Cour d'Appel4eme Chambre Section 2
Cour d'Appel · 4eme Chambre Section 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 670f58644ad0d5ee7d7e5dfe
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 120 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
15/10/2024 N° RG 23/03787 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZN7 Décision déférée - 17 Octobre 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE -22/00059 [I] [S] C/ S.A.S. DACHSER FRANCE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4eme Chambre Section 2 *** ORDONNANCE N°24/78 *** Le quinze Octobre deux mille vingt quatre, nous, C. BRISSET, magistrat chargé de la mise en état, assisté de M. TACHON, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [I] [S], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A.S. DACHSER FRANCE, prise en la personne de son représentant légal demeurant ès-qualités audit siège, demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Aurore LINET de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS ********************* EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Toulouse a statué dans l'instance opposant M. [I] [S] à la Sas Dachser France, déboutant M. [S] de toutes ses demandes. M. [S] a relevé appel de la décision le 8 novembre 2023, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision. Il a conclu au fond le 26 janvier 2024 et son adversaire le 19 avril 2024. Par conclusions d'incident du 10 juin 2024, M. [S] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir ordonner sous astreinte de 150 euros par jour de retard communication de l'extrait de l'enregistrement vidéo du 3 novembre 2021 à partir de 8 heures. Il sollicite en outre la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières écritures sur incident, il reprend se demandes et fait valoir que sa demande est recevable, le premier juge ne s'étant pas expressément prononcé dans le dispositif du jugement sur la demande. Il soutient que la pièce est nécessaire, le procès-verbal de constat produit demeurant insuffisant. Dans ses dernières écritures sur incident en date du 28 août 2024, l'intimée soutient à titre principal que les demandes sont irrecevables et à titre subsidiaire qu'elles doivent être rejetées. Elle sollicite la condamnation de son adversaire au paiement de la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que le premier juge a rejeté la demande de communication de pièce de sorte que seule la cour pourrait l'infirmer de ce chef. Subsidiairement, elle soutient qu'il lui appartient d'assumer librement la charge probatoire qui est la sienne. L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 10 septembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il est constant que les pouvoirs du conseiller de la mise en état ne peuvent s'étendre à l'appréciation des chefs critiqués du jugement, ce qui ne relève que du litige dévolu à la cour. Toutefois, le jugement n'a pas expressément rejeté la demande de communication de pièce. Il ne s'agit pas même d'un rejet implicite mais nécessaire puisque la communication de pièce ne correspondait pas à une prétention mais à une mesure préparatoire. Or, le premier juge a simplement considéré qu'il était en mesure de statuer sans avoir à recourir à l'exploitation de la vidéo, ce qui est ne revient pas à statuer sur un incident de communication de pièce. Dès lors, la demande ne peut être considérée comme irrecevable. Il ne s'en déduit pas qu'elle est bien fondée. En effet, le salarié a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave. Il en résulte que c'est sur l'employeur que repose la charge de la preuve de cette faute. Il lui appartient donc de communiquer les pièces qu'il estime nécessaire étant rappelé que la cour pourra toujours tirer toute conséquence du défaut de production d'une pièce qui lui apparaîtrait essentielle et qui lui a été explicitement réclamée. Ceci ne revient pas à considérer uniquement comme le fait l'employeur que le procès-verbal fera foi jusqu'à preuve contraire puisqu'il reviendra à la cour d'apprécier la portée des constatations de l'huissier sur le terrain disciplinaire, ce qui relève de l'appréciation juridictionnelle, ainsi que des autres pièces produites. Le recours à la communication forcée n'apparaît pas utile dans de telles conditions. La demande sera donc rejetée. Il n'apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge les frais non compris dans les dépens par elle exposés. Les dépens de l'incident seront joints au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons la demande recevable, Rejetons la demande de communication forcée de la vidéo du 3 novembre 2021, Disons n'y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Joignons les dépens de l'incident au fond. Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état M. TACHON C. BRISSET .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4eme Chambre Section 2
- Date
- 15 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
670f58644ad0d5ee7d7e5dfe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel