Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58574ad0d5ee7d7e5d32
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 374 900 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRET N° du 15 octobre 2024 R.G : N° RG 23/01509 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FMNY [T] c/ [G] S.A. ICF NORD EST CH Formule exécutoire le : à : Me Christophe BARTHELEMY Me Anne GUILBAULT COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE ARRET DU 15 OCTOBRE 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 06 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] Madame [N] [T] [Adresse 1] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002872 du 07/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 9]) Représentée par Me Christophe BARTHELEMY, avocat au barreau de REIMS INTIMES : Monsieur [K] [G] Chez Mme [M] [S] [Adresse 5] [Localité 3] N'ayant pas constitué avocat S.A. ICF NORD EST [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Anne GUILBAULT de la SCP GUILBAULT, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Bertrand DUEZ, président de chambre Madame Christel MAGNARD, conseiller Madame Claire HERLET, conseiller GREFFIER : Madame Lucie NICLOT, greffier DEBATS : A l'audience publique du 10 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024, ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Le 30 juillet 2015, Mme [N] [T] et M. [K] [G], ont signé un bail à usage d'habitation avec la société ICF Nord Est portant sur un logement de type 5 (maison) situé [Adresse 1] à [Localité 8], et ce moyennant un loyer d'un montant de 570,05 euros par mois, outre les charges par provision de 9,46 euros et la location portant sur un garage pour un loyer de 50,39 euros par mois. A la suite d'impayés, la société ICF Nord Est a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire tant à M. [G] qu'à Mme [T] épouse [G] par exploit d'huissier en date du 10 décembre 2020 en visant l'appartement mais aussi l'accessoire, à savoir le garage. Le commandement visait alors un arriéré de loyers arrêté au 30 novembre 2020 à hauteur de 2 950,64 euros. Suivant exploit d'huissier en date du 02 juin 2022, ICF Nord Est a assigné M. et Mme [G] pour que soit constatée la résiliation des baux ainsi que prononcée la condamnation solidaire des locataires aux règlements des sommes dues. M. [G], qui avait déjà quitté les lieux, ne s'est ni présenté, ni fait représenter. Mme [T] s'est opposée aux demandes d'ICF Nord Est et s'est par ailleurs portée demanderesse reconventionnelle sollicitant la condamnation d'ICF Nord Est à lui payer les sommes suivantes : -3 749 euros en réparation de son trouble de jouissance, -2 600 euros au titre d'une indemnisation pour vêtements et meubles dégradés, -300 euros en indemnisation des frais de remise en peinture et de la pièce, -3 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral, ainsi que la condamnation d'ICF Nord Est à réaliser des travaux d'isolation sous astreinte de 100 euros par jour. Elle sollicitait la réduction du loyer de 50 euros jusqu'à réalisation complète des travaux. ICF Nord Est s'est opposée aux demandes indiquant que contrairement à ce que Mme [T] prétendait, elle n'avait pas respecté à la lettre les plans d'apurement qui lui avaient été proposés, que d'autre part, cette dernière avait refusé l'accès à son domicile pour faire des travaux alors que la bailleresse avait missionné plusieurs entreprises dont notamment l'entreprise Logista pour comprendre les problèmes d'humidité rencontrés et qu'elle avait déjà fait un geste commercial à hauteur de 1 500 euros pour dédommager sa locataire. Par jugement en date du 6 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne a : -déclaré recevable la demande de la société ICF Nord Est, -constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2015 entre ICF Nord Est et M. [K] [G] et Mme [N] [T] relatif à un logement de type 5, situé [Adresse 1] à [Localité 7] et un emplacement de stationnement n° 018250 sont réunies à la date du 10 février 2021 et que le bail est résilié de plein droit à cette date, -ordonné en conséquence à M. [K] [G] et Mme [N] [T] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement, -dit qu'à défaut pour M. [K] [G] et Mme [N] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société ICF Nord Est pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, -condamné M. [K] [G] et Mme [N] [T] à verser à la société ICF Nord Est la somme de 2 324,05 euros (selon décompte arrêté au jour de l'audience et incluant l'indemnité d'occupation du mois d'avril 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, -condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [T] à verser à la société ICF NORD EST une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux, -débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, -partagé par moitié les dépens incluant le coût du commandement de payer, l'assignation et les notifications à la préfecture et la CCAPEX entre d'une part, la société ICF Nord Est et, d'autre part, M. [K] [G] et Mme [N] [T], -débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 13 septembre 2023, Mme [T] a interjeté appel contre les dispositions du jugement en ce qu'il a : '- Déclaré recevable la demande de la société ICF Nord Est, - Constaté que les conditions de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juillet 2015 entre ICF Nord Est et M. [K] [G] et Mme [N] [T] relatif à un logement de type 5, situé [Adresse 1] à [Localité 7] et un emplacement de stationnement n° 018250 sont