent aux débats le courrier du conciliateur, son recommandé et le procès verbal de carence. Ces pièces permettront à la cour de statuer. * * * La pièce justifiant que les concluants auraient décliné l'invitation à comparaître délivrée par le Conciliateur de justice, [P] [G], le 20 mai pour une réunion à la mairie de [Localité 9], le 2 juin 2020 alors que l'accusé de réception de cette lettre de convocation date du 19 juin 2020. Les intimés versent aux débats le courier du conciliateur, son recommandé et le procès verbal de carence. Ces pièces permettront à la cour de statuer. * * * La déclaration préalable au titre des travaux projetés dès lors que se trouve produit uniquement le récépissé de dépôt d'une déclaration préalable alors que la Pièce 11 est intitulée « Déclaration préalable » et les pièces justificatives des travaux projetés dont les plans. S'agissant de la déclaration préalable nécessaires aux travaux de reconstruction du mur, celle- ci a été régulièrement produite en pièce n°11 communiquée par RPVA sous bordereau le 19 mars 2024. * * * La réponse à la déclaration préalable, et l'accord que devait donner la DDE du Vaucluse dès lors que le mur est mitoyen avec la Route Départementale RD 956. Les intimés produisent l'arrêté en date du 24 novembre 2021 du Maire de la commune de [Localité 9] en date du 24 novembre 2021 lequel autorise les travaux au vu de la déclaration préalable, du code de l'urbanisme, de la délibération du 27 octobre 2014 et de l'avis favorable de l'architecte conseil du parc naturel régional du lubéron en date du 18 novembre 2021. * * * Le justificatif de la souscription d'une police d'assurance dommages ouvrage au titre des travaux projetés. Et la garantie de parfait achèvement délivrée par l'entreprise sollicitée. Il n'est pas contesté qu'elles n'ont pas encore été souscrite en raison du blocage des travaux. * * * Le justificatif des déclarations formulées par les consorts [M] auprès de la compagnie d'assurance au titre de la catastrophe naturelle afin d'être indemnisés du coût des travaux à entreprendre. Le rapport de l'expert de la compagnie d'assurance au titre de la catastrophe naturelle dès lors que l'expert aurait été missionné par la Compagnie d'assurances. Les époux [M] ont déclaré ce sinistre auprès de leur assurance mais se sont vus opposer la prise en charge de ces travaux de reprise. Il n'y a pas eu d'expertise d'assurance selon les intimés, ils ne peuvent donc pas communiquer une pièce qui n'existe pas. * * * Les échanges de mail entre les demandeurs et la compagnie d'Assurances permettant de comprendre les raisons pour lesquelles la mise en 'uvre de l'assurance n'a pu intervenir, Ces pièces ont largement été communiquées. * * * En conclusion, la demande de communication de pièce des appelants sera rejetée. Sur les demandes accessoires: En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [A] [L] et Mme [D] [I] supporteront les dépens de l'incident. Il n'est pas inéquitable de laisser supporter aux intimés leurs frais irrépétibles. Il leur sera alloué la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: Statuant publiquement comme conseiller de la mise en état par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré selon les modalités de l'article 916 du code de procédure civile ; Déboutons M. [A] [L] et Mme [D] [I] de leur demande de communication de pièces ; Condamnons M. [A] [L] et Mme [D] [I] aux dépens de l'incident. Condamnons M. [A] [L] et Mme [D] [I] à payer à M. [X] [M], Mme [V] [M], M. [U] [M] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; La greffière La conseillère de la mise en état
Articles de loi cités
article 133 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 907 du Code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de Procédure Civilearticle 132 du code de procédure civile la communarticle 788 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile outre lesarticle 916 du code de procédure civilearticle 134 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section A
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
670f58414ad0d5ee7d7e5bfc
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