Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58504ad0d5ee7d7e5cd6
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 4 064 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 (n° 2024/ , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général :N° RG 22/02670 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFILV Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 21/00939 APPELANT Monsieur [M] [O] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par M. [T] [Z] (Délégué syndical ouvrier) INTIMEES Maître [R] [L], ès qualités de Mandataire liquidateur de la S.A.R.L. DECOR [Adresse 2] [Adresse 2] Association UNEDIC DELEGATION AGS IDF EST [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, toque : C1985 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES ARRET : - avant dire droit, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [M] [O], né en 1974, a été engagé par la S.A.R.L. Décor, par un contrat de travail à durée indéterminée verbal, à compter du 1er janvier 2018 en qualité de peintre polyvalent. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective du bâtiment et des travaux publics de la région parisienne. M. [O] a saisi la juridiction des référés en date du 4 décembre 2018 afin de réclamer le paiement de ses salaires jusqu'au 30 juin 2018, ainsi qu'une indemnité de fin de contrat, la remise du certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi, et de bulletins de paie. Par une ordonnance de référé du 24 juillet 2019, le conseil a condamné la société Décor à verser à M. [O] ses rappels de salaire du 1er janvier au 30 juin 2018 ainsi qu'à lui remettre les bulletins de paie afférents à cette période. La société Décor a fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 4 novembre 2020 à la demande de M. [O] en raison de la non-exécution de l'ordonnance de référé, Mme [L] a été désignée mandataire liquidateur. Par lettre datée du 9 novembre 2020, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 novembre 2020. Il a été licencié pour motif économique le 17 novembre 2020. M. [O] a saisi le 21 avril 2021 le conseil de prud'hommes de Bobigny aux fins de voir déclarer l'ordonnance de référé du 24 juillet 2019 oposable à l'AGS. Il a formulé en cours de procédure et par conclusions régularisées à l'audience du 30 novembre 2021 les demandes suivantes: Condamner la SARL DECOR à verser à M. [M] les sommes suivantes: - que l'ordonnance du Conseil en référé soit opposable à l'UNEDIC AGS - salaire de janvier à juin 2018:12 700 euros - congés payés afférents:1 270 euros - article 700 CPC: 600 euros - rappel de salaire du 1er juillet 2018 au 3 octobre 2019: 31 750 euros - congés payés afférents: 3 175 euros - indemnité de licenciement: 1 497,54 euros - indemnité compensatrice de préavis: 4 233,34 euros - congés payés afférents: 423,33 euros - ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal en application des dispositions de l'article 1 154 du code civil - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l'article 515 du code de procédure civile aux entiers dépens. Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Bobigny a statué comme suit : - déclare la requête de M. [O] irrecevable, - condamne la partie demanderesse et qui succombe aux entiers dépens. Par déclaration du 9 février 2022, M. [O] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 13 janvier 2022. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 31 mars 2022 pour insuffisance d'actifs. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par courrier du 7 mai 2022, M. [O] demande à la cour de : - affirmer l'ordonnance du conseil de prud'hommes de Bobigny du 12 juillet 2018, - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté M. [O] des demandes suivantes : - condamner la société Décor la personne de Mme [R] [L] mandataire liquidateur de la société Décor et la CGEA IDF Est, AGS CGEA IDF Est à lui payer les sommes suivantes et les ajouter sur le passif de l'entreprise, - rendre l'ordonnance de référé du 27 juillet 2019 (n° de RG : 18/00600) opposable à l'AGS CGEA IDF Est, - 12 700 euros salaire du 01/01/2018 au 30/06/2018, - 1270 euros de congés payés afférents, - 1797,05 euros indemnité de licenciement, - 31 750,06 euros rappel de salaire du 01/07/2018 au 03/10/2019, - 3 175 euros congés payés afférents, - 1497,84 euros indemnité de licenciement, - 4233,34 euros indemnité compensatrice de préavis, - 423,33 euros congés payés afférents, - capitalisation des intérêts au taux légal (article 1154 du code civil), - exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile), - aux entiers dépens. Et statuant à nouveau de ces chefs infirmés En conséquences: Condamner la société SARL Décor en la personne de Me [R] [L] Mandataire liquidateur de la SARL Décor et la CGEA IDF EST, AGS CGEA IDF EST à verser à lui payer les sommes suivantes et les ajouter sur le passif de l'entreprise; - 12 700 euros salaire de janvier à juin 2018 - 12 700 euros congés payés afférents - 1 797, 05 euros indemnité de licenciement - 5 080 euros indemnité compensatrice de préavis - 508 euros congés payés afférents - 40 640 euros salaire de juillet 2019 à octobre 2020 - 4 064 euros congés payés afférents Débouter la société SARL Décor en la personne de Me [R] [L] Mandataire liquidateur de la SARL Décor et la CGEA IDF Est, AGS CGEA IDF EST de l'ensemble de leurs demandes. Dire que les condamnations produiront intérêts au taux légal à la date de la saisine du Conseil. Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l'article 1 154 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2022, l'UNEDIC délégation AGS CGEA IDF Est demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré les demandes de M. [O] irrecevables, à titre subsidiaire, in limine litis, vu l'article R.1452-2 du code du travail, - déclarer irrecevables les demandes formulées par M. [O], à titre principal, - dire et juger que M. [O] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Décor, par conséquent, - débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - débouter M. [O] de ses demandes au titre du rappel de salaire et congés payés afférents, en tout état de cause, - dire et juger que l'AGS I.D.F. est ne devra procéder à l'avance des éventuelles créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15 à L 3253-21 du nouveau code du travail, - constater, vu les dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, que les intérêts ont nécessairement été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective, - statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS CGEA IDF Est. Mme [L] es qualités n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 902 du code de procédure civile, Vu l'article L643-9 du code du commerce , Il ressort de l'examen de la procédure que la déclaration d'appel de M. [O] en date du 9 février 2022 n'a pas été signifiée à Mme [L] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Decor, alors qu'elle ne s'est pas constituée. Il ressort en outre des conclusions régularisées par l'AGS que la liquidation judiciaire de la SARL Decor aurait fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif le 31 mars 2022, rendant nécessaire la désignation d'un mandataire ad'hoc aux fin de représentation de la SARL Décor dans le cadre de la présente procédure. Il y a en conséquence lieu d'ordonner la réouverture des débats, de révoquer l'ordonnance de clôture et de renvoyer l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 aux fins de régularisation de la procédure. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la réouverture des débats, RÉVOQUE l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 12 décembre 2024 aux fins de régularisation de la procédure. RESERVE sur le surplus. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article L.622-28 du code de commercearticle 515 du code de procédure civilearticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 902 du code de procédure civilearticle L643-9 du code du commerce
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- Cour d'Appel
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- Date
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58504ad0d5ee7d7e5cd6
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