réunies à la date du 10 février 2021 et que le bail est résilié de plein droit à cette date, - Ordonné en conséquence à M. [K] [G] et Mme [N] [T] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du présent jugement, - Dit qu'à défaut pour M. [K] [G] et Mme [N] [T] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société ICF Nord Est pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - Condamné M. [K] [G] et Mme [N] [T] à verser à la société ICF Nord Est la somme de 2324,05 euros (selon décompte arrêté au jour de l'audience et incluant l'indemnité d'occupation du mois d'avril 2023), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Condamné solidairement M. [K] [G] et Mme [N] [T] à verser à la société ICF NORD EST une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er mai 2023 et jusqu'à la date de la libération effective des lieux, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Partagé par moitié les dépens incluant le coût du commandement de payer, l'assignation et les notifications à la préfecture et la CCAPEX entre d'une part, la société ICF Nord Est et, d'autre part, M. [K] [G] et Mme [N] [T], - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.' Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées, Mme [T] demande de voir : -Infirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne du 6 juin 2023 dans les limites de l'acte d'appel, Statuant à nouveau de ces chefs, -Débouter la société ICF Nord Est de sa demande de constat de la résiliation de plein droit du bail et d'expulsion. -Débouter la société ICF Nord Est de sa demande de condamnation au titre des charges non justifiées dans les avis d'échéance (charges communes en l'absence de parties communes, s'agissant d'un pavillon), -Condamner la société ICF Nord Est à verser le solde dû à Mme [T] [N] après la compensation judiciaire entre les condamnations de la société ICF Nord Est et l'arriéré locatif restant dû, -Condamner le cas échéant M. [G] [K] à relever et garantir Mme [T] [N] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ICF Nord Est à hauteur de la moitié. -Accorder un délai de 36 mois à Mme [T] [N] afin d'apurer sa dette résiduelle éventuelle, -Suspendre le cas échéant les effets de la clause résolutoire pendant la durée des délais accordés. -Condamner la société ICF Nord Est à verser une somme de 3 000 euros à l'avocat de Mme [T] [N] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais irrépétibles d'appel en contrepartie de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle à hauteur d'appel. -Condamner la société ICF Nord Est aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, la société ICF Nord-Est demande de voir : -confirmer le jugement, -débouter Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, Y ajoutant, -donner acte à ICF Nord Est de son désistement concernant l'acquisition de la clause résolutoire, -condamner Mme [T] aux entiers dépens. Par conclusions régulièrement notifiées le 6 septembre 2024, Mme [T] a demandé de voir : -constater qu'un protocole d'accord transactionnel a été régularisé en cours d'instance par les parties, -homologuer le protocole d'accord transactionnel du 20 juin 2024 dont un exemplaire original sera remis à la Cour le jour de l'audience, En conséquence, -donner acte à Mme [T] [N] de son désistement d'appel, -déclarer le désistement parfait, -constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour, -dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs. Par conclusions en date du 9 septembre 2024, la société ICF Nord Est demande de voir : -constater qu'un protocole d'accord transactionnel a été régularisé en cours d'instance par les parties, -homologuer le protocole d'accord transactionnel du 20 juin 2024 dont un exemplaire original sera remis à la Cour le jour de l'audience, En conséquence, -constater le désistement d'appel de Mme [T] et l'acceptation d'ICF du Nord Est, -déclarer le désistement parfait, -constater, en conséquence, le dessaisissement de la Cour, -dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs. L'ordonnance de clôture fixée au 11 juin 2024 a été révoquée pour être fixée au 10 septembre 2024. Motifs -Sur l'homologation du protocole d'accord L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En l'espèce, les parties ont signé un protocole d'accord les 7 et 20 juin 2024 leur permettant de trouver une issue transactionnelle à leurs différends que la cour entend homologuer. -Sur les désistements L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Aux termes de l'article 401 du même code, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il y a lieu de constater les désistements d'action respectifs acceptés par les deux parties dans le cadre du protocole d'accord signé le 7 et le 20 juin 2024, ceux-ci produisant leur effet extinctif au 20 juin 2024. Chaque partie conservera la charge de ses dépens. Par ces motifs : La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut ; Homologue le protocole d'accord signés entre Mme [N] [T] et la SA ICF Nord Est les 7 et 20 juin 2024, Dit que ce protocole sera annexé à la présente décision comme y faisant partie intégrante, Constate les désistements réciproques des parties, Constate l'extinction de l'action et le dessaisissement de la cour. Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1565 du code de procédure civile dispose qarticle 400 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
670f58574ad0d5ee7d7e5d32
Données disponibles
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- Résumé officiel